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Clair-obscur autour du périmètre de compétence du tribunal d’instance en matière correctionnelle


Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2015 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

Papa Assane TOURE, Docteur en Droit privé et Sciences criminelles
Papa Assane TOURE, Docteur en Droit privé et Sciences criminelles
Compétence contraventionnelle de droit commun - Le tribunal d’instance, instance juridictionnelle née des cendres du défunt tribunal départemental depuis l’adoption de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judicaire, dispose d’une compétence de principe en matière contraventionnelle (art. 509 du CPP). En effet, la connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal de simple police du ressort dans l’étendue duquel elles ont été commises (art. 510 du CPP) (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel. Procédure pénale, édition Cujas, 1967, p. 1076, n° 1153 ; H. SOLUS, « Le tribunal d’instance, juridiction de droit commun », D. 1964, chron.133).

C’est ce principe de compétence qu’a réaffirmé récemment, le décret n° 2015-1145 du 03 août 2015 fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance ( JORS n° 6869 du 18 août 2015, p. 797) (article 4 alinéa 1e), qui énonce que les tribunaux d’instance connaissent de tous les faits qualifiés contraventions commis dans l’étendue de leur ressort.

Tout cela est suffisamment connu pour qu’il soit nécessaire d’y insister.

Compétence correctionnelle exceptionnelle - Cependant, dès l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, l’ordonnance n° 60-57 du 14 novembre 1960 fixant les attributions des justices de paix en matière correctionnelle a très vite reconnu aux justices de paix de l’époque une compétence exceptionnelle pour connaître d’une liste limitative de délits (art. 5) (Sur les justices de paix, PABON, Traité théorique et pratique de la justice de paix, 4e édition 1926 ; ROMANETI, La justice de paix, Vol 2, 1953-1954 ; GUERARD, Manuel technique de la justice de paix, 1965).

Ce texte a été abrogé par la loi n° 67-18 du 28 février 1967 fixant les attributions des juges de paix en matière correctionnelle. Cette dernière loi attribuait aux anciennes justice de paix compétence pour juger d’une part les délits prévus par le Code pénal qu’elle a listés et d’autre part les délits dont la compétence leur est attribuée spécialement par la loi (art. 1e de la loi du 28 février 1967). Elle a élargi la liste prévue par l’ordonnance du 14 novembre 1960 dans le sens d’une extension de la compétence d’attribution du juge d’instance en matière correctionnelle.

Esprit général - Ces solutions législatives tiraient historiquement leur justification d’une méfiance du législateur à l’égard du juge de paix dont les conditions de recrutement et de formation ne garantissaient pas une compétence irréprochable. Ainsi, la philosophie générale qui irriguait loi n° 67-18 du 28 février 1967était d’assurer une bonne défense de l’ordre public et une protection de l’intérêt des victimes et des délinquants, en attribuant compétence au tribunal d’instance, plus proche des justiciables pour juger certains délits mineurs et de qualification simple (K. MBAYE, « L’organisation judiciaire actuelle », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, NEA, 1982, tome 4, p. 50 ; G. D’ARBOUSSIER , « Le Sénégal : un exemple africain d’organisation judiciaire », Penant, n° 686, avril-mai 1961, 171 et s. ; G. RIVES, « Le droit criminel sénégalais », Rev.sén.dr., Juin 1974, n° 15, 7e année, p. 70 et 71).

Toutefois, il a paru nécessaire de réserver au tribunal de première instance l’examen des infractions les plus graves et dont la qualification pourrait poser des difficultés juridiques (G. D’ARBOUSSIER, « Communication au Congrès Africain à Lagos sur la primauté du droit », janvier 1961, in « La justice au Sénégal », p. 5 et s ; K. MBAYE, «L’organisation judiciaire », Penant, n° 705, janvier-février-mars, 1965, p. 27)

C’est en réalité à la lumière de ces orientations théoriques que loi n° 67-18 du 28 février 1967 a fixé les attributions correctionnelles des justices de paix.

A la faveur du remplacement des justices de paix par les tribunaux départementaux opéré par la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, il a paru nécessaire de tenir compte de l’expérience acquise pour remanier le catalogue d’infractions dévolues à ces nouvelles juridictions (V. exposé des motifs de la loi du 2 février 1984) (Sur cette réforme M. CAVERIVIERE, « La réforme du service public de la justice au Sénégal (note de présentation des modifications législatives et réglementaires intervenues en 1984) », RIPAS, n° 12-13, janvier-juin, 1985, p. 247 et s. ; E. MICHELET, « Les incidences de la réforme judiciaire du 1e novembre 1984 sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions répressives sénégalaises», Annales Africaines, 1983, p. 261 et s.).

Ainsi, la loi n° 84-20 du 2 février 1984 fixant les attributions des tribunaux d’instance en matière correctionnelle (JORS n° 4992 du 3 mars 1984, p. 125-127) a étendu la liste des délits de la compétence du juge d’instance ; l’objectif étant que ces procédures pénales afférentes à ces infractions soient « plus rapidement mises en œuvre, avec plus de commodité et d’exemplarité » ( V. exposé des motifs de la loi n° 84-20 du 2 février 1984) (EL. H. M. TALL, « Les règles de compétence d’attribution », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome quatrième, NEA 1982, p. 67 et s.; A. NDIAYE et le Cabinet d’Avocats Maître KANDJO et KOITA, «Organisation judiciaire du Sénégal », in Répertoire quinquennal OHADA. 2006-2010, Tome I, UNIDA. OHADA.com, p. 375 et s.). Selon ce texte, qui a survécu à la réforme de l’organisation judiciaire de 2014, tombent dans l’escarcelle de la compétence matérielle du tribunal d’instance, les quarante-cinq délits dits simples prévus par le Code pénal, «sauf dans les cas où ils ont été commis par des mineurs de 18 ans » ainsi que délits dont la compétence leur est attribuée par des lois spéciales.

Partant de l’abrogation expresse de la loi n° 67-18 du 28 février 1967 par l’article 4 loi n° 84-20 du 2 février 1984, les juridictions sénégalaises se sont unanimement attachées au catalogue délictuel dressé par la loi du 2 février 1984, pour délimiter le périmètre de compétence des tribunaux d’instance.

Ainsi, le bornage du champ de compétence du juge d’instance en matière correctionnelle a toujours été considéré comme un long fleuve tranquille. Mais, rien n’est moins sûr.

En effet, la loi du 2 février 1984 a dressé trois blocs infractionnels.

La première catégorie de délits prévue par le Code pénal, vise notamment le vol simple, l’escroquerie au mariage, la destruction de clôture, la dévastation de récoltes, la violation de domicile par un particulier, l’usurpation de fonctions, la rébellion simple, l’adultère et de la complicité et l’abandon de famille. Cependant, l’article 2 de la loi n° 84-20 du 2 février 1984 réserve le cas des infractions commises par les mineurs. Aux termes de l’article 566 du CPP : « les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputé une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants ». En d’autres termes, les délits listés par la loi n° 84-20 du 2 février 1984, lorsqu’ils sont commis par des mineurs de 18 ans, relèvent de la compétence non pas des tribunaux d’instance mais des tribunaux pour enfants. Or, en l’état actuel du droit positif, le tribunal pour enfants est institué auprès de chaque tribunal de grande instance dont la compétence s’étend au territoire de la région (art. 569 du CPP)

La seconde catégorie de délits dont la compétence leur est attribuée au juge d’instance par des lois spéciales concerne notamment les délits en matière forestière, à l’exception de ceux concernant la destruction par le feu du domaine forestier national (art. L 25 de la loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier), les infractions en matière de chasse et de protection de la faune, à l’exception de celles prévues par les L 26, L27 alinéa 2 et 3 et L 31 de la loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la chasse et de la faune ( V. art. L22 du Code de la chasse et de la faune)

Position du problème - Mais, le diable est bien dans le détail ! En effet, sous la plumes des rédacteurs de la loi n° 84-20 du 2 février 1984, on peut lire une troisième catégorie de délits ressortissant de la compétence des tribunaux d’instance : il s’agit de« ceux dont la loi attribuait spécialement compétence aux anciennes justices de paix » (art. 1e de la loi du 2 février 1984). C’est justement là où gît le problème.

Dans quel sens interpréter de ce dernier chef de compétence du tribunal d’instance en matière correctionnelle ?
Prise au pied de la lettre, cette formule de l’article 1e de la loi du 2 février 1984 signifie-t-elle que les tribunaux d’instance actuels seront habilités à connaître les délits que la loi n° 67-18 du 28 février 1967 attribuait aux anciens juges de paix ? De quels délits précisément parlent les rédacteurs de la loi du 2 février 1984 ?

Eléments de solution - Quoi qu’il en soit, il ne viendrait à l’idée de personne de considérer que cette formulation législative est tombée du ciel ! En droit, surtout en législation, rien ne vient de rien !

Une analyse plus serrée de la loi du 2 février 1984 permet de s’en convaincre.

Le législateur de 1984 a eu recours à un procédé législatif assez singulier en vue de remanier le champ de compétence du juge d’instance. D’après l’exposé des motifs de la loi du 2 février 1984, plutôt que de rectifier par des retraits et des adjonctions la liste dressée par la loi n°67-18 février 1967, le législateur a estimé qu’il était de meilleure technique législative « d’abroger ce texte pour le remplacer par des dispositions dressant une liste nouvelle ». Justement, la nouvelle liste des délits de la compétence des tribunaux d’instance est dressée par l’article 1e de la loi du 2 février 1984.
Cette dernière loi avait, en effet, d’abord repris vingt-huit incriminations de qualification aisée autrefois visées par la loi du 28 février 1967.

Ensuite, la loi du 2 février 1984 a ajouté à la liste de la loi de 1967 dix-sept nouvelles infractions non énumérées par la loi de 1967 ; il s’agit notamment de la provocation à un attroupement non armé, de la réunion non autorisée, de la falsification du scrutin, de l’usurpation des fonctions, de la consommation du mariage sur un mineur de 13 ans, de l’administration de substances nuisibles et de l’attentat à la pudeur sans violence, du mariage illicite.

Enfin, la loi n° 84-20 du 2 février 1984 n’a pas mentionné dans sa liste limitative d’infractions de la compétence des anciens juges de paix, certains délits qui étaient visés par la loi du 28 février 1967. Il s’agit du recel de malfaiteurs (art. 47 al. 2 et 3 du CP) , de l’altération de monnaies (art. 121 et 123 CP), de l’usage frauduleux de sceaux (art. 128 CP), de la dégradation de monuments (art. 225 CP), du délaissement d’enfants ou l’exposition d’enfant n’ayant pas entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente (art. 341, 342, 343 al 1e, 344, 345 al. 1 du CP), de la violation de sépulture et de la profanation de cadavre (art. 354 du CP), de la culture, de la détention, du transport et du commerce de chanvre indien, à l’exclusion de tous autres stupéfiants, du détournement des objets saisis ou donnés en gage (art. 373 du CP) , de la destruction d’instruments agricoles (art. 422 du CP) et de la destruction d’animaux domestiques ( art. 424 à 427 du CP).

En attribuant compétence aux tribunaux départementaux (tribunaux d’instance) pour juger les infractions « dont la loi attribuait spécialement compétence aux justices de paix », l’article 1e de la loi du 2 février 1984 a-t-entendu faire référence à cette dernière liste d’infractions prévues par la loi du 28 février 1967 de la compétence des anciens juges de paix, qui ne sont plus mentionnées dans la liste limitative de la loi n° 84-20 du 2 février 1984 ? Il est légitime de le penser.

Mais, si une telle interprétation est envisageable, comment dès lors la concilier, sans incohérence, avec l’abrogation expresse de la loi du 28 février 1967 prévue par l’article 4 de la loi du 2 février 1984 ? Quel est le sens, pour le juge d’instance, à retenir sa compétence pour juger des délits listés par un acte législatif abrogé ?

Il y a bien la réponse du berger à la bergère : la loi du 2 février 1984 n’a pas procédé à une abrogation totale de celles de la loi du 28 février 1967 ; elle n’a envisagé qu’une abrogation des dispositions contraires de cette loi. Ce qui n’est pas tout à fait la même change. Or, les dispositions de la loi de 1967 prévoyant une liste de délits non reprise dans les quarante-cinq infractions de la loi de 1984, ne semblent pas contraires à l’article 1er de la loi de 1984 qui attribue compétence aux tribunaux départementaux (tribunaux d’instance) pour connaître des délits autrefois dévolus aux justices de paix.

Mieux, l’emploi par l’article 1er de la loi du 2 février 1984 de l’imparfait de l’indicatif (« …attribuait spécialement compétence aux Justices de paix… ») laisse entrevoir une volonté législative indiscutable de soumettre les délits autrefois listés dans la loi du 28 février 1967 à la connaissance du juge d’instance. En effet, le recours à ce temps, exprimant des faits qui appartiennent au passé, révèle que le législateur était bien conscient de l’abrogation des dispositions contraires de la loi du 28 février 1967. Mais, il continue, en toute clairvoyance, de renvoyer à ce texte dans son article 1er, en faisant ainsi survivre certaines de ses dispositions.

Sous ce rapport, comment asseoir la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de la liste de délits visée par la loi du 28 février 1967 (détention de chanvre indien, recel de malfaiteurs, détournement d’objets saisis etc.) sur le titre de compétence de droit commun reconnu à cette juridiction en matière correctionnelle, dès lors que la loi du 2 février 1984 a attribué spécifiquement compétence au tribunal d’instance dans ces matières ? C’est une véritable curiosité !

Il faut toutefois réserver le cas des infractions de culture, de détention, de transport et de commerce de chanvre indien (yamba) également visées par la loi du 28 février 1967. La loi n° 2007-31 du 27 décembre 2007 portant modification des articles 95 à 103 du Code des Drogues, dite loi Latif GUEYE (J.O, n° 6391 du samedi 16 février 2008) a criminalisé des comportements comme la culture, le commerce et le trafic intérieur et extérieur de drogues, lesquels relèvent dès lors de la compétence des chambres criminelles (A. SARR, « La criminalisation ne paie pas toujours », Yoon wi, Revue trimestrielle de la Cour d’Appel de Kaolack, mars 2010, pp. 20-27)

Malfaçon rédactionnelle ! - En tout état de cause, en toile de fond de cette question de compétence, il y a un véritable problème de légistique.

En effet, on peut douter de la pertinence de la technique législative employée par la loi du 2 février 1984. Le légiste de 1984 s’est manifestement emmêlé les pinceaux !

C’est le choix législatif de renvoyer à une liste d’infractions prévue par un acte législatif abrogé dans la loi du 2 février 1984 pour baliser le champ de compétence des tribunaux d’instance qui a été à l’origine des difficultés de délimitation de la compétence de ces juridictions en matière correctionnelle.

En bonne règle légistique, il eut été plus judicieux pour les rédacteurs de la loi du 2 février 1984 d’abroger purement et simplement la loi du 28 février 1967et de prévoir une nouvelle liste de délits, en y intégrant celle autrefois fulminée par ce dernier texte (sur les techniques d’abrogation, C. BERGEAL, Rédiger un texte normatif. Manuel de légistique, 7e édition, Berger-Levrault, octobre 2012, p. 208, n° 156 et s.)

Ces errements rédactionnels sont à mettre sur le compte de la dégradation progressive de la production normative, caractéristique de la crise actuelle de la technique législative (A. VIANDER, « La crise de la technique législative », Droits, n° 4, p. 75 ; I. Y. NDIAYE, « L'art de mal légiférer (propos irrévérencieux sur certains textes de lois) », Rev. Ass. sén . dr. pén, n° 2, juillet-décembre 1995, p. 53).

Cependant, ces défaillances législatives ne sauraient écorner la volonté du législateur de 1984 de faire basculer la liste des délits prévus par la loi du 28 février 1967 dans l’escarcelle de la compétence matérielle du juge d’instance. En réalité, le législateur n’a pas su traduire ses vœux pieux dans la lettre de la loi du 2 février 1984.

Il ne fait l’ombre de doute qu’une telle interprétation rame à contre-courant de la pratique judiciaire actuelle, qui soumet cette liste d’infractions à la compétence des tribunaux de grande instance.

Cependant, cette solution serait en harmonie, d’une part, avec le souci du législateur de 1984 « de tenir compte de l’expérience acquise » pour remanier la liste des infractions dévolues à la compétence de tribunaux départementaux de l’époque, dans le sens l’élargissement de leur compétence matérielle (voir exposé des motifs de la loi du 2 février 1984).

D’autre part, elle donne également corps à la volonté affichée des pouvoirs publics d’étendre la compétence matérielle des tribunaux d’instance à la faveur de la réforme de la réforme de l’organisation judiciaire inaugurée par la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014.

D’ailleurs, dans la première mouture du décret n° 2015-1145 du 03 août 2015 fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, il était prévu d’attribuer compétence au juge d’instance pour juger les infractions relatives aux stupéfiants. Les pouvoirs publics ont dû renoncer à leurs ambitions, en raison justement des problèmes légistiques que posait ce choix stratégique. En effet, partant de l’interprétation jurisprudentielle de la compétence du tribunal d’instance en matière correctionnelle, il a été jugé que cette nouvelle attribution de compétence au tribunal d’instance posée dans un texte de nature réglementaire contreviendrait à la loi n° 84 20 du 2 février 1984.

En définitive, la lettre de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 a jeté un véritable trouble ainsi qu’un malaise dans la délimitation de la compétence du juge d’instance en matière correctionnelle. A l’image du caravagisme, ce courant pictural consistant à réaliser des gradations de couleur sombre sur un support plus ou moins clair mais parfois, à l'inverse, par des couleurs claires sur un support sombre, le législateur de 1984 fait régner un clair-obscur en la matière. Du coup, la pose précise des bornes de la compétence des juges d’instance dans la matière correctionnelle devient une entreprise juridique difficile.

Cependant, l’esprit de cette loi, s’inscrivant dans le cadre de l’extension de la compétence d’attribution du tribunal d’instance en matière pénale, ne laisse aucun doute sur la volonté du législateur d’abandonner les délits autrefois prévus par la loi du 28 février 1967 à la compétence des tribunaux d’instance.

Quoi qu’il en soit, cette modeste contribution n’a pas eu pour objet de remettre en cause une de ces vieilles croyances inscrites dans le marbre de la mythologie judiciaire que l’on ose à peine égratigner. Ce serait un sacrilège !

Il s’est simplement agi pour nous de mettre l’accent sur un problème de légistique lié à l’équivocité d’un texte législatif qui a déteint sur la délimitation des compétences correctionnelles de la juridiction d’instance.

L’objectif a été également d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’urgence de la refonte de la loi n° 84-20 du 2 février 1984, à l’effet de lever toute ambiguïté sur les bornes des compétences correctionnelles du tribunal d’instance.
Le contexte législatif actuel marqué par une restructuration de l’organigramme judiciaire et un réaménagement de la répartition des compétences juridictionnelles, s’y prête harmonieusement et fort opportunément…

Papa Assane TOURE
Magistrat
Docteur en Droit privé et Sciences criminelles
Secrétaire général adjoint du Gouvernement
Chargé des Affaires législatives et réglementaires