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Communiqué du Collectif des avocats du “prisonnier politique” Karim Wade

Le Collectif des avocats du prisonnier politique Karim Wade dénonce la violation des règles du procès équitable et des droits de la défense telles que prévus par la Déclaration des droits de l’homme, le Pacte international sur les Droits civils et Politiques, la Charte Africaine des Droits de l’homme, ratifiés par l’État du Sénégal, et des règles prévues par le Code de Procédure Pénale et les lois sur la CREI, depuis le début de la procédure ouverte à l’encontre de Karim Wade.


Rédigé par leral.net le Mardi 26 Août 2014 à 20:52 | | 0 commentaire(s)|

Communiqué du Collectif des avocats du “prisonnier politique” Karim Wade
Ces violations ont déjà été fermement condamnées par les ONG ( FIDH, Amnesty International, la ligue sénégalaise des droits de l’homme et la RADDHO).

Elles traduisent la volonté des autorités sénégalaises de condamner, à tout prix, Karim Wade.

Ainsi, il a été constaté:

- Une double atteinte à la présomption d’innocence par la Commission d’Instruction de la CREI

Le texte prévoit que le délit est constitué lorsque la personne mise en cause se trouve dans l’impossibilité de justifier l’origine licite de son patrimoine, lequel doit être incontestablement rattaché à cette personne avant toute inculpation.

Or, le Procureur Spécial et la Commission d’instruction de la CREI ont poursuivi Karim Wade sur le fondement d’un patrimoine dont ils n’avaient pas démontré préalablement qu’il lui appartenait.

Au contraire, le dossier démontre que la quasi totalité du patrimoine imputé à Karim Wade appartient à ses co-prévenus.

D’ailleurs la Commission d’Instruction en a pris conscience puisqu’elle a ordonné le renvoi de Karim Wade devant la juridiction de jugement pour un prétendu enrichissement illicite à hauteur de 117 milliards de francs CFA – qui ne correspond toujours en rien à son véritable patrimoine – tandis que le Procureur Spécial l’avait mis en demeure de justifier d’un patrimoine d’environ 800 milliards de francs CFA.

C’est une démonstration de plus de ce que le Procureur spécial a inventé pour mieux accuser Karim Wade !

- l’absence de mise à disposition du dossier d’enquête complet préalable à la mise en demeure en date du 15 mars 2013 et du réquisitoire introductif du 17 avril 2013.

Ainsi, il a été interdit à Karim Wade de se défendre équitablement.

- l’absence de toute enquête préliminaire préalable àla seconde mise en demeure du 13 septembre 2013 et du deuxième réquisitoire introductif du 14 Septembre 2013. On accuse avant d’avoir enquêté !

En effet, saisi de prétendus nouveaux faits, le Parquet s’est affranchi de toute enquête préliminaire, pourtant obligatoire, selon les termes de la loi 81-54 du 10 juillet 1981, avant de mettre en demeure Karim Wade.

- le non respect par la Commission d’Instruction et la formation de jugement de la CREI, du délai de détention de 6 mois.

Au terme de ce délai impératif et non renouvelable de 6 mois, Karim Wade devait être remis en liberté d’office ou renvoyé en jugement. Il s’y trouve toujours après 16 mois de détention éminemment arbitraire malgré de très nombreuses demandes de mises en liberté.

- la réalisation d’actes d’enquêtes en dehors de tout cadre légal.

A titre d’exemple, les enquêteurs ont établi un procès verbal le 25 mars 2013 tandis que l’enquête était clôturée depuis le 8 mars 2013.

- l’absence de notification préalable à la défense,en violation de ses droits, des missions confiées aux experts.

Ainsi la Commission d’Instruction a privé la défense de sa faculté de présenter toutes les informations qu’elle estimerait utiles, notamment sur le choix des experts et le périmètre de la mission, opérant ainsi en catimini !

- le non respect par la Commission d’instruction de la CREI du délai, impératif et non renouvelable, de 6 mois dans lequel elle devait statuer.

La Commission d’Instruction de la CREI a été saisie le 17 avril 2013. Elle a clôturé son instruction le 16 avril 2014, soit 6 mois après le terme légal…

- l’absence de recours possible, pour la défense, à l’encontre des décisions rendues par la Commission d’Instruction de la CREI

Cette absence de recours est d’autant plus critiquable que le Parquet Spécial, à la différence de la défense, dispose d’une voie de recours à l’encontre de l’arrêt de non lieu.

- l’enquête par la Commission d’Instruction sur des faits non visés dans la mise en demeure et le réquisitoire introductif,

Alors qu’elle ne peut être saisie que des faits spécialement visés dans la mise en demeure notifiée à Karim Wade et sur lesquels il a pu apporter une réponse, la Commission d’instruction de la CREI a enquêté sur des faits étrangers à la mise en demeure.

Ces faits non visés concernent notamment, le prétendu compte bancaire de Singapour que Karim découvre dans l’arrêt de renvoi et dans lequel figurerait la somme imaginaire de 46 880 602 000 francs CFA.

- La désignation, par le pouvoir politique, d’un Substitut du Procureur spécial qui ne disposait d’un grade suffisant pour faire partie du Parquet près la CREI

La Chambre Administrative de la Cour Suprême du Sénégal, saisie d’un recours en annulation, a d’ailleurs, par arrêt du 26 septembre 2013, annulé le décret ayant porté nomination de ce substitut, Monsieur Antoine Félix Abdoulaye DIOME.

- L’enquête préliminaire a été menée par la section de Recherches de la Gendarmerie Nationale qui ne remplissait pas les conditions légales, n’étant pas une brigade spécialisée.

Le décret du 18 août 1981 prévoit que les enquêteurs participant à l’enquête doivent avoir été désignés par le Ministre de l’Intérieur dont ils relèvent et nommés par arrêté du Ministre de l’intérieur.

Or, cela n’a jamais été le cas dans l’enquête menée à charge contre Karim Wade.

- la désignation par le Parquet Spécial d’administrateurs de sociétés non inscrits sur la liste des experts judiciaires, sans aucune expérience ni référence en la matière.

Entre autres, la société ADD VALUE, créée en juillet 2012 pour les besoins de l’enquête , a été désignée administrateur de la société AHS par la Commission d’Instruction, et a pour actionnaire la société IVERIA, société off shore basée aux Îles Vierges britanniques, représentée par un avocat monégasque…

De plus, Monsieur Abdoulaye SYLLA, agissant sans aucun titre au nom de la société ADD VALUE, n’avait aucune compétence en matière aéronautique alors qu’il devait administrer un groupe spécialisé dans le domaine aéronautique de 450 salariés !

Enfin, la société ADD VALUE a sous traité sa mission à GLOBAL FINANCES, sans avoir préalablement été autorisée ou en avoir informé la commission d’instruction de la CREI.

- l’interdiction de quitter le territoire, mesure restrictive de liberté, faite à Karim Wade, en date du 16 octobre 2012, par le Procureur Spécial hors de tout cadre légal comme l’a constaté la Cour de Justice de la CEDEAO dans son arrêt du 22 février 2013.

- la délivrance de commissions rogatoires internationales sur le fondement de qualifications non visées par l’enquête, ce qui constitue un détournement de procédure. En effet, l’enrichissement illicite ne peut être le fondement de commissions rogatoires internationales.

- le caractère imprécis et non motivé des faits visés dans l’arrêt de renvoi, pour lesquels Karim Wade est actuellement jugé devant la juridiction de jugement.

Il est question d’un patrimoine « provisoirement estimé » ou « de biens et sociétés qui n’ont pas encore été évalués » de sorte qu’il est impossible pour Karim Wade de savoir ce qui lui est véritablement reproché et donc de se défendre.

Au regard de la gravité et de l’ampleur des violations des règles de droit, tout au long de la procédure, plus de 50 exceptions de nullités ont été soulevées par l’ensemble des prévenus.

Interdit de le faire pendant 18 mois faute de voies de recours, le collectif des avocats du prisonnier politique Karim Wade exige l’annulation de la procédure telle que plaidée au cours de ces derniers jours d’audience.