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« Protocole de Rebeuss » : De l’incompétence du procureur de la République à s’autosaisir - Par Abdoul Aziz Mbodj


Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juillet 2016 à 13:22 | | 6 commentaire(s)|

Dans les faits pour lesquels il est manifestement compétent le procureur ne s’autosaisit pas mais pour les choses dont il n’a pas compétence, il décide d’agir. Il existe beaucoup de rapports qui peuvent justifier légitiment et légalement son action. Le dernier en date est celui de l’OFNAC avec beaucoup de faits et de personnes incriminés.

L’affaire dite protocole de Rebeuss,est supposée impliquer un ancien Premier Ministre,M.Idrissa SECK et un ancien chef de l’Etat, le Président Abdoulaye WADE. Les faits invoqués sont aussi présumés être passé pendant qu’ils étaient en fonction 2004. Dans cette perspective c’est l’article 101 de la constitution qui s’applique. Il dispose en effet que « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale, (…); il est jugé par la Haute Cour de Justice. Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice…».

Heureusement que l’on ne parle plus de réouverture du dossier des chantiers. Ce qui allez être un désastre judiciaire parce qu’un fait nouveau pouvant justifier la réouverture de ce dossier sanctionné par un non-lieu total n’existe pas.

Dans cette présumé affaire dont le coupable principal serait le Président Abdoulaye WADE, c’est la Haute cour de justice qui est compétente. Elle est mise en action par une loi d’accusation selon l’article 101 précité et selon l’article 17 de la loi organique sur la haute cour de justice. Ce dernier dispose que « La résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les prénoms, noms et fonctions des accusés, l'énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés et, dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution, le visa des dispositions législatives en vertu desquelles est exercée la poursuite ».

C’est après la transmission de cette résolution par le président de l’Assemblée nationale au procureur général près la haute cour de justice qui est selon l’article 12 de la loi organique le procureur général près la cour suprême que le président de la haute cour et la président de la commission d’instruction sont saisis.

Dans la logique de ce qui précède, nous faisons constater que le procureur de la République ne tire d’aucune loi une compétence lui permettant d’agir. Même pour entendre un témoin qui a choisi de se taire pendant plus de 12 ans après l’extinction de l’action publique selon l’article 8 du code de procédure pénale, le procureur de la République est incompétent pour les faits supposés.

Dans cette affaire nous sommes partagés par le besoin de clarté car nous sommes convaincus de l’innocence du Président SECK et l’exigence de respect des principes et règles car il s’agit malheureusement de notre justice qui par endroit est attendue sur la confirmation de son indépendance. La crédibilité de notre démocratie et de notre Etat de droit en dépendent.

Nous souhaitons que la lumière soit faite sur cette affaire comme nos vaillants « droits de l’hommistes » qui dès fois versent dans un activisme imprudent. Aussi comme beaucoup d’analystes qui semblent tomber dans le jeu des concepteurs du complot politique contre le président Idy. Ces gens semblent ignorer que si le protocole de Rebeuss existe Maitre Abdoulaye en en serait le premier responsable.

Pour le procureur de la République la seule chose que nous attendons de lui c’est qu’il inculpe Monsieur SARR pour silence coupable depuis 12 ans. En convainquant Samuel SARR, il semble bien faire, parce qu’il est interpellé sur cette affaire et pour d’autre par les sentinelles que nous venons de citer. Mais en agissant pour prétendre protéger l’intérêt général, il doit surtout se conformer aux règles de compétences qui fondent leurs fonctions et leurs actions. Encore que les règles de compétences sont d’ordre public.

Au moment de terminer ces lignes nous avons appris qu’il s’est dessaisi. Nous souhaitons savoir sur la base de quoi ? Reconnait-il son incompétence ?
En tant que militant du parti REWMI je remercie vivement ces agitateurs qui servent sans le vouloir le Président Idrissa qui est victime du complot politique jamais connu dans l’histoire de ce pays.

Abdoul Aziz Mbodj
Rewmi Kaolack