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LOI n° 2002-08 du 22 février 2002 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n° 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de Retraite

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Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Mars 2018 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

LOI n° 2002-08 du 22 février 2002 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n° 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de Retraite.
 
EXPOSE DES MOTIFS
 
La loi 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de Retraite avait eu le mérite de regrouper en un seul texte, la loi n° 64-24 du 27 janvier 1964 et toutes les modifications y afférentes et d’adapter certaines de ses dispositions aux réalités du contexte d’alors.
 
Mais aujourd’hui, au delà de quelques mesures d’adaptation du Code, des modifications radicales s’imposent, eu égard à l’évolution démographique et financière du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires dont les modalités de fonctionnement sont fixées par le Code des Pensions précité et dont la gestion est assurée par le Fonds national de Retraites (FNR).
 
En effet, à l’image des systèmes de retraite par répartition arrivant à maturité, le FNR connaît une dégradation de sa situation financière dont les causes essentielles ont trait à la détérioration du rapport démographique (nombre de cotisants/nombre de retraités), à l’étroitesse de l’assiette cotisable, à l’absence de ressources additionnelles aux cotisations et aux prestations non contributives.
 
Ainsi, il est apparu nécessaire après la mesure conservatoire de relèvement des cotisations prise à travers la loi n° 96-01 du 4 janvier 1996 et sur la base d’une évaluation actuarielle du FNR, de trouver une solution alternative garantissant la pérennité du régime.
 
La loi n° 2000-03 du 10 janvier 2000 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n° 81-52 du 1er juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de retraite avait permis notamment l’adoption de mesures de réforme du FNR allant dans le sens de l’assainissement des dépenses et de l’amélioration des recettes par le biais de l’élargissement de l’assiette de cotisation.
 
Ces mesures, dont certaines devraient aujourd’hui être réaménagées eu égard à l’aggravation de la situation financière du FNR (suite au report de sa réforme qui intègre désormais une stratégie nouvelle et plus consensuelle), vont être complétées par d’autres portant en particulier sur le relèvement de l’âge de la retraite de 55 ans à 60 ans.
 
Pour faciliter l’exploitation des dispositions du Code des Pensions civiles et militaires de retraite, la présente loi se substituera à la loi 2000-03 et intégrera en particulier toutes les nouvelles dispositions relatives à la réforme du FNR issues de l’ensemble des concertations engagées avec les partenaires sociaux dans le cadre de la réforme du système des pensions au Sénégal.
 
Ainsi donc, les mesures retenues après concertation avec les partenaires sociaux portent notamment sur :
 
-        l’assainissement des dépenses, avec la modification du mode de calcul de la pension (basé dorénavant sur la moyenne des émoluments des trois dernières années) et la rationalisation des avantages qui ne sont pas assis sur des cotisations (majoration pour famille, prestations familiales, augmentations et ajustements de pension, bonification pour services) ;
 
-        et l’amélioration des recettes par le biais de l’élargissement de l’assiette de cotisation qui s’étend désormais, en dehors de la solde indiciaire et de l’indemnité d’enseignement, au complément spécial de solde, à l’indemnité de résidence ainsi qu’aux augmentations et ajustements de solde.
 
Cela se traduit par la modification des dispositions ci-dessous :
 
-        l’article 10 qui offrait jusqu’ici la possibilité pour les femmes fonctionnaires, de bénéficier d’une bonification de service pouvant atteindre 6 ans pour leurs enfants régulièrement déclarés à l’état civil (à raison d’un an par enfant), limite cette bonification à 3 ans en vue de l’harmonisation de cette disposition avec celle relative à la majoration pour famille ;
 
-        l’article 12 fixe désormais à 60 ans (au lieu de 55 ans) l’âge de la retraite des fonctionnaires, sous réserve des limites d’âge fixées par les statuts particuliers.
Les autres alinéas de l’article 12 portant sur les conditions et modalités de prolongation d’activité sont abrogées par la présente loi ;
 
-        l’article 20 nouveau supprime le cumul des bonifications pour services civils effectués hors du Sénégal. En effet, il existait jusqu’ici une double bonification pour ces services, celle de l’article 10 correspondant à un sixième de la durée effective des services et celle de l’article 20 égale à un sixième supplémentaire par période de trois ans. Cette dernière disposition est abrogée ;
 
-        l’article 28 nouveau détermine comme base de liquidation de la pension, la moyenne des émoluments soumis à retenue durant les trois dernières années précédant l’admission à la retraite, notamment la solde indiciaire, le complément spécial de solde et l’indemnité de résidence ;
 
-        l’article 30 est mis à jour pour préciser que la pension de retraite est fixée à 1, 80 % des émoluments visés par l’article 28 nouveau. Il s’agira par ailleurs d’atténuer l’effet du relèvement de l’âge de la retraite sur le niveau des pensions à payer en vue de sauvegarder l’équilibre à long terme du FNR ;
 
-        l’article 34 plafonne la majoration pour famille à 10 % correspondant à trois enfants élevés jusqu’à l’âge de 16 ans au moment de l’admission à la retraite, et les prestations familiales à six enfants ;
 
-        l’article 39 2°) diffère désormais jusqu’à l’âge de 60 ans (au lieu de 55 ans), la jouissance de la pension proportionnelle pour les fonctionnaires ayant accompli au moins 15 ans de service ;
 
-        les articles 80, 81 et 90 fixent les nouveaux taux de cotisation à 12 % pour les travailleurs et 23 % pour l’employeur.
 
Par ailleurs, il a paru opportun, au delà de ces mesures liées à la réforme du FNR, d’adapter le Code des Pensions à certaines réalités et d’améliorer la gestion du régime tout en sauvegardant les intérêts des tributaires du Fonds. En conséquence, de nouvelles dispositions ont été introduites :
 
-        les articles premier et 4 ont été complétés pour individualiser parmi les tributaires, les magistrats de la Cour des Comptes, les inspecteurs généraux d’Etat et certains corps militarisés comme ceux de l’Administration pénitentiaire, du Service national de l’Hygiène et des parcs nationaux et préciser, pour ces derniers, leurs conditions d’obtention de la pension d’ancienneté compte tenu de leur limite d’âge jusqu’ici fixée à 52 ans. En effet, la double condition d’obtention de la pension d’ancienneté telle que libellée à l’article 4 (55 ans d’âge et 30 ans de service) semblait les exclure ;
 
-        l’article 8 nouveau, dans le souci d’améliorer les recettes, met en harmonie le mode de calcul des cotisations afférentes aux services de stage par rapport aux services précaires (précédant l’intégration de l’agent non fonctionnaire dans un corps de fonctionnaire), en basant celui-ci, non pas sur le traitement initial de fonctionnaire titulaire mais sur le traitement du grade occupé à la date de demande de régularisation de cotisation.
 
Cet article introduit en outre la forclusion pour toute demande de validation de services précaires présentée moins de deux ans avant l’admission à la retraite :
 
-        l’article 55 en son alinéa 5 prévoyait la condition d’âge de 50 ans pour la veuve dont le mariage avait duré au moins six ans et dont le mari avait droit au moment de son décès à une pension d’ancienneté. Cet âge est ramené à 45 ans par souci d’équité vis-à-vis des veuves remariées ;
 
-        l’article 61 en son alinéa premier fait l’objet d’une mise à jour avec une disposition permettant à la veuve remariée âgée de plus de 45 ans de jouir d’une pension de réversion. En effet, cette mesure a déjà été adoptée et appliquée par le Gouvernement depuis le 1er novembre 1987. Au niveau de l’alinéa 3, le minimum de 50 ans d’âge requis de la veuve remariée, redevenue veuve pour bénéficier d’une pension de réversion, est ramené à 45 ans pour des raisons sociales.
 
En outre, le terme de concubinage, non reconnu par le Code de la Famille, a été supprimé de cet article ;
 
-        l’article 69 nouveau supprime la déchéance quinquennale et prévoit à la place une jouissance pour compter de la date de dépôt de la demande de pension présentée au-delà du délai de cinq ans et un rappel d’une année d’arrérages pour celle produite dans le délai de cinq ans ;
 
-        l’article 70 exclut toute prescription pour toute demande de pension dont le retard n’est pas imputable au fait personnel du pensionné ;
 
Enfin, il convient de combler un vide juridique pour permettre aux fonctionnaires civils, victimes d’invalidité résultant du service ou considérée comme telle et aptes à continuer l’exercice de leurs fonctions, de bénéficier de rentes d’invalidité. Cela établit une certaine équité par rapport aux dispositions relatives à l’attribution de la pension d’invalidité aux militaires. C’est pourquoi l’article 41 est réaménagé et complété par des dispositions relatives à l’indemnisation du fonctionnaire civil atteint d’invalidité, mais reconnu apte par la commission de réforme à continuer l’exercice de ses fonctions. Jusqu’à présent, seul le fonctionnaire civil atteint d’invalidité et étant dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions pouvait obtenir une indemnisation.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
 
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 13 février 2002.
 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 
Article premier. - Les dispositions des articles premier, 2° et 4°, 4 alinéas premier et 2, 8 2° et 3° paragraphe 6, 10 2°, 12, 20 alinéa premier, 28, 29, 30, 34 alinéas premier et 3, 39 2°, 41, 55 alinéa 2, 61 alinéas premier et 3°, 69, 70, 80, 81 alinéa premier, 90 2° de la loi n° 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de Retraite modifié, sont abrogées et remplacées par les suivantes :
 
« Article premier. - 2° - aux magistrats des Cours et Tribunaux, aux magistrats de la Cour des Comptes ainsi qu’aux inspecteurs généraux d’Etat,
 
4° - aux personnels relevant du corps en voie d’extinction des Sapeurs pompiers ainsi qu’aux personnels des corps militarisés de la Douane, de la Police, de l’Administration pénitentiaire, du Service national de l’Hygiène et des Parcs nationaux.
 
Article 4. - alinéa premier : Le droit à la pension d’ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation d’activités, la double condition de 60 ans d’âge et 30 ans accomplis de services effectifs.
 
Alinéa 2 : Cette condition est réduite à 60 ans et 25 années de services pour les fonctionnaires qui ont effectivement accompli 15 années au moins de services effectifs dans les emplois présentant un risque particulier ou de fatigue exceptionnelle. La nomenclature de ces emplois est fixée par décret.
 
Les fonctionnaires civils dont la limite d’âge est fixée à 52 ans par leurs statuts peuvent bénéficier du droit à la pension d’ancienneté s’ils ont accompli 25 années de services effectifs.
 
Article 8. - 2° Les services de stage rendus à partir de l’âge de 18 ans, les intéressés étant astreints à verser rétroactivement, pour cette période, lors de l’admission définitive dans les cadres, la retenue légale calculée sur les émoluments visés à l’article 28 afférents au grade, à la classe et à l’échelon occupés à la date de la demande de régularisation de cotisations.
 
3° - paragraphe 6. - En aucun cas, n’est recevable la demande de validation présentée moins de deux ans avant l’admission à la retraite.
 
Article 10. - alinéa premier : 2° Les femmes fonctionnaires obtiennent, dans la limite de 3 ans une bonification de services d’une année pour chacun des enfants qu’elles ont eus et qui ont été régulièrement déclarés à l’état civil.
Article 12. - Les fonctionnaires tributaires du présent Code ne peuvent être maintenus en service au delà de l’âge de 60 ans, sous réserve des limites d’âge fixées par les statuts particuliers.
 
Article 20. - alinéa premier : est également prise en compte la bonification des bénéfices de campagne, supputés dans les conditions précisées à l’article 5 et qui s’ajoutent éventuellement aux services militaires.
Article 28. - la pension est basée sur la moyenne des émoluments soumis à retenue afférents aux grades, classes et échelons occupés effectivement par le fonctionnaire ou le militaire durant les trois dernières années précédant son admission à la retraite.
 
Ces émoluments se décomposent comme suit :
 
a)      la solde indiciaire ;
 
b)      le complément spécial de solde ;
 
c)      l’indemnité de résidence ;
 
d)      l’indemnité différentielle dégressive allouée, par suite de leur intégration dans la Fonction publique sénégalaise, aux fonctionnaires ayant appartenu aux cadres français ;
 
e)      l’indemnité différentielle dégressive en cas de changement de corps ;
 
f)       l’indemnité spéciale pour l’enseignement ;
 
g)      les augmentations et ajustements de salaire.
 
Lorsque les émoluments ci-dessus définis excèdent dix fois le traitememt afférent à l’indice minimum dans l’échelle des traitements, la portion dépassant cette limite n’est comptée que pour moitié ».
 
Article 29. - Les pensions et les rentes de toute nature sont revalorisées dans les mêmes proportions, chaque fois qu’il est procédé à une augmentation générale des traitements et salaires du secteur public.
 
Article 30. - La pension d’ancienneté ou proportionnelle est fixée à 1,80 % des émoluments visés à l’article 28 par annuité liquidable.
 
Article 34. - alinéa premier : La pension d’ancienneté ainsi que la pension pour invalidité sont majorées de 10 % en ce qui concerne les titulaires ayant élevé à leur date d’admission à la retraite au moins trois enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 16 ans.
 
Alinéa 3 : Les titulaires d’une pension d’ancienneté ou d’une pension proportionnelle allouée au titre du présent Code bénéficient, le cas échéant, des avantages familiaux servis aux agents en activité à l’exclusion du supplément familial de traitement et dans la limite de six enfants.
Article 39. 2° : pour les fonctionnaires visés à l’article 6, 3° jusqu’à l’âge de 60 ans.
 
Article 41. - Le fonctionnaire civil atteint d’une invalidité résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées, soit en service ou à l’occasion du service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes peut prétendre à une rente d’invalidité.
 
Si le fonctionnaire civil atteint d’invalidité est dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, il peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite d’office à l’expiration des droits à congé de maladie de longue durée dont il est bénéficiaire en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. Le fonctionnaire a droit dans ce cas, à une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension proportionnelle prévue à l’article 6, 1er ou le cas échéant, avec la pension d’ancienneté.
 
Si le fonctionnaire civil atteint d’invalidité est reconnu par la commission de réforme apte à continuer d’exercer ses fonctions, il peut bénéficier d’une rente d’invalidité temporaire ou définitive cumulable avec son traitement d’activité.
 
Article 55. - alinéa 2 : nonobstant la condition d’antériorité prévue ci-dessus et si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité a duré au moins six années, le droit à pension de veuve est reconnu lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir au moment de son décès une pension d’ancienneté. L’entrée en jouissance de la pension est éventuellement différée jusqu’à l’époque où la veuve atteindra l’âge de 45 ans.
 
Article 61. - alinéa premier : Les veuves remariées perdent, si elles sont âgées de moins de 45 ans, le droit à la jouissance des émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état, en application des dispositions du présent Code.
 
Alinéa 3 : Toutefois, la veuve remariée, redevenue veuve ou divorcée à son profit exclusif, peut si elle est âgée de 45 ans au moins, recouvrer l’intégralité de ses droits.
Article 69. - Toute demande de pension ou de rente viagère d’invalidité ou de révision présentée au delà d’un an et dans la limite de cinq ans à partir de l’admission à la retraite ou de la radiation des cadres pour le titulaire, et pour les ayants-cause, du jour du décès du fonctionnaire civil ou du militaire, peut bénéficier d’un rappel d’une année d’arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande.
 
Toute demande telle que visée à l’alinéa ci-dessus, présentée cinq ans après l’admission à la retraite ou la radiation des cadres pour le titulaire et, pour les ayants cause, le jour du décès du fonctionnaire civil ou du militaire, est liquidée pour compter de la date de dépôt.
Article 70. - Dans l’hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, celui-ci peut prétendre à un rappel d’arrérages pour compter de la date d’admission à la retraite ou de radiation des cadres pour le titulaire, et de la date de décès du fonctionnaire ou du militaire, pour les ayants-cause.
 
Article 80. - Les agents visés à l’article premier du présent Code supportent une retenue de 12 % sur les sommes payées au titre des émoluments visés à l’article 28 de la présente loi.
 
La retenue est due même en cas de réduction ou de suspension de traitement pour cause d’absence de service fait ou de suspension de fonction ”.
 
Article 81. : - alinéa premier : l’Administration employeur verse une contribution égale à 23 % des émoluments visés à l’article 28 de la présente loi.
 
Article 90. : - alinéa 2, 2° : Le montant d’une contribution dont le taux est fixé à 23 % des émoluments soumis à retenue pour pension en exécution de l’article 81 du présent Code ”.
 
Art. 2. - A titre transitoire, la pension est basée sur les traitements et indemnités effectivement soumis à cotisation et au prorata des durées respectives de cotisation, pour les tributaires dont les cotisations ne sont pas assises pendant toute la durée de leur carrière, sur les émoluments visés à l’article 28.
 
Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi 2000-03 du 10 janvier 2000 et la loi 98-10 du 2 mars 1998.
 
Art. 4. - Les dispositions de la présente loi sont applicables pour compter du 1er janvier 2002 à l’exception de celles de l’article 61 qui prennent effet pour compter du 1er novembre 1987.
 
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
 
Fait à Dakar, le 22 février 2002
 
Abdoulaye WADE.
 
Par le Président de la République :
 
Le Premier Ministre,
 
Mame Madior BOYE.