leral.net | S'informer en temps réel

Recours devant la Cour suprême : Les dernières cartes de Karim

Tous les faits et actes constatés depuis le début de la procédure par les conseils de l’ancien ministre d’Etat, Karim Wade, sont portés à la connaissance des magistrats de la Cour suprême, en charge de dire le droit dans l’arrêt qui a condamné Karim Wade à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Une procédure émaillée «d’irrégularités», selon les avocats de Karim Wade, attendus devant la Cour suprême le 6 août prochain. Toutefois, les procès-verbaux de la Section de recherches, la composition de la Cour, les commissions rogatoires, les biens de Karim Wade…, font partie des principaux actes dénoncés dans le pourvoi mis à la disposition des magistrats depuis le 18 mai 2015.


Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2015 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

Recours devant la Cour suprême : Les dernières cartes de Karim
L’ancien ministre d’Etat, Karim Wade, articule ses moyens de cassation de l’arrêt n°02/2015 du 23 mars rendu par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) sur quatre points : la violation de la loi, le défaut de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation.

La présence du juge Tahir Ka

Pour ce qui est de la violation de la loi, les conseils de Karim Wade, qui mentionnent dans la requête aux fins de pourvoi en cassation contre l’arrêt du 23 mars 2015, ont, in limine litis par conclusions orales et écrites, «soulevé des exceptions préjudicielles et de nullités de la procédure, en présence de l’assesseur Monsieur Yaya Amadou Dia et hors la totale présence de M. Tahir Ka, assesseur remplaçant, lequel ne connaîtra sur les sept (7) mois d’interrogatoire des prévenus et des témoins, que moins d’un mois de présence effective (du 22 janvier au 19 février 2015). C’est le juge Tahir Ka et non M. Yaya Amadou Dia, qui a délibéré sur les exceptions soulevées, sans avoir suivi une seule once des débats, dont il ignore tout». Ainsi, Mes Seydou Diagne, Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Françoise Fabiani, François Pinatel, Michel Boyon et Madické Niang, convoquent la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples pour parler de la violation des articles 7, 414 alinéa 2, 429, 438 alinéa 1, 440 alinéa 1, 446, 448 alinéa 1, 449 du code de procédure pénale pris ensemble. «Attendu qu’ainsi, les arrêts et jugements rendus par les juridictions ne sont valables que lorsqu’ils remplissent les conditions essentielles de leur existence légale, la composition régulière d’un Tribunal étant une condition dirimante qui doit être observée, à peine de nullité de toute décision rendue», font savoir les conseils de Karim Wade dans leur requête aux fins de pourvoi en cassation. L’on se rappelle que la Cour était à l’ouverture des débats et durant toute l’instruction de la cause jusqu’au 22 janvier 2015, composée de son président, Henri Grégoire Diop et de ses quatre assesseurs, Amath Diouf, Emmanuel Corréa, Magatte Diop et Yaya Amadou Dia. Mais, à la date du 22 janvier 2015, l’assesseur titulaire, Yaya Amadou Dia, empêché, a été remplacé par l’assesseur suppléant, Tahir Kâ.

Les commissions rogatoires

Les nombreuses commissions rogatoires lancées par la Crei dès les premières heures de la traque des biens supposés mal acquis, reviennent dans la requête aux fins de cassation du fils de l’ancien président de la République. Et les «robes noires» assurant la défense de Wade-fils sont revenus sur la commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires de la Principauté de Monaco. Car précisent les avocats de Karim Wade, «les faits de corruption ont été visés dans cette commission rogatoire datée du 22 mai 2013». Alors qu’il résulte du procès-verbal de première comparution que Karim Wade, notent-ils, «n’a été inculpé pour délit de corruption que seulement le 15 octobre 2013, alors qu’antérieurement, il n’était poursuivi que pour le délit d’enrichissement illicite lors de la première comparution». Par conséquent, ils demandent à la Cour suprême de casser l’arrêt. Car mentionnent-ils, «la Crei avait procédé par fraude, alors que la fraude affecte et corrompt tout, en visant dans les commissions rogatoires internationales requises, l’incrimination de corruption et de complicité de ce chef, pour obtenir leur exécution par les autorités étrangères sur la base de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transfrontalière du 15 novembre 2012 et de la Convention de Merida du 31 octobre 2003 pour la lutte contre la corruption; alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt querellé, que M. Karim Wade n’était inculpé que pour le délit d’enrichissement illicite et non des faits de corruption».

Confiscation des biens de Karim Wade

En condamnant Karim Wade à une peine d’emprisonnement de 6 ans ferme et à une amende de 138 milliards de francs Cfa, la Cour avait aussi «ordonné la confiscation de tous les biens présents des condamnés de quelque nature qu’ils soient, meubles ou immeubles, divis ou indivis, corporels ou incorporels, notamment les actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiquement». Une disposition que les conseils de Karim Wade rejettent dans leur pourvoi, en faisant appel à l’article 31 du code pénal, qui dispose : «Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens. S’il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le cinquième de ses biens. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation, suivant les règles applicables en matière de succession». Ce qui fait dire aux avocats de Karim Wade que la Crei «a fait une fausse application de l’article 30 sus visé et violé l’article 31 du code pénal». Par conséquent, ils demandent à la Cour suprême de casser et annuler sans renvoi la décision querellée.

La deuxième mise en demeure décriée

Dans son pourvoi devant la Cour suprême déposé le 18 mai 2015, «les droits les plus élémentaires de Karim Wade ont été bafoués», notent les avocats dans la requête servie au premier président de la Cour, Mamadou Badio Camara. Parce que, expliquent les conseils sur le moyen pris du défaut de motifs, «l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les poursuites, alors que l’instruction a duré plus que le délai de six (6) mois prévu audit article et en ce que d’autre part, il a validé la deuxième mise en demeure adressée à M. Karim Wade et le réquisitoire prétendument introductif du 14 octobre 2013». Mes Ly, Bathily, Diagne… souligne par ailleurs qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1981, «la durée de l’instruction préparatoire ne peut excéder six mois, à compter de la saisine de la commission d’instruction». Or, en l’espèce, font-ils savoir à la Cour suprême, «ce délai a largement été dépassé dès lors que le réquisitoire introductif est le 17 avril 2013 et que l’arrêt de renvoi date pour sa part du 16 avril 2014». En fait, la seconde mise en demeure de la Crei du 13 septembre 2013 visait 28 comptes bancaires ouverts auprès de la Julius Baer à Monaco entre 2002 et 2013, pour un montant total de 99 milliards francs Cfa. Mais pour les conseils de Karim Wade s’adressant à la Cour suprême à travers leur pourvoi, «force est de constater que le second réquisitoire porte exactement sur les mêmes infractions que le premier, de sorte qu’en réalité, il n’est pas justifié par l’apparition de «faits nouveaux» justifiant une nouvelle instruction, pour des faits connexes, mais susceptibles de recevoir une autre qualification pénale. De ce fait, il avait pour unique raison de prolonger l’instruction sur la même qualification pénale et non en raison de nouveaux faits». Ce qui fait dire aux conseils que la cassation est inévitable.

Demande de nullité des Pv de la Section de recherches

Les procès verbaux d’enquêtes de la Section de recherches de la gendarmerie nationale sur la traque des biens mal acquis doivent être considérés comme «nuls» par la Cour suprême. C’est ce que sollicitent les avocats de Karim Wade dans leur pourvoi. Du fait qu’ils ont été «établis par des personnes non habilitées et en violation de la loi». Et pour illustrer leurs arguments, les conseils de Karim Wade évoquent la Loi 81-54 du 10 juillet 1981 sur la Cour de répression de l’enrichissement illicite, qui dispose en son article 5 que «saisi d’une dénonciation, d’une plainte ou pour toute autre voie prévue par la législation en vigueur ou agissant d’office, le procureur spécial fait procéder à une enquête préliminaire, en adressant des instructions écrites à des fonctionnaires de la hiérarchie A ou des officiers de police judiciaire, procédant soit à titre individuel soit dans le cadre de brigades spécialisées, dans des conditions précisées par le décret n°81-829 du 18 août 1981 relatif à la création et à l’organisation de brigades spécialisées pour la recherche des enrichissements illicites». Et pour les conseils de Karim Wade, l’équipe d’enquêteurs que l’ex chef de la Section de recherches, Cheikh Sarr, avait mise en place, «ne remplissait pas les conditions légales exigées par le décret 81-829 du 18 août 1981 pour accomplir des actes de police judiciaire dans le cadre d’une enquête menée dans le but de rechercher des biens dont la preuve de l’origine licite pourrait être demandée au propriétaire. Tous les procès verbaux établis dans ces conditions sont donc nuls et de nul effet, pour avoir été établis par des personnes non habilitées et en violation de la loi».

L'Observateur