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Répartition du fonds d’intervention de la Cour des comptes : La Cour suprême corrige Abdou Bame Guèye

La répartition d’une rallonge de 265 millions de francs Cfa du fonds d’intervention de la Cour des Comptes intervenue en 2012 a accouché d’une contestation de la part du greffier en chef Ahmadou Moustapha Mboup, qui reproche à l’ancien président de la Cour des comptes d’avoir fait une répartition inégale. Cette décision, attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour suprême, a été annulée pour détournement de pouvoir et mauvaise application du principe de la rétroactivité par une décision du 26 décembre 2013.


Rédigé par leral.net le Mardi 18 Mars 2014 à 19:19 | | 0 commentaire(s)|

Répartition du fonds d’intervention de la Cour des comptes : La Cour suprême corrige Abdou Bame Guèye
Dans le ratio decidendi, arcboutant le raisonnement essentiel de la Cour suprême, il est reproché à Abdou Bame Guèye, ancien président de la Cour des comptes, aujourd’hui admis à faire valoir ses droits à la retraite, une mauvaise application du principe de la non-rétroactivité des lois et un détournement de pouvoir. Un arrêté du ministre des Finances daté du 20 mars 2012 avait rallongé de 265 millions de francs Cfa le fonds d’intervention de la Cour des comptes. Au lendemain de la répartition de ces fonds, le greffier en chef Ahmadou Moustapha Mboup s’est vu décerner un coefficient de 3,50. S’estimant lésé, il saisit le président de la Cour des comptes d’un recours gracieux pour se faire rétablir dans son droit. Cette requête étant restée sans réponse pendant plus de quatre mois, il introduit un recours pour excès de pouvoir auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême pour obtenir l’annulation de l’ordonnance N°007/12 du 4 juin 2012 portant répartition des parts du fonds d’intervention affecté aux primes des travailleurs de la Cour des comptes. Le greffier en chef fait remarquer qu’il est un chef de service de la Cour nommé par décret et qui, en conséquence, y occupe un rang et y assume des responsabilités administratives et juridictionnelles qu’il a été classé en dessous des contractuels à qui un coefficient supérieur a été attribué sans fondement juridique, que cette répartition a eu pour effet de diminuer sa part et de lui causer un grief d’ordre pécuniaire qui fait que l’ordonnance mérite d’être annulée. Mais pour l’agent judiciaire de l’Etat, cette répartition ne cause aucun grief au greffier en chef qui ne justifie pas d’un intérêt à agir. Seulement, analysant la requête en la forme, la Chambre administrative objecte à cela : «Comme le soutient l’agent judiciaire de l’Etat, l’ordonnance attaquée a eu pour effet d’augmenter le nombre d’agents bénéficiaires de primes et de relever le coefficient accordé à certains d’entre eux, la conséquence ne peut être que la réduction du montant auquel s’attendait le greffier en chef, en ce qui constitue un manque à gagner qui établit son intérêt à agir en annulation de l’ordonnance de répartition des primes.» Elle reçoit la requête en annulation et procède à son examen au fond.

Détournement de pouvoir
La première faille dans l’armature de la décision de la Cour des comptes réside dans l’application du principe de la rétroactivité. Selon Ahmadou Moustapha Mboup, «l’ordonnance, dont la date d’effet est remontée rétroactivement au 1er janvier 2012, viole le principe général de droit qui veut qu’un acte administratif ne puisse produire d’effets à une date antérieure à celle de son édition». En effet, il assure que «le président de la Cour des comptes n’a pris l’ordonnance attaquée, que pour faire bénéficier de cette augmentation le seul groupe auquel il appartient en relevant les coefficients et en déterminant le paiement de trimestres antérieurs à la prise de l’ordonnance, violant ainsi les dispositions de la comptabilité publique en matière de paiement». Les Chambres réunies de la Cour des comptes, par un avis du 10 avril 2012, avaient retenu que les assistants de vérification issus du recrutement spécial devaient, à l’occasion de la répartition du fonds d’intervention de la Cour, bénéficier des mêmes coefficients que les commissaires de vérification des comptes et de contrôle des entreprises publiques. Mais pour l’agent judiciaire de l’Etat, cette rétroactivité de l’ordonnance est justifiée par le fait que la décision du 20 mars du ministre de l’Economie et des Finances concerne l’année budgétaire 2012, qui a commencé le 1er janvier 2012. La Cour suprême relève pourtant que la rétroactivité de l’ordonnance «n’était nullement nécessaire pour régler la répartition des primes du fonds d’intervention, puisque deux seules catégories d’agents allaient en bénéficier au détriment d’autres». Mais elle reproche surtout au président de la Cour des comptes un détournement de pouvoir. Le détournement de pouvoir est caractérisé dès lors que l’autorité a pris une décision dans un but étranger à l’intérêt général. Pour la Chambre administrative, c’est «un cas le plus évident de détournement de pouvoir» parce que «la rallonge accordée par le ministre des Finances a bénéficié au seul groupe des emplois supérieurs de la Cour dont les coefficients ont été relevés et qui ont bénéficié de paiements de trimestres antérieurs prenant en compte l’augmentation du fonds et que le président de la Cour des comptes, auteur de l’acte fait, partie de ce groupe et a donc tiré un intérêt personnel de sa décision de faire rétroagir l’ordonnance de répartition des primes».

Le Quotidien