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Document : L’intégralité de l’Avant-projet de la Constitution


Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Février 2014 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|

Document : L’intégralité de l’Avant-projet de la Constitution
PRÉAMBULE

Nous, Peuple du Sénégal,
- enraciné dans nos valeurs culturelles nationales ainsi que dans les valeurs morales et spirituelles du patrimoine commun de l’humanité;

- soucieux du renforcement de l’unité nationale dans le respect de la diversité des cultures qui composent la Nation;
- attaché à la sauvegarde de la sécurité pour tous, de l'intégrité du territoire et de l’indépendance nationale;
- résolu à bâtir un État fondé sur la primauté du droit et sur la séparation et l'équilibre des Pouvoirs, ceux-ci étant conçus et exercés selon des procédures démocratiques privilégiant l’approche participative;
Proclamons:
- notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948, à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, à la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Femmes du 18 décembre1979, à la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 et aux autres instruments de promotion et de protection des Droits de la personne humaine adoptés par l’ONU et l’UA ;

- notre attachement au principe de la laïcité entendu comme la neutralité de l’Etat dans les affaires confessionnelles et son équidistance par rapport aux communautés religieuses;

- notre attachement aux principes d’une gestion démocratique et décentralisée des affaires publiques fondée sur la primauté du droit, l’éthique ainsi que sur la responsabilité, la concertation, la transparence et l’obligation de rendre compte;

- notre résolution à œuvrer à l’édification d’une société prospère, juste et solidaire qui a le souci de garantir une exploitation et une gestion transparentes du patrimoine foncier et des autres ressources naturelles dans l’intérêt des populations et celui des générations futures;

- notre volonté inébranlable de réaliser l’unité africaine et, à cette fin, de consentir, au besoin, aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de l’intégration africaine;

Approuvons et adoptons la présente Constitution dont le Préambule est partie intégrante

TITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX

Section 1 : Des attributs et symboles de l’Etat

Article premier

L’Etat du Sénégal est une République laïque, démocratique et sociale.
L’exercice du pouvoir, ainsi que les droits et devoirs des citoyens ont leur source dans la Constitution et les lois.
Le régime politique établi par la présente Constitution garantit l’exercice démocratique du Pouvoir et l'inviolabilité de la dignité humaine. Il promeut le bien-être pour tous, la justice sociale et la solidarité.

Article 2

La devise de la République du Sénégal est : « Un peuple- Un but- Une foi ».

Le principe de la République est : « Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».

Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales en longueur et en largeur de couleur verte, or et rouge. Il porte au centre de la bande or, une étoile verte à cinq branches.

La loi détermine le sceau et l’hymne national.
La langue officielle de la République du Sénégal est le Français.
Les langues nationales codifiées peuvent être érigées en langues d’enseignement et de travail dans les conditions déterminées par la loi.
La nationalité sénégalaise est définie par la loi qui détermine les conditions de son acquisition, de sa conservation, de sa perte et de sa déchéance.

Article 3

La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national par voie référendaire.

Section 2 : Des principes d’organisation et de fonctionnement de l’Etat

Article 4

La République du Sénégal est un État unitaire déconcentré. Son organisation repose sur l’existence de collectivités territoriales décentralisées.

Article 5

L’organisation et le fonctionnement de l’État reposent sur la séparation et l’équilibre des Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Les Institutions de la République sont le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

Article 6

La clarté, la transparence et l’obligation de reddition de compte constituent les bases de la gestion des affaires publiques.

Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, les Présidents et Chefs de parquet des hautes juridictions, les Maires et autres Présidents de Conseil de Collectivité locale ainsi que les membres du bureau, les directeurs généraux et directeurs des services nationaux, les directeurs des organismes du secteur parapublic, les Autorités administratives indépendantes, les Présidents de chacun des organes consultatifs prévus par la présente Constitution, les fonctionnaires de haut rang, gestionnaires de biens publics nommément désignés par la loi, sont tenus de faire une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans des conditions déterminées par la loi.

L’État garantit aux citoyens un égal droit d’accès à l’information sur le fonctionnement et l’action de l’administration et la gestion des affaires publiques.

Article 7

L’État garantit la protection des biens publics contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.

Des mécanismes sont institués en vue de prévenir et sanctionner tout enrichissement illicite.

Ces mécanismes sont déterminés par la loi.

Article 8

L’État garantit à tous les citoyens les mêmes conditions de participation à la vie de la Nation.

La concertation avec les secteurs directement concernés de la Nation est une obligation pour tout projet d’acte juridique ou de décision portant orientation ou réorientation des options fondamentales des politiques publiques.

De l’Administration publique

Article 9

L’Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Elle est dédiée au service de l’intérêt général. Elle est placée sous le contrôle hiérarchique du Pouvoir exécutif et mise à la disposition des Pouvoirs législatif et judiciaire. Nul ne peut la détourner de ses missions à des fins personnelles ou partisanes.
Les agents publics sont soumis à la loi et à un code de conduite qui réglemente strictement les situations de conflits d’intérêt et d’incompatibilités, les activités politiques et celles à but lu-cratif autorisées et le traitement des informations en leur possession.

Article 10

Les agents publics ne doivent ni accepter ni solliciter, directement ou indirectement, au Séné-gal ou à l’étranger, aucun don, cadeau ou libéralité dans l’exercice de leurs fonctions.

Peuvent être tolérés des cadeaux symboliques en nature dont la valeur n’excède pas un mon-tant fixé par la loi. Les cadeaux qui n’auront pas pu être déclinés pour des raisons culturelles ou diplomatiques majeures sont aussitôt déclarés et remis au service administratif en charge de la gestion du patrimoine de l’Etat.

Exception faite des actes symboliques à caractère manifestement d'intérêt général, les dons et libéralités de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l’Etat ou à ses démembrements, effectués par une autorité publique, sont interdits à peine de nullité. L'action en restitution ou en remboursement peut être introduite par tout organisme public chargé de la sauvegarde des biens publics ou par toute personne morale de droit privé ayant pour vocation la défense des intérêts matériels et moraux des citoyens.

Article 11

L’égal accès aux emplois publics est garanti à tous. Les recrutements d’agents publics s’effectuent par des procédures publiques de concours ouverts et transparents à l’exception des membres des cabinets du Président de la République, du Premier Ministre, des ministres et du Président de l’Assemblée nationale dont le nombre est fixé par décret.
Les fonctions de direction de services nationaux sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats de procédures internes transparentes et équitables.
Les fonctions de direction des organismes du secteur parapublic et des Autorités Indépendantes sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats d’un appel à candidature organisé conformément à la loi.
Section 3 : De l’Etat et de la Souveraineté

Article 12

Le Sénégal est une République indépendante et souveraine.

Le territoire de la République du Sénégal est un et indivisible. L'intégrité territoriale et l’unité nationale sont inviolables.

Aucune parcelle du territoire national ni aucun des droits souverains de l’État ne peut être transféré à autrui qu’en vertu d’une décision du peuple acquise par voie référendaire.

Tout acte de discrimination et toute propagande de nature à porter atteinte à l’unité nationale, à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République sont prohibés et punis par la loi.

Article 13

La souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution.

Le peuple est la source de tout pouvoir. A l’exclusion de toute révision de la Constitution, il dispose du droit d’initier un référendum sur des questions d’intérêt national dans les conditions déterminées par une loi organique.

Nulle partie du peuple, nulle institution publique, nul individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté du peuple.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.

Tous les Sénégalais remplissant les conditions prévues par la loi sont électeurs et éligibles.

Article 14

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils contribuent à la formation civique et à la manifestation de la volonté politique des citoyens.

La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection

Les partis politiques de même que les candidats indépendants sont tenus de respecter la Constitution. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire. Ils sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.

La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques y compris ceux qui s'opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités ainsi que le statut des partis qui s’opposent à la politique du Gouvernement et celui du leader de l’Opposition sont déterminés par la loi.

De la souveraineté de l’Etat sur son patrimoine foncier et ses ressources naturelles.

Article 15

L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et en prenant en compte la nécessaire préservation des intérêts des populations et ceux des générations futures.

Article 16

L'Etat et les collectivités décentralisées ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier.

Toute attribution foncière faite par l’Etat en vue d’une exploitation agropastorale ou autre doit faire l’objet au préalable d’une enquête de commodo-incommodo sans préjudice des autres formalités requises.

Toute attribution foncière d’une superficie déterminée par la loi faite par une collectivité décentralisée doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les populations concernées, être autorisée par le Conseil de la collectivité concernée à la majorité des trois quarts (¾) des membres le composant et faire l’objet d’une approbation par le représentant de l’Etat.

Article 17

Le droit de pêche appartient à l’Etat qui assure le libre accès des pêcheurs traditionnels séné-galais à la ressource halieutique et l’accès conditionné à l’obtention d’une licence de pêche des pêcheurs industriels sénégalais titulaires de bateaux battant pavillon sénégalais.

L’Etat peut octroyer un droit de pêche à des bateaux étrangers opérant dans le cadre d’un accord de pêche signé avec le pays ou l’organisation internationale dont le pays du pavillon est membre ainsi que dans le cadre d’un affrètement dont les conditions sont définies par la loi. Ces accords doivent faire l’objet d’une publicité appropriée.

Une évaluation de l’exercice du droit accordé est faite dans les conditions et suivant une périodicité définies par la loi. Celle ci devra notamment déterminer les impacts de la mise en œuvre de l’accord au plan biologique et, de manière générale, sur le secteur de la pêche en vue de préserver la ressource et d’assurer son renouvellement durable.

Article 18

Toute concession minière, minéralogique ou toute concession pétrolière doit faire l’objet d’une autorisation conformément aux textes en vigueur. Les populations et les collectivités concernées doivent en être dûment informées.

Les concessions, en cours d’exploitation, ne peuvent être cédées à tiers qu’en concertation avec l’Etat.

Article 19

Toutes les autorisations d’exploitation de ressources naturelles, quelle qu’en soit la nature, doivent faire l’objet au préalable d’une publicité appropriée. Elles sont précédées d’une étude d’impact social et environnemental dont les résultats sont partagés avec les populations et collectivités concernées.

TITRE II : DES LIBERTES FONDAMENTALES, DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN.

Section 1 : Libertés fondamentales du citoyen et droits humains.

Article 20

Le peuple sénégalais reconnaît à toute personne humaine des droits inviolables et inaliénables.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, au respect de sa dignité, à l'intégrité morale et corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.

Nul ne peut être torturé, ni se voir infliger des traitements cruels, inhumains et dégradants ou pouvant porter atteinte à sa dignité.

Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter ces droits, de les protéger et de garantir leur libre exercice.

Article 21

Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à la liberté de la personne.

Nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens, notamment, celui d’informer ses proches.

Article 22

La garde à vue s’exerce sous le contrôle du Procureur de la République qui est immédiatement informé de la mesure et tout abus commis à ce stade peut valoir des poursuites pénales ou disciplinaires devant les instances compétentes.

La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, notamment le droit au silence, le droit à un examen médical et le droit de se faire assister, au terme des premières vingt quatre heures de garde à vue, par un avocat ou, à défaut, par une personne assermentée de son choix.

La personne gardée à vue doit être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l’enquête, ainsi que de son droit, en cas de remise en liberté, de connaître la suite de la procédure.


Article 23

Toute personne a le droit de voir ses affaires examinées sans retard injustifié par la juridiction compétente en vertu de la loi. L’État a le devoir de garantir à tous un égal accès à la justice et un égal traitement devant toutes les juridictions.

La défense est un droit absolu qui doit être assuré dans toutes les étapes et à tous les degrés de la procédure judiciaire. Les modalités d’exercice de la défense sont déterminées par la loi.
Le droit d'obtenir, au prononcé de la décision de justice, des décisions motivées et, s’il y a lieu, celui d’user de son droit de recours, de même que les autres garanties d'une procédure équitable et d'une bonne administration de la justice sont impératifs.

Les peines consistant en une privation de liberté ne peuvent être prononcées que par décision des Cours et Tribunaux.

Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d’après les règles du droit international relatives aux faits de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

Article 24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Il n’y a nul privilège attaché à la naissance, au genre, au lieu d’origine ou de séjour, à l’appartenance familiale ou religieuse.
Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la race, la langue, l’ethnie, la religion, les croyances, les opinions, l'état de santé, le handicap ou tout autre motif lié à la personne.
L'égalité des genres est reconnue dans toutes les activités relatives à la vie de la Nation.

Tout citoyen, homme ou femme, a le droit d'avoir son patrimoine propre. Chacun a le droit de gérer personnellement ses biens.

L'homme et la femme ont droit à un égal accès à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.
Libertés civiles, politiques et religieuses

Article 25

Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées et ses opinions, par tout moyen de communication, pourvu que l'exercice de ce droit ne porte atteinte ni à la loi, ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public, ni à l’intégrité de la nation.

Article 26

Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités en vue de défendre leurs droits ou de dénoncer s’il y a lieu les actes illégaux ou les abus de pouvoir.

Tout citoyen a le droit d'organiser des réunions et d'y participer dans les conditions prévues par la loi.

Article 27

Le droit de manifestation est garanti à tous les citoyens. Il s’exerce dans les conditions déterminées par la loi.

Article 28

Tous les citoyens ont le droit de constituer des associations, d’y appartenir et de participer à leurs activités, sous réserve du respect des dispositions de la présente Constitution et des lois en vigueur.
L’Etat garantissant la sécurité de tous, toute constitution de milices ou groupes paramilitaires privés est interdite sur toute l’étendue du territoire national.

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des sociétés privées de sécurité.

Article 29

La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’État.

La création d'un organe de presse est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. Les professionnels de la presse ont l’obligation de se doter d’un code de déontologie.

Tout citoyen a le droit d'informer et d’être informé.

Article 30

La liberté de conscience et de culte et celle de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables et s’exercent sous réserve du respect de l’ordre public et des croyances d’autrui.

Les organisations et communautés religieuses ont le droit d’exister. Elles sont séparées de l’Etat. Elles s’administrent d’une manière autonome dans le respect de la loi, des droits d’autrui et de l’ordre public.
L’Etat assiste les communautés religieuses de manière transparente et sans discrimination dans les conditions déterminées par la loi et dans le strict souci de préserver et de garantir la paix sociale et l’unité nationale.

Article 31

Tous les citoyens ont le droit de se déplacer et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national ainsi que d’aller à l’étranger et de s’y installer légalement sauf décision judiciaire ou administrative d’interdiction dûment motivée.
L’Etat assure la défense des intérêts et la protection des citoyens sénégalais établis à l’étranger dans le respect des lois du pays d’accueil. Il est tenu de promouvoir leur participation à la vie de la Nation.

Aucun citoyen sénégalais ne peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire national, ni d’une expulsion, ni d’un transfert dans un autre pays contre sa volonté.
Aucun citoyen étranger ne peut faire l’objet d’une expulsion, d’une extradition ou d’un rapatriement, si ce fait l’expose à un procès non équitable, à la torture ou à tout autre traitement inhumain et dégradant.

Article 32

Le droit de propriété est garanti et protégé par la Constitution. L’Etat assure à chacun la libre disposition de son patrimoine et la protection de ses biens.

La propriété privée est inviolable.

Il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que dans le cas d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une confiscation par voie judiciaire. L'expropriation ne peut être opérée que par la loi ou en vertu d'une loi, sous réserve d’une juste et préalable indemnité.

Article 33

Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les conditions prévues par la loi.

Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par la loi, si elles sont indispensables pour garantir des droits fondamentaux, parer à un péril collectif ou protéger des personnes en danger. Elles peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger l’enfance en danger.
Ces mesures sont exercées sous le contrôle du juge.

Article 34

La protection de la vie privée et des données personnelles de chacun est garantie. Chacun a le droit d’accès aux données personnelles le concernant et le droit de correction, voire d’annulation de données erronées dans les conditions déterminées par la loi.

Le secret de la correspondance et des communications est inviolable. Ce droit ne peut être restreint que sur autorisation du juge et en application de la loi.
Droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux

Article 35

Chacun a le droit d’exercer librement l'activité économique licite de son choix.

La loi garantit à tous les citoyens et à toutes les personnes morales de droit sénégalais des droits égaux pour l'exercice d'une activité économique.

Article 36

Chacun a droit à la santé et à l’accès aux services de santé de l’Etat.
L’Etat et les collectivités publiques sont tenus de promouvoir la santé publique et de veiller à un accès équitable aux soins.

Article 37

L’Etat est tenu de promouvoir le droit au logement et de faciliter l'accès au logement.

Article 38

Chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi. L’État assure la promotion de l’emploi et reconnait à chacun le droit au travail.

Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal, ni être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de son handicap, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances.

Toute discrimination entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de salaire ou d’impôt est interdite.
L’Etat veille à l’accès à la protection sociale des travailleurs.

Article 39

La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail est garantie à tous les travailleurs.

Le travailleur peut adhérer à tout syndicat de son choix et défendre ses droits par l’action syndicale.

Article 40

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre délibérément l’entreprise, les services et institutions de l’Etat en péril.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat veille aux conditions sanitaires et sécuritaires dans les lieux de travail.

Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.

Environnement

Article 41

Chacun a droit à un environnement sain.

La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement en vue de l’atteinte de l’objectif de développement durable incombent aux Pouvoirs publics et à chacun.

Les Pouvoirs publics ont l’obligation de préserver et restaurer les processus écologiques es-sentiels et de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l'intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l'éducation environnementale et d’ assurer la protection des populations dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.

Article 42

Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux ressources foncières et naturelles dans les conditions déterminées par la loi.

Education et Culture

Article 43

Tous les enfants, garçons et filles, en tout lieu du territoire national, ont le droit de recevoir une éducation gratuite dans une école publique.

L’Etat et les collectivités publiques garantissent le droit à l’éducation.

Les écoles privées contribuent à l’éducation dans les conditions déterminées par la loi et sous le contrôle de l’Etat.

Les organisations et les communautés religieuses sont reconnues comme dispensatrices d’éducation.

L’école publique peut dispenser l’éducation religieuse à la demande des parents.

Article 44

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette mission par l’Etat et les collectivités publiques.
Chacun a droit à l’alphabétisation dans toute langue nationale codifiée de son choix.

Article 45

Tout citoyen a le droit de conserver et de développer sa langue et sa culture, dans le respect de celles des autres.

L'État garantit la pluralité linguistique et culturelle.

Il est tenu de promouvoir les sciences, les lettres, les arts, le sport et de soutenir la création et la recherche dans tous les domaines du savoir ainsi que l’innovation technologique.
L’Etat veille à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique national.

Mariage et famille

Article 46

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Il est interdit et puni dans les conditions fixées par la loi.

Article 47

L’Etat et les collectivités publiques veillent au bien-être physique et moral de la famille.

L'Etat garantit aux familles l'accès aux services de santé et au bien- être. Il garantit également aux femmes en général et à celles qui vivent en milieu rural en particulier, le droit à de meilleures conditions de vie.

Protection des personnes vulnérables

Article 48

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance.

Article 49

Les personnes vivant avec un handicap ont le droit de participer pleinement à la vie de la Nation.

L’Etat et les collectivités publiques garantissent le libre exercice des droits des personnes vivant avec un handicap notamment l’accès aux services publics et les préservent de l’abandon moral, de la discrimination, de la marginalisation et de la stigmatisation.

Article 50

Les personnes âgées ont droit à la reconnaissance de la Nation et à la protection sociale.
L’Etat et les collectivités publiques veillent à leur participation à la vie de la Nation ainsi qu’à l’exercice de leurs droits.

Article 51

Toute atteinte aux droits et libertés ci-dessus énumérés et toute entrave volontaire à leur exercice sont punies par la loi.

Il est nommé à cet effet un juge des libertés chargé de statuer dans les meilleurs délais sur les actes suspectés d'illégalité ou d'atteinte aux libertés fondamentales.
Les conditions de saisine du juge des libertés et les modalités de sa désignation sont déterminées par la loi.

L’intérêt à agir devant les juridictions compétentes est reconnu aux organisations de défense des droits humains et environnementaux, dans les affaires qui touchent aux droits, libertés et biens publics.

Section 2 : Des devoirs des citoyens

Article 52

Tout citoyen sénégalais est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution et les lois et règlements, notamment, d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui. Dans ce sens, il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation.

Article 53

Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.

Article 54

Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.

Article 55

Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.

Article 56

Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état-civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi.

TITRE III : LE POUVOIR EXECUTIF

Section 1 : Du Président de la République

Article 57

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Article 58

Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.

Aucun de ses ascendants, descendants, collatéraux au premier degré, ou conjoints ne peut être candidat pour lui succéder ou assurer sa suppléance.

Article 59

Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle, quarante-cinq jours francs au moins et soixante quinze jours francs au plus avant la date prévue pour le premier tour du scrutin.

Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la date retenue par la Cour Constitutionnelle.

Les élections sont reportées à une nouvelle date fixée par la Cour Constitutionnelle.

Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement constitué ou, dans le cas de candidature indépendante, être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans la moitié au moins des régions à raison de mille au moins par région. Elle doit en outre, être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant la nationalité exclusivement sénégalaise du candidat et d’un certificat attestant son aptitude physique et mentale dûment constatée par un collège de trois (3) médecins assermentés désignés par le Conseil de l’Ordre des médecins sur demande de la Cour Constitutionnelle.

Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l'article 14 alinéa 3 de la Constitution. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.

Article 60

Le scrutin a lieu un dimanche.

Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision de la Cour Constitutionnelle.

Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la Cour Constitutionnelle.

Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.

Si, avant son entrée en fonction le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues par la loi électorale.

Article 61

Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle en séance publique.

Le serment est prêté dans les termes suivants :

"Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, d’assurer la cohésion nationale et le progrès, de n’agir en toute occasion que dans l’intérêt exclusif de la Nation, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine".

Article 62

Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de même en fin de mandat.

La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin du mandat du Président de la République. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compétente.

Article 63

La fonction de Président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute assemblée élective nationale ou locale ainsi qu’avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée.

Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut exercer aucune fonction dirigeante dans un parti politique ni appartenir à toute autre association.
Le Président de la République ne peut ni participer à une campagne électorale, ni faire acte de propagande ou de déclaration de soutien pour un candidat à l’occasion d’élections où il n’est pas candidat.

Article 64

En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale. Celui-ci organise les élections dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la constatation et l’annonce de la vacance par la Cour Constitutionnelle.

Au cas où le Président de l’Assemblée est lui-même dans l'un des cas visés ci-dessus, la suppléance est assurée par le premier Vice-Président de l’Assemblée nationale et, si celui-ci est empêché, par l’un des autres Vice-Présidents par ordre de préséance.

La même règle de suppléance définie par l'alinéa précédent s'applique à toutes les suppléances.

En tout état de cause, le suppléant doit remplir les conditions fixées à l'article 58.

Article 65

La démission, l'empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par la Cour Constitutionnelle, saisie :

- par le Président de la République, en cas de démission;
- par l'autorité appelée à le suppléer, en cas d'empêchement ou de décès.

La démission, l'empêchement ou le décès du Président de l’Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer sont également constatés par la Cour Constitutionnelle.

Un Président de la République qui démissionne ne peut être candidat à l’élection présidentielle qui suit sa démission.

Article 66

Le Président de la République détermine la politique de la Nation. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de l’unité nationale et du fonctionnement continu et régulier des institutions.

Article 67

Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale et le Conseil National de Sécurité.

Il est le Chef des Armées. Il dispose de la force armée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la Constitution.

Article 68

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 71, 72, 120, 121 et 145 sont contresignés par le Premier Ministre.

Article 69

Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires.
Une loi détermine les emplois pourvus en Conseil des Ministres ainsi que l’étendue et les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être, par lui, délégué pour être exercé en son nom.

Article 70

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 71

Le Président de la République attribue les distinctions dans les ordres de la République.

Article 72

Il a le droit de grâce qu’il exerce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 73

Il peut adresser des messages à la Nation.

Article 74

Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.

Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Article 75

En cas de non-concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire, le Premier Ministre est nommé par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnalités proposée par la majorité parlementaire.

Dans ce cas, le Premier Ministre détermine la politique de la Nation. Il a, avec les députés, l’initiative des lois. Le Président de la République garde toutes ses autres prérogatives. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il exerce les pouvoirs prévus aux articles 69 et 70 al 1er sur proposition du Premier Ministre.

Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur présentation par ce dernier de la démission du Gouvernement.

Section 2 : Du Gouvernement

Article 76

Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les ministres.

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre.

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 127et 128 de la présente Constitution.

La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. Elle est également incompatible avec la fonction de Président de Conseil de collectivité locale.

Le nombre des membres du Gouvernement est fixé à vingt-cinq au maximum.

Ne peuvent porter le titre de ministre et siéger au Conseil des Ministres que les membres du Gouvernement ayant en charge un département ministériel ainsi que les ministres délégués nommés auprès de ces derniers.

Article 77

Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 68 de la Constitution.

Article 78

Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

TITRE IV : LE POUVOIR LEGISLATIF

Section 1 : De l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale

Article 79

Le Pouvoir législatif est exercé au Sénégal par l’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.

L’Assemblée nationale vote la loi, contrôle l’action du Pouvoir exécutif et évalue les politiques publiques.

Article 80

Les députés dont le nombre ne peut excéder 150 sont élus au suffrage universel direct dans les conditions déterminées par la loi.

Le mandat des députés est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut exercer plus de trois mandats successifs.

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour un mandat de cinq ans dans les conditions déterminées par une loi organique.

Le Président de l’Assemblée nationale nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de même en fin de mandat.

La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin du mandat du Président de l’Assemblée nationale. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compétente.

Article 81

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi.

Une loi organique fixe les indemnités des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. En tout état de cause, le mandat de député est incompatible avec celui de Président de conseil de collectivité locale.

Article 82

Tout député qui démissionne, en cours de législature, du parti l’ayant investi en qualité de candidat est automatiquement déchu de son mandat. La démission doit être librement exprimée et dûment constatée par la Cour Constitutionnelle.

Le député démissionnaire est remplacé conformément à la loi.
Le député qui est exclu de son parti siège comme non-inscrit au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.

Un parti politique qui se désaffilie du groupe l’ayant porté à l’Assemblée nationale ne peut pour le reste de la législature constituer un groupe parlementaire.

Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition.

En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle est saisie dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 83

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.

Le député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de crime ou délit flagrant, ou de condamnation pénale définitive.

La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.

Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des membres de l’Assemblée nationale par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est remplacé conformément à la loi.

Article 84

Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine la composition, les règles de fonctionnement de son Bureau ainsi que les prérogatives de son Président. En tout état de cause, le nombre de Vice-Présidents ne peut excéder cinq (5), celui de secrétaires élus, quatre (4) et celui de questeurs, deux (2).

Un des postes de Vice-Président, au moins, est réservé à l’Opposition parlementaire. En outre, les postes de Questeur et de Président de la Commission de contrôle et de comptabilité sont obligatoirement répartis entre la majorité et l’opposition parlementaires. Il en est de même des fonctions de Président et de Rapporteur de la Commission des Finances.

Le Règlement intérieur détermine également :

- le nombre de commissions permanentes qui ne peut excéder huit (8), sans préjudice du droit, pour l’Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;

- le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions permanentes dont les postes de président sont répartis de manière proportionnelle en tenant compte de la représentativité des groupes parlementaires ;

- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale, assisté d’un Secrétaire général administratif et d’un collectif d’assistants parlementaires;

- le régime disciplinaire de ses membres ;

- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;

- et toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.

La loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi que les lois la modifiant ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.

Article 85

A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, le Bureau de l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de la session unique de l’Assemblée nationale.

La session ordinaire unique commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante.

L’Assemblée est réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :

- sur demande écrite du tiers au moins des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ;

- sur décision du Président de la République, après avis du Premier Ministre

Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 86

Le vote des membres de l’Assemblée nationale est personnel. Tout mandat impératif est nul.

Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 87

L'Assemblée nationale peut déléguer à sa Commission des Délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

Cette délégation s'effectue par une résolution de l’Assemblée nationale dont le Gouvernement est immédiatement informé.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la Commission des Délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.

Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par le Parlement dans les quinze jours de la session en cours, elles deviennent définitives.

Article 88

Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Le huis clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.

Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel, Débats parlementaires de l’Assemblée nationale et les documents parlementaires sont conservés conformément à la loi.

Section 2: Du domaine de la loi

Article 89

L’Assemblée nationale est compétente pour fixer les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- le sceau et l’hymne national ;

- les partis politiques et le statut de l'Opposition ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

- les conditions d’établissement des personnes et le statut des étrangers ;

- la procédure civile et les voies d’exécution ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- la création et l’organisation des juridictions et le statut des magistrats ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

- le régime douanier ;
- le régime d'émission de la monnaie;

- le régime des banques, du crédit et des assurances ;

- le régime général de la terre, de l’eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la flore, et de l’environnement ;

- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;

- la protection de la nature et des ressources naturelles ;

- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales, ainsi que le découpage des circonscriptions électorales ;

-le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat;

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;

- la création des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, des agences d’exécution.

L’Assemblée nationale est également compétente pour déterminer les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la défense nationale ;

- de l’organisation générale de l’administration ;

- de la création, de l’organisation, du découpage et de la suppression des collectivités locales ;

- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

- de l'enseignement ;

- de la santé ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;

- des statuts et régime de rémunération des agents de l'Etat ;

- de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;

- du régime des transports, des postes et télécommunications.

Article 90

La loi de finances de l’année détermine les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions déterminées par une loi organique.

Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours de gestion, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.

Par la loi de règlement, l’Assemblée nationale constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve, s’il y a lieu, les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année écoulée. Pour le contrôle de l'exécution des lois de finances, l’Assemblée nationale est assistée par la Cour des Comptes, chargée de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Le plan est approuvé par la loi.

Le dépôt de la loi de finances de l’année est précédé d’un débat d’orientation budgétaire organisé avant la fin de la session ordinaire unique ou, à défaut, lors d’une session extraordinaire.

L’allocation annuelle de ressources aux charges de l’Etat privilégie, en prévision et en exécution, les enveloppes affectées aux dépenses prioritaires, particulièrement celles d’éducation, de santé et d’agriculture, en regard de celles affectées aux dépenses de représentation des Pouvoirs publics et des organes consultatifs ainsi qu’aux fonds spéciaux.

Les dotations pluri-annuelles de dépenses d’investissement de l’Etat contribuent, en prévision et en exécution, à la résorption des disparités locales en matière d’équipements et d’infrastructures de base.

Le budget national contribue au développement des petites et moyennes entreprises en associant celles-ci à l’exécution d’un pourcentage de la commande publique de travaux, services ou fournitures déterminé par la loi.

En cours d’année financière et à la diligence de l’ordonnateur national du budget, l’Assemblée nationale est tenue informée de tout changement substantiel dans l’exécution de la loi de finances.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

Article 91

L’Assemblée nationale peut, par une loi, habiliter le Gouvernement à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d'habilitation, les ordonnances, prises en Conseil des Ministres, entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. Les ordonnances peuvent être amendées par les députés à l'occasion du vote de la loi de ratification.

Article 92

La déclaration de guerre, ainsi que l’envoi, l’engagement et le retrait de troupes dans des conflits armés à l’extérieur, doivent être autorisés par l'Assemblée nationale.

Article 93

Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou du Premier Ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Section 3 : De la procédure législative

Article 94

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre et aux députés.

L’initiative d’une proposition de loi appartient également à un nombre d’au moins dix mille citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales et domiciliés dans plus de la moitié des régions.

Une loi organique fixe les conditions d’application de cette disposition.

Article 95

Le Président de la République, le Premier Ministre, les ministres et les députés ont le droit d'amendement.

Les propositions et amendements des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition de recettes compensatrices ou d’économies équivalentes sur les dépenses éventuelles.

Article 96

S'il apparaît, au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale, ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours.

Article 97

Dix jours de séance par mois sont réservés par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
Six jours de séance par mois sont réservés par priorité et dans l'ordre fixé par l’Assemblée nationale au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

Deux jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrêté par l’Assemblée nationale à l'initiative des groupes de l'opposition et des députés non inscrits.

Un jour de séance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires, est réservé par priorité aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.

Article 98

Les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale, transmis sans délai au Président de la République pour promulgation.

Article 99

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l'expiration des délais de recours visés à l'article 101.

Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

Article 100

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre ou sur demande du Premier Ministre, peut, par un message motivé, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération. Celle-ci ne peut être refusée.

La loi est votée en seconde lecture si la moitié au moins des membres composant l'Assemblée nationale s’est prononcée en sa faveur.

Article 101

La Cour Constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :

- par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée,
- par au moins un dixième des députés dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive,
- par pétition d’un groupe d’au moins dix mille citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales et domiciliés dans plus de la moitié des régions, dans les mêmes délais.

Article 102

Le délai de promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde délibération de l'Assemblée nationale ou de la décision de la Cour Constitutionnelle déclarant la loi conforme à la Constitution.

Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit. Il y est pourvu par le Président de l'Assemblée nationale.

Article 103

Les lois organiques ne peuvent être adoptées par l’Assemblée nationale qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution.

Les articles 87 et 91 ne sont pas applicables aux lois organiques.

Article 104

L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la session ordinaire unique.

L’Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.

Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que l’Assemblée nationale dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l'alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances.

Si le projet de loi est adopté par l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans le délai de soixante jours, le projet de loi de finances est mis en vigueur par décret. Compte sera tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Gouvernement.

Si la loi de finances de l'année n'a pu être promulguée avant le début de l'année financière, le Gouvernement est autorisé à prescrire la perception des impôts existants et à reconduire par décret les services votés.

La Cour des Comptes contrôle l’exécution de la loi de finances. En particulier, outre les contrôles courants des opérations de l’Etat, elle s’assure du respect effectif des priorités sectorielles et évalue le degré de réalisation des équilibres géographiques visés respectivement aux alinéas 6 et 7 de l’article 90.

TITRE V: LE POUVOIR JUDICIAIRE

Section 1ère : Dispositions générales

Article 105

Le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour Constitutionnelle, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.

Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé qu’à sa demande ou par nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 106

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l’organe de gestion de la carrière des magistrats.

Le Président de la Cour Constitutionnelle préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Outre le Président de la Cour Constitutionnelle et deux personnalité de haut rang, désignées respectivement par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale, le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé, au titre des membres de droit, du Président du Conseil d’Etat, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Procureur général près ladite Cour, des Premiers Présidents des Cours d’Appel et des Procureurs généraux près lesdites Cours et, au titre des membres élus, d’au moins un nombre égal de membres choisis conformément aux dispositions prévues par la loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Hormis les cas d’intérim ou de suppléance, il est procédé à la nomination aux fonctions du siège et du parquet selon des procédures transparentes et équitables.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des membres du corps. Il examine et sanctionne notamment les détentions préventives abusives, les défauts ou insuffisances de motivation des décisions de justice ainsi que les lenteurs préjudiciables constatées dans leur mise à disposition.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
Section 2 : De la Cour Constitutionnelle

Article 107

La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat. Elle connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l'Exécutif et le Législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel, le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation. Elle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Article 108

La Cour Constitutionnelle comprend sept membres :

- trois (3) magistrats ayant une expérience de vingt cinq années au moins de service, désignés par le Président de la République sur une liste comprenant six noms proposée par le Conseil Supérieur de la Magistrature;

- un (1) professeur titulaire de droit, choisi par le Président de l’Assemblée nationale parmi les plus anciens dans le grade et ayant au moins vingt cinq années d’ancienneté sur une liste proposée par les différentes universités du pays à raison d’un nom par structure;

- un (1) avocat ayant au moins vingt cinq ans de carrière, désigné par le Bureau du Conseil de l’Ordre des Avocats;

- un (1) membre choisi par le Premier Ministre parmi les anciens fonctionnaires ou agents assimilés de l’Etat ayant exercé de très hautes responsabilités et ayant au moins vingt-cinq années d’expérience professionnelle;

- une (1) personnalité choisie par le Président de l’Assemblée nationale sur une liste comprenant trois (3) noms proposée par le collectif des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, ayant au moins vingt-cinq années d’expérience professionnelle.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par décret pour un mandat de six (6) ans. Leur mandat n’est pas renouvelable.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs parmi les magistrats pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois. Il est tenu de faire une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans les conditions déterminées par la loi.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre de la Cour Constitutionnelle avant l’expiration de son mandat que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège de trois médecins désignés par l’Ordre des médecins saisi par la Cour.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans dans les conditions déterminées par une loi organique.

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de ministre de la République, de membre du Conseil économique, social et environnemental, de membre de l'Autorité de régulation de la démocratie. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle en dehors des activités d’enseignement et de recherche.

Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation de la Cour et dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 109

Toute personne physique ou toute personne morale légalement constituée peut, dans les conditions prévues par la loi, saisir la Cour Constitutionnelle d’un recours lorsqu’une mesure d’ordre législatif lui paraît porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou remettre gravement en cause les principes et valeurs de la République, de la démocratie et de l’Etat de droit.

Article 110

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant la Cour d’Appel, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou est contraire aux engagements internationaux du Sénégal, la Cour d’Appel apprécie et transmet, s’il y a lieu, l’exception soulevée au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation. Si le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation estime le renvoi nécessaire, la Cour Constitutionnelle se prononce dans un délai de deux mois. Si la Cour estime que la disposition dont elle a été saisie n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application.

Article 111

Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction transmet, s’il y a lieu, à la Cour Constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que cette dernière se soit prononcée. La Cour se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine. Si la Cour estime que la disposition dont elle a été saisie n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application.

Article 112

La Cour Constitutionnelle interprète les dispositions de la Constitution lorsqu'elle est saisie par le Président de la République, le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, un dixième des députés ou par une pétition comportant la signature d’au moins dix mille citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales et domiciliés dans plus de la moitié des régions.

La Cour Constitutionnelle juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Conformément à l’article 107 de la présente Constitution, la Cour Constitutionnelle est compétente pour tous les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, pour tous les contentieux liés à l’application et à l’interprétation du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi qu’aux délibérations et résolutions adoptées par l’Assemblée nationale.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux Pouvoirs publics et à toutes les juridictions.

Article 113

L’organisation, le fonctionnement, les modalités de délibération ainsi que le statut des membres de la Cour Constitutionnelle sont prévus par une loi organique.

Section 3: Du Conseil d’Etat

Article 114

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge en dernier ressort de l'excès de pouvoir des autorités administratives ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs.

Il connaît par la voie du recours en cassation des arrêts de la Cour des Comptes et des décisions réputées définitives rendues par les organismes administratifs et les ordres professionnels.

Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités locales.

Il connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative.

Une loi organique détermine les autres compétences, l’organisation, les règles de désignation et la procédure à suivre devant le Conseil d’Etat.

Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d’Etat ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.

Section 4 : De la Cour de Cassation

Article 115

La Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures de l’ordre judiciaire.

Une loi organique détermine les autres compétences, l’organisation, les règles de désignation et la procédure à suivre devant la Cour de Cassation.

Article 116

Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour de Cassation ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.

Section 5 : De la Cour des Comptes

Article 117

La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.
Elle juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle reçoit des Pouvoirs publics concernés la déclaration annuelle d’emploi des fonds spéciaux attestant la bonne fin des dépenses publiques y attachées, conformément à leur nature spécifique et aux circonstances particulières d’exécution.

La Cour des Comptes assure la vérification des comptes et celle de la gestion des entreprises publiques, des organismes à participation financière publique et des organismes privés bénéficiaires de concours financiers de la puissance publique.

Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises au détriment de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

La Cour des Comptes est tenue de saisir les juridictions compétentes de toute constatation de détournement ou d’utilisation indue des deniers publics, biens et services de l’Etat et des entreprises parapubliques ou établissements publics.

La Cour des Comptes assiste l’Assemblée nationale dans le contrôle de l'utilisation efficiente des fonds publics par le Gouvernement. Elle concourt à l’évaluation des politiques publiques. Elle évalue annuellement le respect de l’allocation fiscale dévolue aux collectivités locales sur les ressources fiscales nationales telle que déterminée à l’article 135 al 2. Elle en fait rapport annuellement.

Les rapports annuels de la Cour sont transmis au Président de la République et à l’Assemblée Nationale. Ils sont publiés.
Une loi organique détermine les autres compétences, l’organisation, les règles de désignation des membres et la procédure à suivre devant la Cour des Comptes.

Article 118

Le Président de la Cour Constitutionnelle préside le Conseil Supérieur de la Cour des Compte.

Outre le Président de la Cour Constitutionnelle et deux personnalité de haut rang, désignées respectivement par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale, le Conseil Supérieur de la Cour des comptes est composé, au titre des membres de droit,
du Premier Président de la Cour des Comptes, des Présidents de Chambres, du Procureur général et, au titre des membres élus, d’au moins un nombre égal de membres choisis conformément aux dispositions prévues par la loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature de la Cour des Comptes.

Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats de la Cour des Comptes. Ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 119

Les magistrats autres que les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature compétent.

TITRE VI : LES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Section 1 : Des rapports entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif

Article 120

Le Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée nationale lorsque celle-ci adopte une motion de censure contre le Gouvernement ou lui refuse sa confiance deux fois dans les douze mois et pour toute autre raison empêchant le fonctionnement normal des institutions dûment constatée par la Cour Constitutionnelle.

Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la date de publication dudit décret.

L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

Article 121

Le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l'avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut soumettre au référendum tout projet de loi relatif aux pouvoirs publics, aux droits et libertés.

Toutefois, le Président de la République ne peut soumettre directement au référendum des projets de lois constitutionnelles.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des consultations référendaires. La Cour Constitutionnelle en proclame les résultats.

Article 122

L'état d'urgence et l'état de siège sont proclamés par décret. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si elle n'est en session.

Le décret proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le Président de la République ou le Premier Ministre, n'en autorise la prorogation.

Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.

Article 123

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels.

Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des Pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.

Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle, suspendre ou dissoudre une institution de la République.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle apprécie à la majorité absolue de ses membres la durée de l’exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin, dans les mêmes conditions, en cas d’abus dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.

Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président de la République. Elle peut les amender ou les rejeter à l'occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l'Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle.

Article 124

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus, soit à la demande de celles-ci, soit à leur propre demande.

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Les membres de l’Assemblée nationale, soit individuellement, soit collectivement peuvent interpeller le Premier Ministre ou tout membre du Gouvernement sur sa gestion et ses activités au moyen d’une requête. Ces derniers sont tenus de fournir à l’Assemblée nationale toutes les explications qui leur seront demandées sur leur gestion ou leurs activités.

Les Commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent auditionner les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales, des Agences d’exécution ainsi que les dirigeants des Autorités administratives indépendantes.

Ces moyens d’information et de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Article 125

Les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat.

Une fois par mois, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions écrites et orales des députés.

Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

Article 126

L'Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d'enquête.

La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquête. Les résultats de ces commissions d’enquête sont rendus publics.

Article 127

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée.

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Un quart des membres de l’Assemblée nationale peut demander que le vote se déroule au scrutin secret. Cette demande doit être examinée par l’Assemblée nationale et ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue de ses membres.

Si à l’issue du vote la confiance est refusée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République.

Article 128

L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale peuvent déposer une motion de censure. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir au plus tôt que deux jours et au plus tard sept jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Un quart des membres de l’Assemblée nationale peut demander que le vote se déroule au scrutin secret. Cette demande doit être examinée par l’Assemblée nationale et ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue de ses membres.

Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.

Section 2 : Des rapports entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire

Article 129

Le Pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au magistrat du siège ou du parquet, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.

Section 3 : Des rapports entre le Pouvoir législatif et le Pouvoir judiciaire

Article 130

Le Pouvoir législatif ne peut statuer sur des contentieux juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution sans préjudice des dispositions concernant l’amnistie. L’Assemblée nationale peut constituer des commissions d’information sur le fonctionnement du service public dans les Cours et Tribunaux.

TITRE VII : LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 131

La Haute Cour de Justice juge les actes délictueux présumés commis par le Président de la République dans l’accomplissement de ses fonctions.

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis pendant l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République est reconnu coupable de fausse déclaration sur l’exclusivité de sa nationalité sénégalaise ou d’autres faits constitutifs de violations de son serment, lorsqu’il est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de crime de sang, de malversations, de corruption, d’enrichissement illicite ou de prise illégale d’intérêt.

Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale statuant au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant. La proposition de réunion de l’Assemblée Nationale pour mettre en accusation le Président de la République doit être présentée par au moins la moitié des membres de l’Assemblée nationale. La destitution est prononcée par la Haute Cour de justice qui statue dans un délai d'un mois. Sa décision est d'effet immédiat.

Article 132

Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les membres de la Cour Constitutionnelle, les Présidents et Chefs de parquet des hautes juridictions sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.

La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

Dans les cas prévus au présent article, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Article 133

La Haute Cour de Justice est composée de magistrats, membres de droit et de députés, membres élus par l’Assemblée nationale au début de chaque législature.

Elle est présidée par un magistrat.

L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

TITRE VIII : LES COLLECTIVITES LOCALES

Article 134

Les collectivités locales sont créées par la loi. Elles s'administrent librement par des conseils élus.

L’Etat exerce un contrôle de légalité sur les collectivités locales.

Aucune collectivité locale ne peut exercer un pouvoir ou un contrôle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités, la loi peut les autoriser à s’organiser en groupement pour déterminer les modalités de leur action commune.

Article 135

Les collectivités locales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Les collectivités locales bénéficient d’une part conséquente des ressources fiscales nationales pour faire face aux charges transférées. La loi de finances annuelle détermine la proportion desdites ressources à transférer dans le fonds de dotation de la décentralisation.

Tout transfert de compétences de l'État aux collectivités locales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.

Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités locales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des modalités de péréquation visant à favoriser la solidarité entre les collectivités locales de chaque catégorie.

Article 136

Les collectivités locales sont établies sur la base de critères objectifs de viabilité économique et d’homogénéité géographique.

TITRE IX : LES ORGANES CONSULTATIFS

Section1 : Du Conseil économique, social et environnemental

Article 137

Le Conseil économique, social et environnemental constitue, auprès des Pouvoirs publics, une assemblée consultative disposant d’une expertise dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.

Il est consulté par le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale. Il peut, de sa propre initiative, émettre un avis sur l’ensemble des questions d’ordre économique social et environnemental intéressant les différents secteurs d’activités de la Nation.

Il est compétent pour examiner, pour avis, les projets et propositions de lois ainsi que les projets à caractère économique, social, culturel et environnemental à l’exclusion des lois de finances.

Il est obligatoirement saisi pour avis des projets de loi de programme à caractère économique, social et environnemental, des projets du plan de développement économique, social et environnemental et des documents de vision prospective à très long terme.

Les membres du Conseil économique, social et environnemental élisent en leur sein un Président pour un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Le Conseil économique, social et environnemental tient, chaque année, deux sessions ordinaires sur convocation de son Président. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois. Le Conseil peut tenir deux sessions extraordinaires par an. La durée de chacune d’elles ne peut dépasser quinze jours.

Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont nommés par décret sur une liste comprenant trois noms proposée par les organisations professionnelles dont ils relèvent. Ils disposent d’un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Aucun membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Une loi organique détermine le mode de désignation des conseillers, leur nombre, leurs indemnités de session ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution.

Section 2 : Du Conseil National des Collectivités locales

Article 138

Le Conseil National des Collectivités locales a pour mission d’étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local. Le Conseil National des Collectivités locales peut faire des propositions au Gouvernement sur toute question concernant le fonctionnement des collectivités locales, l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l’intérieur des collectivités locales et la préservation de l’environnement.
Le Gouvernement est tenu de saisir, pour avis, le Conseil sur tout projet de loi relatif à la création, à la délimitation, au fonctionnement ou à la dissolution des collectivités locales.

Le Conseil National des Collectivités locales se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président. La durée de chaque session ne peut excéder trente jours.

Article 139

Les membres du Conseil National des Collectivités locales sont élus au suffrage indirect, par et parmi les élus locaux. Ils disposent d’un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Aucun membre du Conseil National des Collectivités locales ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Les membres du Conseil élisent en leur sein un Président pour un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Aucun membre du Conseil National des Collectivités locales ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Une loi organique fixe le Règlement intérieur du Conseil National des Collectivités locales, le nombre des conseillers, leurs indemnités de session, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement.

Section 3 : Du Conseil Consultatif des Sénégalais de l’Extérieur

Article 140

Les Sénégalais de l’extérieur ou sénégalais de la Diaspora font partie intégrante de la Nation sénégalaise.

Le Conseil Consultatif des Sénégalais de l’Extérieur est saisi par le Gouvernement ou l’Assemblée nationale sur toutes les lois ou dispositions réglementaires touchant la condition de vie des Sénégalais de l’extérieur. Le Conseil Consultatif examine périodiquement la condi-tion des Sénégalais de l’extérieur dans les pays où ils résident ainsi que l’efficacité des ser-vices qui leur sont rendus par les représentations nationales à l’extérieur, leur participation au développement national, de même que les conditions de leur réinsertion à leur retour.

La composition du Conseil Consultatif des Sénégalais de l’Extérieur, ses attributions et les modalités de désignation de ses membres sont déterminés par une loi organique qui fixe, par ailleurs, le Règlement intérieur du Conseil Consultatif des Sénégalais de l’Extérieur, le nombre des conseillers, leurs indemnités de session, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement.

TITRE X : LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Section 1 : Dispositions générales

Article 141

L’Autorité administrative indépendante est une structure publique permanente dotée de l’autonomie financière. Elle n’est soumise à aucune tutelle.

En fonction du secteur concerné, l’Autorité administrative indépendante est investie d’un pouvoir de proposition, d’avis, de recommandation, médiation, de régulation, de contrôle ou de sanction. Elle est créée par la loi.

Les autorités administratives indépendantes chargées de la lutte contre la corruption, les malversations et la criminalité financière ont le pouvoir de saisine directe des juridictions.

Section 2 : Du Médiateur de la République

Article 142

Le Médiateur de la République est investi d’une mission générale d’amélioration des rapports entre les administrés et l’administration d’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public. Il peut être saisi par toute personne présumée victime d’un préjudice de la part d’un service ou d’un agent de l’Etat agissant dans l’exercice de ses fonctions.

Il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité et contribue à la lutte contre toutes les discriminations. Il évalue chaque année le respect strict des règles fixées aux articles 6 al. 3, 11 et 34 al.1. Il en fait mention expresse dans son rapport annuel.

Une loi détermine le mode de désignation, les autres attributions, les règles de fonctionnement et le mode de saisine du Médiateur.

Section 3 : De l’Autorité de Régulation de la Démocratie

Article 143

L’Autorité de Régulation de la Démocratie a pour mission le contrôle et la supervision de l’ensemble du processus électoral ou référendaire, de l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats. Elle assure également le contrôle de la régularité du fonctionnement et du financement des partis politiques, la vérification du financement des campagnes électorales. Elle organise la tenue de concertations régulières entre les acteurs du jeu politique.

En matière électorale, l’Autorité de Régulation de la Démocratie veille, en particulier, à la fiabilité du fichier électoral et à la bonne organisation matérielle des opérations électorales et référendaires. Elle fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.
Les autres attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Démocratie ainsi que le nombre, le mode de désignation et le statut de ses membres sont fixés par une loi organique.
Section 4 : Du Conseil de Régulation de la Communication

Article 144

Le Conseil de Régulation de la Communication veille au respect de la mission de service public conférée aux médias du service public, au respect de la déontologie en matière d’information et de communication et au respect de l’accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens publics d’information et de communication.

Le Conseil de Régulation de la Communication est obligatoirement saisi pour avis avant toute délivrance de fréquence à usage audiovisuel.

Une loi détermine le mode de désignation des membres, les autres attributions, les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil de Régulation de la Communication.

TITRE XI :LES TRAITES INTERNATIONAUX
Article 145


Le Président de la République négocie les engagements internationaux. Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation de l’Assemblée nationale.

Article 146

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'adhésion aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ceux qui comportent autorisation d’exploitation des ressources halieutiques ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés et publiés.

La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

Article 147

Si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article148

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE XII : LA REVISION

Article 149

L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux députés.

Le projet ou la proposition de révision doit être adopté par l’Assemblée nationale.
Si la révision porte sur les matières prévues à l’alinéa 3 de l’article 150, elle n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum.

Le projet ou la proposition de révision qui n'est pas présenté au référendum est soumis à l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée nationale.

Article 150

Aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie en période d’application des pouvoirs exceptionnels du Président de la République prévus à l’article 123.

La forme républicaine, la laïcité, le caractère unitaire, démocratique et décentralisé de l’Etat, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République, les principes de concertation et de reddition de compte, l’option pour l’unité africaine et les dispositions relatives aux révisions constitutionnelles ne peuvent faire l’objet de révision.

Les dispositions relatives aux champs de compétence des institutions de la République, aux rapports réciproques entre les Pouvoirs, aux symboles et attributs de la République, au mode d’élection du Président de la République ainsi que celles touchant aux libertés fondamentales de la personne humaine ne peuvent être révisées que par voie référendaire.

TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 151

Le Président de la République en fonction termine son mandat au cinquième anniversaire de la date de son élection. Seules ne lui sont pas applicables au cours du présent mandat, les dispositions prévues à l’article 63 al 2.

Le mandat en cours du Président de la République lors de l'adoption de la présente Constitution est compris dans le décompte du nombre de mandats autorisé.

Jusqu’au terme du mandat cité à l’alinéa premier, les partis politiques régulièrement constitués bénéficient d’un délai de mise en ordre de leur gouvernance pour se conformer strictement à la loi sans s’exposer à la dissolution.

Article 152

L’Assemblée nationale et les autres institutions et organes de la République continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à la mise en place des nouvelles structures de l’Etat.

Les dispositions de l’article 80 alinéa 3 n’entreront en vigueur qu’à la prochaine législature.
Jusqu’à la mise en place de la Cour Constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le Conseil Constitutionnel.

Jusqu’à la mise en place de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, la Cour Suprême demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions.

Les affaires pendantes devant les chambres criminelle, civile, sociale et administrative de la Cour Suprême et sur lesquelles elles n'ont pas statué, seront transmises respectivement à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat, dès l'installation de ces juridictions.

Article 153

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des nouvelles dispositions concernant le Bureau de l’Assemblée nationale et le Pouvoir judiciaire notamment le Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixées par l'actuelle Assemblée nationale six mois au plus tard après l’adoption de la présente Constitution. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute dans ladite période.

TITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES
Article 154


Les lois et règlements en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.

La présente Constitution sera traduite dans les langues nationales et largement diffusée.

Elle sera soumise au peuple par voie de référendum.

Après adoption, elle sera publiée au Journal Officiel comme loi suprême de la République.

Le Quotidien
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