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Décryptage : Que dit concrètement le protocole de la CEDEAO sur la réforme de la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections ?


Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2017 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

Après l’adoption du projet de loi sur les 5 listes à choisir avant de voter, le débat doctrinal et juridique se poursuit sur les consignes données par le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Leral.net tente le décryptage…
 
Le vendredi 30 juin 2017, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) avait invité les partis, coalitions de partis et entités indépendantes en lice pour les élections  législatives du 30 juillet 2017, à une concertation sur les modalités pratiques du vote du 30 juillet 2017.
 
Malheureusement, aucun consensus n’a été trouvé pour faire passer la proposition de la CENA consistant à choisir 5 bulletins de vote sur les 47 en compétition. Pour l’opposition, cela constituait une violation grave du principe sacro-saint du secret de vote.
 
Mais, finalement, le projet de loi est passé comme lettre à la poste, jeudi. Mais, que dit concrètement le protocole de la CEDEAO ? Voyons voir…
 
Ce document est intitulé « Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ».

Dans la partie SECTION II - DES ELECTIONS consulté par Leral.net, on peut lire à l’ARTICLE 2 : « 1. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques. »
 
Dans le fond, aujourd’hui, le problème reste l’interprétation de ce qu’on peut comprendre par l'expression, « consentement d’une large majorité des acteurs politiques. ». Est-ce que la majorité mécanique de la mouvance présidentielle peut être considérée comme telle?
 
Quel poids donner à la contestation de l’opposition qui a cristallisé 11 coalitions en lice pour les Législatives dont Joyyanti d’Abdoul Mbaye, Manko Taxawu Senegaal ou encore Calition gagnante Wattu Senegaal. 
 
En tout cas, pour cette frange de l’opposition, « le choix des 5 bulletins de vote sur 47, entache profondément la crédibilité et la sincérité du scrutin ».

Sur la RFM, ce vendredi matin, l’expert en droit public, Mounirou Sy, ex Fekke Maci Bole a salué cette loi et a même enfoncé le clou, pour dire qu’on aurait pu même proposer à l’électeur de ne prendre que deux listes pour que le vote aille plus vite. 

De son côté, El Hadji Ibrahima Sall, président du "Parti Demain la République" a estimé que « ce que la CENA a modifié, n’est pas substantiel et que ça ne méritait pas une saisine de la CEDEAO » 
 
« Pourquoi doit-on saisir la CEDEAO ? Si ce qui est modifié est substantiel oui, cela mérite un recours et des manifestations, mais, si ce qui est modifié n’est pas essentiel, non.

Maintenant, si on arrive, avec cette décision, à régler le temps de l’élection et le passage aux urnes, je dis bravo et c’est une solution intelligente et nécessaire. Et il faut s’en féliciter qu’on ait trouvé une solution heureuse à ce problème
», a déclaré, l’ancien ministre du Plan de 1998 à 2001, dimanche, dans l’émission « Le Grand Jury » sur la RFM.
 
Ces positions de principe de Mounirou Sy et El Hadji Ibrahima Sall ne sont pas épousées par l’opposition, qui va continuer la bataille de procédure devant les juridictions compétentes aussi bien au niveau national que supranational. Wait and see.
 
Massène DIOP Leral.net
 
PROTOCOLE A/SP1/12/01 SUR LA DEMOCRATIE ET  LA BONNE GOUVERNANCE ADDITIONNEL AU  PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION, DE GESTION, DE REGLEMENT DES CONFLITS,  DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
 
SECTION II - DES ELECTIONS 
 
ARTICLE 2  
 
1. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques. 
2. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales.      
3. Les Etats membres prendront les mesures appropriées pour que les femmes aient, comme les hommes, le droit de voter et d’être élues lors des élections, de participer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques gouvernementales et d’occuper et de remplir des fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat. 
 
ARTICLE 3  
 
Les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits Organes. 
 
ARTICLE 4
 
1. Chaque Etat membre doit s’assurer de l’établissement d’un système d’état civil fiable et stable. Un système d’état civil central doit être mis en place dans chaque Etat membre. 
2. Les Etats membres coopéreront dans ce domaine aux fins d’échange d’expériences et au besoin d’assistance technique, pour la production de listes électorales fiables. 
 
ARTICLE 5  
 
Les listes électorales seront établies de manière transparente et fiable avec la participation des partis politiques et des électeurs qui peuvent les consulter en tant que de besoin. 
 
ARTICLE 6  
 
L’organisation, le déroulement des élections et la proclamation des résultats s’effectueront de manière transparente. 
 
ARTICLE 7  
 
Un contentieux électoral crédible relatif à l’organisation, au déroulement des élections et à la proclamation des résultats doit être institué. 
 
ARTICLE 8 
 
Les organisations de la société civile intéressées aux questions électorales seront requises pour la formation et la sensibilisation des citoyens à des élections paisibles exemptes de violence ou de crise.          
 
ARTICLE 9  
 
A l’issue de la proclamation définitive des résultats des élections, le parti politique et/ou le candidat battu doit céder, dans les formes et délais de la loi, le pouvoir au parti politique et/ou au candidat régulièrement élu. 
 
ARTICLE 10  
 
Tout détenteur du pouvoir à quelque niveau que ce soit, doit s’abstenir, de tout acharnement ou harcèlement contre le candidat ayant perdu les élections et ses partisans.
 
SECTION III -  DE L’OBSERVATION DES ELECTIONS ET DE L’ASSISTANCE DE LA CEDEAO 
 
ARTICLE 11  
 
Les dispositions de l’Article 42 du Protocole du 10 décembre 1999 sont complétées par celles de la présente section. 
 
ARTICLE 12 : 
 
1. A la demande de tout Etat membre, la CEDEAO peut apporter aide et assistance à l’organisation et au déroulement de toute élection. 
2. Cette aide ou assistance peut s’effectuer sous n’importe quelle forme utile. 
3. De même, la CEDEAO peut envoyer dans le pays concerné une mission de supervision ou d’observation des élections. 
4. La décision en la matière est prise par le Secrétaire Exécutif. 
 
ARTICLE 13  
 
1. A l’approche d’une élection devant se tenir dans un Etat membre, le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO envoie dans le pays concerné une mission d’information. 
2. Cette mission peut être suivie d’une mission exploratoire destinée à: 
‰ collecter tous les textes devant régir les élections concernées ; 
‰ collecter toutes informations et tous éléments caractérisant le cadre et les conditions dans lesquels devront se dérouler les élections ;       
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‰ réunir toutes informations utiles relatives aux candidats ou aux partis politiques en compétition ; 
‰ rencontrer tous les candidats, les responsables des partis politiques et autorités gouvernementales et autres responsables compétents ; 
‰ évaluer l’état des préparatifs ; 
‰ recueillir tous éléments utiles à une exacte appréciation  de la situation. 
 
ARTICLE 14  
 
1. Le Secrétaire Exécutif désigne le chef et les membres de la mission de supervision ou d’observation qui doivent être des personnalités indépendantes et de nationalité autre que celle de l’Etat dans lequel se déroulent les élections.  
2. La mission doit comporter des femmes. 
3. Des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif sont désignés pour assister la mission. 
 
ARTICLE 15  
 
1. La mission de supervision ou d’observation, munie des documents collectés par la mission exploratoire et du rapport de ladite mission doit arriver dans le pays concerné au plus tard quarante-huit heures avant la date de déroulement des élections. 
2. Elle peut être précédée par les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui devront préparer les rencontres de la mission avec les autorités nationales. 
3. La mission  doit tenir des réunions avec les autorités compétentes du pays hôte aux fins d’échange et de détermination du mode de déploiement dans l’Etat membre. 
4. Elle peut coopérer avec les ONG et toutes autres missions d’observation tout en conservant son autonomie. 
5. Les membres de la mission sont tenus à une obligation de réserve et doivent s’abstenir de toute déclaration individuelle. Toute déclaration est collective et faite au nom de la mission par le Chef de mission ou un porte-parole désigné à cet effet.         
 
ARTICLE 16  
 
1. La durée de la mission doit couvrir toute la période de déroulement des élections jusqu’à la proclamation des résultats. 
2. La mission fait aussitôt rapport au Secrétariat Exécutif. 
3. Ledit rapport doit obligatoirement comporter : 
‰ Tout ce que la mission a pu constater par elle-même ; 
‰ Ce qu’elle a recueilli par témoignage ; 
‰ Son appréciation sur le déroulement du vote par rapport, d’une part, aux lois nationales s’appliquant aux élections, d’autre part, aux principes universellement admis en matière électorale ; 
‰ Ses recommandations aux fins d’amélioration des élections à venir et des missions d’observation. 
 
ARTICLE 17  
 
1. Le rapport de la mission d’observation devra être signé par tous les membres de la mission et soumis au Secrétaire Exécutif par le Chef de la mission dans un délai de quinze (15) jours au plus tard pour compter de la date de la fin de la mission. 
2. En vue de la rédaction de ce rapport, la mission tient obligatoirement une réunion de concertation avant de quitter le pays d’accueil. 
3. Tout membre de la mission ne pouvant prendre part à ladite réunion, remet un rapport écrit au Chef de mission avant de quitter le pays. 
4. Les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif assistent la mission dans la préparation du rapport. 
 
 
ARTICLE 18  
 
Le rapport est transmis par le Secrétaire Exécutif avec le cas échéant, ses observations personnelles au Conseil de Médiation et de Sécurité qui décidera des recommandations à faire à l’Etat concerné et/ou à tous les  Etats membres et le cas échéant des mesures à prendre.