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Sidiki Kaba, ministre de la Justice : «La vérité sur les conditions de la libération de Karim»


Rédigé par leral.net le Samedi 22 Octobre 2016 à 23:25 | | 0 commentaire(s)|

"Une fois libre, Karim Wade avait le plein droit et toute la latitude de choisir sa destination, l’heure et les moyens de s’y rendre", précise le ministère de la Justice.
"Une fois libre, Karim Wade avait le plein droit et toute la latitude de choisir sa destination, l’heure et les moyens de s’y rendre", précise le ministère de la Justice.
Le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, a répondu à la question écrite du député Mamadou Lamine Diallo sur «le rôle du Qatar dans l’élargissement de Karim Wade». En effet, dans leur correspondance, Me Sidiki Kaba et ses services se sont beaucoup plus focalisés sur la partition de l’administration pénitentiaire, dans cette affaire. Ils expliquent ainsi que «dès lors qu’elle a reçu notification  du décret de grâce, l’administration pénitentiaire était dans l’obligation d’assurer immédiatement la liberté».

"Karim avait le plein droit et toute la latitude de choisir sa destination"

De plus, «une fois libre, Karim Wade avait le plein droit et toute la latitude de choisir sa destination, l’heure et les moyens de s’y rendre», précise le ministère de la Justice. Ce dernier évoque même l’article 14 de la constitution qui dispose que « tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s’établir librement aussi bien sur toute l’étendue du territoire national qu’à l’étranger». «Telle est la stricte vérité sur les conditions de la libération de Karim Meissa Wade. Tous les autres développements ne sont que pures conjectures et n’engagent que leur auteur», assure Sidiki Kaba.

Toujours dans leurs explications, Me Sidiki Kaba et services indiquent que l’article 3 du décret de grâce note que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l’exécution de la décision présidentielle, par le canal de l’Administration pénitentiaire, à qui incombe la garde et l’entretien des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sans sursis. Ce qui veut dire, en clair, que «cette obligation de garde et de surveillance doit cesser dès que le détenu recouvre régulièrement la liberté, notamment par l’effet d’une norme législative ou d’une décision administrative ou judiciaire ». Ils évoqueront l’article 695 du code de procédure pénale qui dispose que «nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme  coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne, si ce n’est en vertu d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’un mandat ou d’un ordre d’incarcération, dans les conditions établies par la loi».
 
SOURCE SENEWEB