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MARCHANDS AMBULANTS: UN CHEVAL DE TROIE POUR RECONQUERIR LA CAPITALE?

Si l’on en juge par les vifs et intenses débats qu’il a suscités et notamment les dérapages verbaux de certains responsables assumant des fonctions ministérielles au plus haut niveau, il apparait d’une évidence notoire que le problème dit des « marchands ambulants » dépasse le cadre d’un défit à relever par le Maire de la ville de Dakar. Le problème tel que veulent le poser certains épouse les contours d’un enjeu politique majeur.


Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Octobre 2010 à 13:59 | | 1 commentaire(s)|

MARCHANDS AMBULANTS: UN CHEVAL DE TROIE POUR RECONQUERIR LA CAPITALE?
Il y a un jeu pernicieux fait de subtilités et de malices qui transparait dans le discours officiel.
Au cours de son adresse à la Nation le 31 Décembre, le président de la république a évoqué, contre toute attente, pour ne pas dire hors contexte, le problème des marchands ambulants qui sont présentés comme de braves et honnêtes citoyens, ce qui de reste n’est pas faux, qui méritent l’attention et la sollicitude des pouvoirs publics, notamment celui qui en est l’incarnation institutionnelle suprême, en l’occurrence le Président de la République. Clôturant le chapitre, le chef de l’Etat, a remercié les marchands ambulants pour leur soutien, un soutien qui n’avait jamais été manifeste auparavant. En fait, c’était une clause de style du Président qui sollicitait en fait ce soutient plus qu’il n’en prenait acte.
Quelques jours après le discours du chef de l’Etat, sous le prétexte fallacieux d’apporter la réplique au Maire de la ville de Dakar qu’ils accusent d’avoir tenu des propos incendiaires et belliqueux à leur encontre, des << marchands ambulants>> se réclamant d’une association dénommée SYMAD, faisant montre d’une mauvaise foi manifeste, ont réagi à travers une assemblée générale avec une violence verbale injustifiée appuyée par des propos comminatoire.
A contrario, ils ont tressé des lauriers au Président de la République qu’ils remercient pour sa compréhension et son soutien à leur endroit.
Les orientations politiques de cette association libérale et sa structure faîtière sous influence de responsables libéraux identifies et notoirement connus confortent dans l’idée que certains hommes politique veulent caporaliser les « marchands ambulants » pour s‘en servir comme cheval de Troie pour la reconquête de la capitale.
Le Ministre conseiller des affaires politiques, en l’occurrence Serigne Mbacke Ndiaye a, au cours d’un meeting, appelé les « marchands ambulants » à la désobéissance civique en leur demandant de s’opposer physiquement aux autorités municipales dans leur entreprise de désencombrement et de désengorgement de la Capitale.
La feuille de route déclinée par la nouvelle équipe municipale qui a été élue est largement partagée par les populations de la Capitale qui sont loin d’apprécier les immixtions partisanes et politiciennes qu’elles ne cessent de dénoncer.
Concernant ce problème, il y’a lieu pour l’institution municipale de procéder à une rupture sémantique en bannissant désormais le terme de <<marchand ambulant>> de son corpus lexical. C’est une activité illégale et interdite par la loi. En parler, l’évoquer, est source de légitimation. Il faut parler de Marchand Tablier en lieu et place de Marchands Ambulants. Pour une meilleure compréhension, un retour aux textes s’impose.

LEGISLATION
Le décret n 66.55 du 09 Juillet 1966, réglementait la profession de marchand ambulant, mais à l’expérience, l’application de ce texte est apparue inefficace ; l’article 14 du décret ne prévoyant que des contreventions.
Le décret n 76.018 du 16 Janvier 1976, pris en application de la loi n 67.50 du 29 Novembre 1976 modifiée, est plus sévère à l’égard des délinquants :
-Emprisonnement de 1 mois à 2 ans
-Amende de 10.000 à 100.000F CFA

-Possibilité de poursuivre le délinquant en flagrant délit conformément au Code de procédure pénale.
Le décret n 76018 du 16 Janvier 1976 a pour but d’éviter l’encombrement de certains lieux publics des villes par les mendiants, lépreux, marchands ambulants… Ce texte interdit l’exercice de la fonction de marchand ambulant de façon à mettre un terme à la prolifération des marchands à la sauvette et d’une façon générale de tous ceux qui, sous le couvert d’une activité commerciale en apparence inoffensive, ne forment en réalité qu’une armée de receleurs, de voleurs à la tire et autre vagabonds.

DEFINITION
MARCHAND AMBULANT : Est considère comme marchand ambulant, toute personne qui parcourt pour son compte ou pour celui d’autrui, même de façon occasionnelle, les agglomérations urbaines ou rurales en vue d’offrir ou de mettre en vente sur la voie publique et dans les lieux publics des produits industriels, des denrées et des produits de l’artisanat.

L’article 2 du de décret n 76018 du 16 Janvier 1976 interdit cette activité.
MARCHAND TABLIER : Le marchand-tablier est défini comme toute personne qui s’installe sur la voie publique et dans les lieux publics, pour son compte ou celui d’autrui, en vue de mettre en vente des produits industriels locaux ou importés, des denrées alimentaires et des produits de l’artisanat.
La profession de marchand tablier, prévue par l’article 3 du décret n 76018 du 16 Janvier 1976 est la seule qui soit actuellement reconnue et réglementée par la voie publique.

111- REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE MARCHAND TABLIER
Toute personne qui désire exercer la profession de marchand-tablier doit faire la demande au ministère du commerce sous couvert de Gouverneur de Région qui y adjoint son avis.
L’autorisation accordée est personnelle et délivrée à titre précaire et révocable. Elle donne lieu à la délivrance d’une carte professionnelle qui doit être présentée à toute réquisition.
Pour constituer le dossier de demande d’autorisation, le demandeur doit fournir :
-Un extrait de naissance
-Un certificat d’inscription au registre du commerce
-Un extrait de casier judiciaire
-Un certificat d’imposition a la patente
-Une attestation du trésor certifiant que le demandeur s’est acquitté de sa patente
-Deux photos d’identité
En cas de perte ou de vol, le titulaire doit en solliciter une nouvelle.
Les Zones d’implantations des étals sont par le Gouverneur, et il est interdit de les installer aux abords de marches, boutiques et magasins mettant en vente des objets similaires à ceux qui sont offerts.
Le racolage de la clientèle est interdit sur la voie publique et dans les lieux publics non désignes par le Gouverneur.
Au regard des textes qui régissent les activités marchandes sur la voie publique, il apparait clairement que la situation qui prévaut dans les rues de Dakar est manifestement la résultante d’un laxisme des autorités municipales subsidiairement.
Les textes sont on ne peut plus clairs. L’exercice de la profession de marchand ambulant est interdit. Et nul ne peut exercer la profession de marchand-tablier sans une autorisation accordée par les services de l’Etat. L’Etat qui, à travers le Gouverneur de région, a la prérogative d’attribuer les emplacements destinés à cette activité. Comme il est fort aise de le constater, la responsabilité du Maire ne saurait en aucune manière être engagée dans un processus encadré par les services de l’Etat.
Cependant, en procédant à la collecte des taxes auprès des tabliers et étalagistes installés sur la voie publique, les Maires se font objectivement les complices de ces illégaux qui y voient une forme de régularisation et de formalisation de leurs activités.
Il faut, des à présent, que les Maires mettent un terme à la collecte des taxes auprès des occupants irréguliers et illégaux de la voie publique. Autrement, le cycle pernicieux va continuer et le discrédit des autorités municipales ne fera que s’amplifier.
S’il est vrai que l’Etat à la plénitude des prérogatives pour la formalisation et l’encadrement juridiques des activités marchandes sur la voie publique, il n’en demande pas moins vrai que les municipalités ont des responsabilités et des prérogatives que la loi a travers le code des collectivités locales leur confère en matière de gestion, d’organisation de la voie publique.
Est expressément stipulé dans l’article 125 de la loi 96-06 du 22 Mars 1996 que dans les missions du Maire figurent : La Sureté, la Commodité du passage dans les rues, les quais, les places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements….
Au delà de l’illégalité manifeste de leurs activités envahissantes, les marchands tabliers posent le problème de l’occupation anarchique de la voie publique. Et il est de devoir des pouvoirs publics, quelque soit leur niveau de responsabilité institutionnelle, de mettre un terme a l’anarchie qui ne saurait être encouragée.
En dépit du vacarme, des gesticulations politiciennes et des provocations, les autorités municipales gagneront toujours à inscrire leurs actes dans le sens des responsabilités, de la mesure, de la sérénité et sous le sceau toujours affiché de la fermeté. La demande participative étant instituée comme un élément paradigmatique dans la gestion de la cite, la ville de Dakar ne saurait abandonner le dialogue entame avec certains membre du secteur. Il faut continuer la concertation avec les structures des <<marchands-tabliers>> ouvertes à la recherche de solutions consensuelles.
Toutefois, en toutes circonstances, Force devra rester à la Loi. Une loi a été votée par la représentation nationale pour qu’elle soit appliquée par les pouvoirs publics.
Aussi on ne peut que condamner les appels à la désobéissance civile et civique : appels d’autant plus graves qu’ils proviennent d’autorités censées incarner la République et qui malheureusement oublient que la Mairie est un démembrement de l’Etat.
L’Ordre public ne doit en aucun cas faire l’objet ni d’un marchandage ni d’un chantage.
Ousmane Toure
Sacré Cœur 3, Dakar



(Plus d'informations demain sur leral .net)


1.Posté par BLAYA le 29/10/2010 22:31 (depuis mobile) | Alerter
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