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Pourquoi pas la liberté provisoire pour Karim Wade ?

De nombreuses personnes se sont émues de décisions judiciaires intervenues ces dernières semaines, accordant la liberté provisoire à des personnalités inculpées pour diverses infractions. La dernière de ces décisions est celle élargissant de prison l’ancien directeur général du Port de Dakar, Bara Sady. La crainte serait que de telles décisions consacreraient une certaine impunité.


Rédigé par leral.net le Lundi 15 Décembre 2014 à 21:00 | | 6 commentaire(s)|

Pourquoi pas la liberté provisoire pour Karim Wade ?
Ben sûr que non ! Dans tout système judiciaire pénal qui se voudrait protecteur des droits de la personne humaine, le principe de la détention provisoire de personnes poursuivies devrait être l’exception et à l’opposé, le bénéfice de la liberté provisoire devrait être la règle. La détention provisoire a surtout été instituée principalement pour des raisons de sûreté.

En effet, pour éviter par exemple que la personne arrive à prendre la fuite et se soustraire ainsi à l’action de la justice ou pour préserver l’intégrité physique de la même personne poursuivie, en l’épargnant d’une éventuelle vendetta ou de règlements de comptes, ou même pour éviter que des preuves puissent être dissipées ou que des témoins puissent être soudoyés, la justice recourt à la mise en détention provisoire. Il peut également arriver que l’émoi et la clameur, suscités par la commission de certaines infractions, puissent inciter la justice à placer les présumés auteurs en détention provisoire. La détention n’est plus nécessaire une fois que l’émotion dans la population se sera estompée.

Autrement dit, la personne inculpée, qui ne se retrouverait dans aucun des cas ci-dessus cités, devrait automatiquement bénéficier d’une liberté provisoire, le temps qu’un procès juste et équitable soit organisé afin d’établir sa culpabilité ou son innocence. La détention provisoire ne saurait donc être nullement interprétée comme l’anticipation d’une peine, car le principe sacro-saint de la présomption d’innocence ne l’autoriserait pas.
Le noble souci du législateur est d’éviter la mise en détention arbitraire d’une personne. Quels dommages continue-t-on de causer à des personnes détenues pendant de longues années et qui au terme de la procédure judiciaire se retrouvent innocentées ?

Dans certains systèmes judiciaires, des formules de dédommagement pour mauvais fonctionnement de l’administration de la justice sont aménagées afin de chercher à soulager les souffrances et les dommages causés à des personnes innocentées après une longue détention provisoire. Cette hantise de l’erreur judiciaire a poussé de nombreux législateurs à chercher à éviter de laisser l’appréciation de la mise en détention provisoire entre les mains d’un seul juge. Ainsi, a-t-on pu préconiser un pool de juges pour décider de la mise en détention provisoire.

Au Sénégal, cet élan n’a pas manqué de préoccuper les autorités publiques. C’est ainsi qu’il avait fallu une grande réforme de loi pénale pour changer certains vocables par exemple. Ainsi, la détention préventive est devenue dans le vocable de la justice, «détention provisoire». L’idée était d’éviter de donner une quelconque connotation de présomption de culpabilité.

En France, cette même volonté a permis de substituer la notion «de mise en examen» à celle «d’inculpation» par exemple. Aussi, pour éviter tout abus sur les détentions provisoires, le législateur sénégalais avait-il institué le principe du renouvellement motivé par le juge, après un délai de six mois, d’un mandat de dépôt délivré dans le cadre de certaines infractions correctionnelles. A défaut, l’administration pénitentiaire devrait libérer immédiatement la personne détenue.

Dans d’autres systèmes judicaires, comme aux Etats-Unis par exemple, le législateur a aménagé le système de la caution en numéraires pour garantir la représentation de la personne poursuivie. Si les poursuites pénales se révélaient infructueuses, la personne mise en cause à tort, pourrait reprendre sa caution. Cette façon de faire lui épargnerait d’être victime d’une détention provisoire, plus ou moins longue, et dont la réparation ne saurait être totalement compensée, quels que puissent être les montants alloués.

Pour autant, le bénéfice d’une liberté provisoire ne pourrait être interprété comme une absolution. Une fois qu’une décision judiciaire devenue définitive aura été prononcée, les peines infligées seront appliquées et purgées. Encore une fois, dans un pays comme la France, des personnes mises en examen dans de grandes affaires de prévarication de ressources publiques ou de grandes escroqueries bénéficient d’une liberté provisoire (affaires Jérôme Kerviel, Balkany et autres).

Il reste que l’environnement judicaire devrait être pris en compte. Les appréhensions de nombreux plaideurs seraient qu’une personne bénéficiant d’une liberté provisoire se présenterait en jugement avec l’idée que les charges retenues contre elle ne seraient pas très solides et que cela pourrait jouer sur la psychologie des juges. Il s’y ajoute que dans un pays comme le Sénégal, où fonctionnent de nombreux ressorts sociaux, la personne bénéficiant d’une liberté provisoire pourrait développer des contacts qui pourraient lui assurer une réelle impunité. Des dossiers judiciaires sont rangés aux oubliettes une fois que les personnes mises en cause ont humé l’air de la liberté provisoire.

Tout compte fait, on pourra dire que les grands principes de droit, qui président à la nécessité d’aménager un système de liberté provisoire, autorisent à indiquer que ces principes ne sauraient être définis ou mis en œuvre selon la tête du client. En conséquence, il serait parfaitement compréhensible qu’un détenu comme Karim Wade par exemple puisse bénéficier d’une liberté provisoire, après quelque deux ans de détention provisoire, le temps que son procès devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) soit bouclé. Tout porterait à croire que ce procès a encore de beaux jours devant lui.

Les causes des lenteurs dans le déroulement de ce procès ne sont pas toujours imputables à Karim Wade et à son système de défense. Au nom des principes de la présomption d’innocence, de la sauvegarde des droits élémentaires de la personne humaine et des dysfonctionnements constatés dans la distribution de la justice, Karim Wade devrait pouvoir bénéficier de la liberté provisoire. Une telle mesure ne préjugerait en rien du verdict qui sera prononcé par la juridiction de jugement. Ainsi, si au terme du procès, aucune charge n’était retenue contre lui, le bénéfice de la liberté provisoire aurait plus ou moins permis de limiter les dégâts. A l’opposé, s’il est reconnu coupable, les peines qui lui seront infligées pourraient sans aucune entrave faire l’objet d’une application.

Madiambal DIAGNE