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À part Talla Sylla et Yankhoba Diattara, candidats à la ville: Toutes les listes rejetées à Thiès

À Thiès, si les candidats à la mairie de la ville qui ont été rejetés, n’ont pas régularisé ou eu gain de cause devant la justice, seuls Talla Sylla et Yankhoba Diattara se feront face au cours du scrutin du 23 janvier 2022, pour la mairie de la capitale du rail. "Tribune"


Rédigé par leral.net le Mardi 9 Novembre 2021 à 09:09 | | 2 commentaire(s)|

À Thiès, ça doit être la course contre la montre pour les coalitions dont les listes ont été rejetées. En fait, dans la capitale du rail, pour le fauteuil de maire de ville, à la date de la clôture des dépôts de candidature, deux listes ont été admises à la compétition électorale du 23 janvier prochain. Il s’agit de la liste Wa Thiès dirigée par le maire sortant, Talla Sylla et celle de Benno Bokk Yakaar, conduite par Yankhoba Diattara.

La liste de la République des valeurs dirigée par l’ancien ministre Thierno Alassane Sall, celle de la coalition And Siggil Thiès dont Abdoulaye Dièye est le candidat pour la ville, la liste d’Hélène Tine, qui a été investie candidate à la ville de Thiès par la coalition Wallu Sénégal, ainsi que celle dirigée par El Bachir Guèye au nom du mouvement Appel de l’unité pour le développement idyllique de Thiès (Audit), etc., ont été rejetées pour le scrutin des élections territoriales.

Les notifications ont été faites par Watshap à certains candidats qui déclarent n’avoir pas été éclairés sur les motifs du rejet. Si certains candidats ont décidé de revoir leurs listes en fonction des délais qui leur sont impartis par la loi, d’autres qui crient à une volonté tendue vers l’élimination systématique des candidats de l’opposition, ont simplement décidé de saisir la justice à travers la Cour d’appel de Thiès. Suivant la Loi n°2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral en son article L.174, n’est pas recevable la liste qui : est incomplète ; ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.145 et L.169 ; n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.170 ; ne comporte pas la quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations attestant du dépôt de la caution prévue par l’article L .171 ; est déposée au-delà du délai légal.

Pour les besoins de la recevabilité juridique, la commission procède à l’analyse des dossiers dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la date limite du dépôt matériel. Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture, et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée.

Celui-ci dispose de trois (3) jours, à compter de la date de notification, pour y remédier, sous peine de rejet de la candidature concernée. Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés à l’article L.174, le ministre chargé des Élections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie, par écrit, les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les deux (2) jours suivant la date limite du dépôt matériel des dossiers de candidatures.







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