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Crise à la Cour Suprême : Ce que disent les textes

Il est utile de préciser qu’à la Cour suprême, la composition des chambres qui est périodique pour tenir compte des nouvelles affectations, des vacances judiciaires, de l’absence et empêchement des magistrats, relève des attributions exclusives du Premier président de la dite Cour.


Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juin 2015 à 09:38 | | 1 commentaire(s)|

Crise à la Cour Suprême : Ce que disent les textes
L’article 17 alinéa 3 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême dispose que « le Premier président de la Cour suprême assure la bonne marche de la juridiction, compte tenu des nécessités du service » et aux termes de l’article 20 alinéa 1 de la même loi organique « le Premier président de la Cour suprême, le bureau entendu, affecte les membres de la Cour suprême entre les formations juridictionnelles. Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même membre de la Cour à plusieurs formations ».

L’affectation des membres dans les différentes formations juridictionnelles qui sont d’égale dignité ne relève pas de l’assemblée générale ni du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, nomme, au siège, des présidents de chambre et des conseillers à la Cour suprême. Il appartient au Premier président d’affecter ces magistrats, en fonction des nécessités du service, dans les différentes formations juridictionnelles à savoir : la Chambre criminelle, la Chambre Civil et commerciale, la Chambre sociale, la Chambre administrative.
Refuser d’exécuter un arrêté portant fixation des audiences et compositions des Chambres pourrait constituer une faute professionnelle et justifier la saisine du Conseil de discipline interne à la Cour conformément à l’article 9 de la loi organique sur la Cour suprême.