leral.net | S'informer en temps réel

Réponse au Procureur de la République Serigne Bassirou Guéye (Par Adama Sadio)

Pour le Procureur, parler de la Cour Pénale Internationale dans l’affaire Omar SARR c’est de l’enfantillage ou une méconnaissance des compétences de la CPI. « La Cour Pénale Internationale est compétente pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et pour les crimes de génocide. Je voudrais qu'il (Me Amadou Sall) explique aux sénégalais en quoi l'arrestation d'Oumar Sarr est crime de guerre, crime contre l'humanité ou un crime de génocide », dixit le Procureur Serigne Bassirou Guéye.


Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Décembre 2015 à 15:14 | | 13 commentaire(s)|

Apparemment le Procureur semble ne pas bien comprendre ou fait semblant d’ignorer ce que le Statut de Rome de Cour pénale internationale entend par crime contre l’humanité. En son article 7 alinéa E, le Statut de Rome entend par crime contre l’humanité « Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ».

L’arrestation du député Oumar Sarr relève de l’arbitraire car violant expressément la Constitution sénégalaise et le Règlement intérieur de notre Parlement. Aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté pour des délits commis en dehors de ses fonctions parlementaires durant les sessions qu’avec l’autorisation de l’AN (article 61 alinea 2 de la Constitution). Et à propos des sessions, l’alinéa 3 de l’article 63 de la Constitution dispose « L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante ». Outre la Constitution, le Règlement intérieur de l’AN est violé par la décision du doyen des juges de placer sous mandat dépôt le député Omar Sarr. Toute action judiciaire à l’encontre d’un parlementaire doit être précédée par la levée de son immunité parlementaire.

Contrairement à la thèse soutenue par le Président du groupe parlementaire de la majorité selon laquelle l’immunité parlementaire de Omar Sarr a été déjà levée en 3013 dans le cadre de la traque des biens mal acquis, celle-ci n’a point un caractère général mais spécifique comme le stipule l’alinéa 1er de l’Article 52 du RI de l’AN: « Il est constitué, pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de onze membres nommés selon la procédure prévue à l’article 34 ».

Et c’est pour contourner ces violations que le Procureur de la République évoque la flagrance de l’infraction qui est
prévue par l’article 51 alinéa 2 du RI de l’AN. Oui la flagrance de l’infraction attribue de larges pouvoirs à la police et au juge dans le cadre de l’enquête dont la perquisition, la garde à vue et la détention préventive. Cependant, pour éviter tout arbitraire, le droit encadre toute prérogative ainsi l’infraction flagrante est définie comme un acte « qui est en train ou vient de se commettre ou lorsque la personne est retrouvée en possession d'objets ou présente des indices qui laissent penser qu'elle a participé à l'infraction ». Alors en quoi le communiqué signé par Oumar Sarr constitue juridiquement un flagrant délit ? Le droit a bien beau dos et on peut le faire porter tout ce que l’on veut. « Il n’y a point de plus cruelle tyrannie, affirmait Montesquieu, que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice ».

Il va sans dire que le Procureur Serigne Bassirou Guéye n’a pas suivi les conseils de son prédécesseur Ousmane Diagne à l’occasion de leur passation de service «J’ai été procureur de la République et non pas procureur du gouvernement », disait-il. Un juge dont le pouls des décisions bat au rythme de la volonté du Prince est un danger pour la société. La sacralité de la liberté individuelle, il n’en a cure. Il cesse d’être la bouche du DROIT pour être la bouche du Prince. Les nombreuses tentatives d’immolation de la démocratie africaine ne sont possibles qu’avec l’onction de certains juges. L’indépendance de la justice tant réclamée est, en réalité, moins dans les textes que dans la personnalité des juges. « Affaire de noble le quoi ».

Adama SADIO ADO
adosadio@yahoo.fr