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Recours contre le décret mettant fin à son mandat : Nafy Ngom Keïta perd devant Macky Sall

Nafy Ngom Keïta n’a pas obtenu gain de cause devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Cette juridiction a écarté tous les moyens de défense présentés par l’ancienne présidente de l’Office national de lutte contre la corruption (Ofnac), avant de rejeter son pourvoi. Pour la juridiction suprême, son mandat avait expiré.


Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

N’en déplaise à Nafy Ngom Keïta, la Chambre administrative de la Cour suprême a rejeté, hier, son recours en annulation de l’acte administratif qui l’a déboulonnée de son poste. Les moyens évoqués par l’ancienne présidente de l’Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) sont estimés insuffisants pour annuler le décret de Macky Sall et la rétablir à son poste.

Pourtant, dans son mémoire en défense, l’ex-présidente de l’Ofnac a présenté plusieurs moyens dont l’abus d’autorité. A l’en croire, elle a été renvoyée de son poste avant l’expiration de son mandat, car ledit mandat a démarré au moment de la prestation de serment.

L’autre argument brandi consiste au détournement de pouvoir. Car, selon les textes qui régissent l’Ofnac, la présidente ne peut être remplacée de son poste qu’en cas de décès, d’empêchement, de faute lourde, entre autres motifs. Or, aucune de ces conditions n’est réunie. Il y a également l’intérêt à agir. Pour Nafy Ngom Keïta, le décret portant nomination de sa remplaçante Seynabou Ndiaye Diakhaté, est illégal et devrait être aussi annulé, car elle a entraîné son éjection.

L’Etat du Sénégal était défendu par deux représentants de l’agent judiciaire, notamment Alé Birima Fall et Moussa Thiam, mais également Me Samba Bitèye. Selon ce dernier, «le décret portant nomination de son successeur ne lui fait pas grief». Mieux, ledit décret «ne fait l’objet d’aucune illégalité, parce que ce n’est pas la nomination de Seynabou Ndiaye Diakhaté qui a entraîné le départ de Nafy Ngom Keïta», précise la robe noire.

Pour lui, le mandat de l’ex-patronne de l’Ofnac était arrivé à son terme. La grande question, pour l’avocat, est de savoir à quel moment démarre le mandat de Nafy Ngom Keïta. Car, il y a le moment de la signature du décret, celui du détachement et celui de la prestation de serment. Et selon Me Bitèye, Nafy Ngom Keïta a tout faux de considérer que son mandat commence après sa prestation de serment.

«Le décret portant nomination de Nafy Ngom Keïta est un acte administratif individuel», a évoqué l’avocat, qui ajoute qu’il est déterminé par la signature. C’est dire que, pour lui, le mandat commence véritablement au moment de la signature du décret.

En outre, dans une lettre adressée au Premier président de la Cour d’appel dans laquelle elle lui faisait part de son souhait d’organiser la prestation de serment au niveau du palais de justice Lat-Dior, Nafy Ngom Keïta, selon le représentant de l’Etat, a signé en qualité de présidente de l’Ofnac, pour dire qu’elle était déjà dans ses fonctions.

Le Procureur général, pour sa part, s’en est limité à ses écritures qui vont dans le sens du rejet. Au final, la Chambre administrative de la Cour suprême a considéré que la prestation de serment n’est en fait qu’une «formalité solennelle» et que dès la signature du décret, Nafy Ngom Keïta jouissait de tous ses droits en qualité de présidente de l’Ofnac. S’agissant du détournement de pouvoir, la Cour suprême a estimé que l’autorité n’a fait que constater l’expiration du mandat. La Cour a donc rejeté le pourvoi de l’ancienne présidente de l’Ofnac.



Les Echos