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Le contentieux du transfert des joueurs devant la FIFA et le Tribunal arbitral du sport Guide juridique pratique (les bonnes feuilles)

Moustapha KAMARA. Avec la collaboration d’Isabel FALCONER et Samba THIAM


Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2018 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

CHAPITRE 3 La saisine du Tribunal arbitral du sport

En procédure civile, la saisine est l’acte inaugurant la phase active de l’instruction et emportant liaison de l’instance, par lequel le litige est soumis à la juridiction afin que celle-ci y applique son activité jusqu’à son dessaisissement, impulsion résultant en général d’une initiative des parties (de la diligence de l’une d’elles) suivant des formalités variables (exemple, remise d’une copie au Secrétariat du greffe d’une copie de l’assignation) exceptionnellement du juge dans les cas où il peut se saisir d’office31.

Ainsi, lors d’une procédure d’arbitrage, les parties sont exposées à la saisine à certains frais notamment les droits de Greffe, les frais administratifs et les honoraires et frais d’arbitres sans compter les honoraires d’avocats. Contrairement à la procédure arbitrale d’appel, le propre de la procédure arbitrale ordinaire est d’être toujours « payante »32.

Il faut dire que le coût de la procédure est l’un des principaux inconvénients du Tribunal arbitral du sport.

SECTION 1. LES FRAIS DE GREFFE

L’article R64.1 sur les frais de procédure d’arbitrage précise que lors du dépôt de la requête/déclaration d’appel, la partie demanderesse/appelante verse un droit de Greffe de 1 000 CHF à titre de frais de Greffe de sa demande d’arbitrage ou de sa requête d’appel, faute de quoi le TAS ne procède pas. Ce droit de Greffe reste acquis au TAS.

La Formation en tient compte dans le décompte final des frais. Si une procédure d’arbitrage est clôturée avant qu’une formation n’ait pu être constituée, le Président de Chambre statue sur les frais dans l’ordonnance de clôture. Cependant, il ne peut ordonner le paiement de dépens que sur requête d’une partie et après que toutes les parties ont eu la 31 Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2005. 32 Antonio Rigozzi, Andréa Pinna, « Arbitrage sportif », 1er juillet 2010, n° 3, page 805.

66 possibilité de déposer des écritures concernant la question des frais et des dépens. SECTION 2. LES FRAIS ADMINISTRATIFS Le TAS fixe les frais administratifs pour chaque arbitrage soumis à l’article R64 du Code selon le tableau de calcul ci-après, à sa discrétion lorsque le montant en litige n’est pas déclaré ou qu’il n’y a pas de valeur litigieuse. La valeur litigieuse prise en compte est celle figurant dans le mémoire de demande/mémoire d’appel ou, le cas échéant, dans la demande reconventionnelle, si celle-ci est plus élevée.

Si les circonstances de l’espèce le rendent nécessaire, le TAS peut fixer les frais administratifs à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait du tableau de calcul ci-après.

VALEUR LITIGIEUSE (en CHF) FRAIS ADMINISTRATIFS 1

. Jusqu’à 50 000 1. de CHF 100 à 2 000 2. de 50 001 à 100 000 2. CHF 2 000 + 1,50 % du montant dépassant 50 000 3. de 100 001 à 500 000 3. CHF 2 750 + 1 % du montant dépassant 100 000 4. de 500 001 à 1 000 000 4. CHF 6 750 + 0,60 % du montant dépassant 500 000 5. de 1 000 001 à 2 500 000 5. CHF 9 750 + 0,30 % du montant dépassant 1 000 000 6. de 2 500 001 à 5 000 000 6. CHF 14 250 + 0,20 % du montant dépassant 2 500 000 7. de 5 000 001 à 10 000 000 7. CHF 19 250 + 0,10 % du montant dépassant 5 000 000 8. au-dessus de 10 000 000 8. CHF 25 000

SECTION 3. LES HONORAIRES ET FRAIS D’ARBITRES

Il faut souligner d’emblée que les arbitres même s’ils sont désignés par les parties à la procédure d’arbitrage, ne sont jamais les avocats des parties. Par conséquent, même désignés par les parties, l’arbitre ne défend pas la cause de la partie qui l’a désigné. Il est libre, indépendant et impartial. En plus des arbitres, chaque partie est représentée par ailleurs par un ou plusieurs avocats pour défendre sa cause devant les arbitres désignés.

S’agissant du montant des honoraires dus à chaque arbitre, il est fixé par le Secrétaire général du TAS sur la base du travail fourni par chaque arbitre 67 et sur la base du temps raisonnablement consacré par la Formation à l’exécution de sa mission.

Il est tenu des taux horaires suivants : VALEUR DU LITIGE (francs suisses CHF) HONORAIRES ARBITRE Jusqu’à 2 500 000 CHF ................................................................ 300/heure 2 500 001 à 5 000 000 CHF ......................................................... 350/heure 5 000 001 à 10 000 000 CHF ....................................................... 400/heure 10 000 001 à 15 000 000 CHF ..................................................... 450/heure Au-dessus de 15 000 000 CHF .................................................... 500/heure

Enfin, chaque arbitre est fondé à demander le remboursement de ses frais sur présentation de pièces justificatives.

SECTION 4. LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DES ARBITRES

Les frais des arbitres sont remboursés notamment les frais de déplacements en avion, les déplacements en train ou en voiture, les séjours à l’hôtel ainsi que les frais de repas.

En outre, sont remboursés les frais de téléphone, de télécopie, affranchissement, photocopie et autres frais de secrétariat. Selon l’article R64.4 du Code, c’est à la fin de la procédure que le Greffe du TAS arrête le montant définitif des frais de l’arbitrage. Au regard des montants assez importants que les parties doivent supporter, une possibilité d’une assistance judiciaire est prévue en cas de difficultés financières avérées de l’une d’elles.

SECTION 5. LA POSSIBILITÉ D’UNE DEMANDE D’ASSISTANCE JUDICIAIRE

Il faut rappeler que les Directives sur l’assistance judiciaire ne sont entrées en vigueur qu’en 2013. L’article S6 paragraphe 9 du Code de l’arbitrage en matière de sport précise que le CIAS met en œuvre s’il le juge opportun, un fonds d’assistance pour faciliter l’accès des parties à l’arbitrage TAS.

Toute demande d’assistance judiciaire doit être adressée au CIAS qui statue souverainement et de manière définitive sans possibilité de recours. L’assistance judiciaire peut être demandée tout le temps. Elle ne peut toutefois pas être octroyée avec effet rétroactif.

L’assistance judiciaire est accordée à toute personne physique qui en fait la demande pour autant que ses revenus et sa fortune ne soient pas suffisants 68 pour lui permettre d’assurer les frais d’une procédure d’arbitrage devant le Tribunal arbitral du sport sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

L’assistance judiciaire est notamment refusée si le requérant ne se trouve pas dans la situation décrite dans l’alinéa ci-dessus, s’il est manifeste que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés, s’il est manifeste que la procédure ne serait pas engagée ou soutenue par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais.

En outre, les dispositions générales et la procédure d’octroi de l’aide, le rôle de l’avocat commis d’office, les modalités pour le remboursement des frais sont détaillées aux articles 1 à 23 du chapitre relatif à l’assistance judiciaire.

Enfin, l’article 22 précise que la procédure d’octroi d’assistance judiciaire est confidentielle. Le Greffe du TAS ne peut communiquer aucun élément de la requête d’assistance judiciaire, ni aucune pièce du dossier à des tiers, sous réserve des demandes émanant des autorités étatiques.

Le Greffe du TAS doit en revanche informer les autres parties impliquées dans la procédure d’arbitrage, ainsi que la Formation arbitrale du fait qu’une assistance judiciaire a été accordée au requérant. En pratique, pour Nicolas Dutoit33, s’il est vrai que le TAS a fait un effort particulier pour limiter autant que faire se peut les honoraires des arbitres et les frais administratifs, il n’en demeure pas moins que les honoraires d’avocats engendrent des coûts très importants pour les parties et peuvent potentiellement créer des disparités entre les justiciables en fonction de leur capacité financière.

Fort de ce constat, le TAS a édité un Règlement sur l’assistance judiciaire en septembre 2013. Toutefois, notre connaissance et d’après les informations transmises par le secrétariat du TAS, il semble qu’à ce jour, il n’ait pas encore été fait appel à un avocat d’office « pro bono » dans le cadre d’une procédure arbitrale.

Une fois que le TAS est régulièrement saisi, il ne pourra statuer sur une question que s’il est compétent. 33 Nicolas Dutoit, « La résolution des conflits par le Tribunal arbitral du sport : quelques réflexions sur les interactions entre arbitrage et médiation », in Jusletter 23 mai 2016, 11 pages. 6

9 CHAPITRE 4 La compétence 34 du Tribunal arbitral du sport

SECTION 1. UNE COMPÉTENCE RECONNUE PAR LA FIFA

L’article 57 des Statuts de la FIFA datée du mois d’avril 2016 reconnaît le recours au TAS, tribunal indépendant dont le siège est à Lausanne, en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires.

À ce titre, selon l’article 58 des Statuts de la FIFA, le TAS est compétent : 1. Tout recours des décisions prises en dernières instances par la FIFA notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre les décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues, doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision.

2. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées. 3. Le TAS ne traite pas les recours relatifs : – aux violations des Lois du jeu, – aux suspensions inférieures ou égales à quatre (4) matches ou à trois (3) mois à l’exception des décisions relatives au dopage, – aux décisions contre lesquelles un recours auprès d’un tribunal arbitral indépendant constitué en bonne et due forme et reconnu en vertu de la réglementation d’une association ou d’une confédération est possible. Le recours n’est pas suspensif.

L’organe décisionnel compétent de la FIFA, ou le cas échéant le TAS, peut donner un effet suspensif au recours. 34 Décision de la Cour fédérale de justice allemande (BGH), 7 juin 2016, Claudia Pechstein Skating Union (ISU), KZR 6115 commentée dans la Revue de l’arbitrage, Comité français de l’arbitrage, 2016 n° 3, pages 900-952 sous la direction de Mathieu Maisonneuve. 70 Par ailleurs, le TAS ne peut trancher un litige que pour autant que l’affaire soit arbitrale.

SECTION 2. LA TYPOLOGIE DES LITIGES

Le chapitre 12 de la LDIP suisse définit l’arbitrabilité c’est-à-dire les causes susceptibles d’être tranchées par la voie de l’arbitrage, en son article 177 alinéa 1. En effet, selon cette disposition, toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. Si une partie à la convention d’arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige ou sa capacité d’être partie à un litige.

Par conséquent, selon cette disposition, peut être soumise à l’arbitrage toute cause de nature patrimoniale. Il peut donc s’agir de : – litige de nature commerciale (transfert de joueurs35, relation agent et joueur ou club et agent 36 , exécution de contrats de sponsoring ou droits TV37…), – ou de litige de nature disciplinaire (dopage, mauvais comportement d’un sportif ou dirigeant, agression d’un arbitre…)38. Cela étant, le TAS applique une procédure arbitrale de grande qualité. 35 Voir Moustapha Kamara, Les Opérations de transfert des footballeurs professionnels, Paris, éditions L’Harmattan, 2007, 338 pages. Ouvrage primé en 2008 par le Grand prix de l’union des clubs professionnels de football (France).

Moustapha Kamara, « Les transferts de footballeurs professionnels d’hier à aujourd’hui », in Le football dans tous ses états, Évolutions et questions d’actualités sous la direction de Bachir Zoudji et Didier Rey, p. 115-123, éditions De Boeck, mai 2015. 36 Alain Azhar, Agents du football, histoires sécrètes, Paris, Solar, 1996, 215 pages. Tatiana Vassine, Agent sportif, guide juridique pratique, Paris, Enrick B. éditions, 2016, 202 pages. Agent Sportif, Paris, 2012, Juris éditions, 160 pages sous la direction de J.P. Karaquillo et F. Lagarde. 37 Frédéric Buy, « L’organisation contractuelle du spectacle sportif », P.U. d’Aix-Marseille, 2002, 485 pages. Michel Pautot, Sportifs, transferts, Liberté de circulation, Paris, Litec, 2001, 130 pages. Wladimir Andreff, Mondialisation économique du sport, éditions De Boeck, 488 pages. 38 Cécile Chaussard, Thierry Chiron, La lutte contre le dopage, L’essentiel du droit, volume 48, éditions Lexis nexis, Paris 2017, 372 pages.

71 CHAPITRE 5 Une procédure arbitrale de qualité

Nous traiterons essentiellement des éléments et des actes de la procédure arbitrale ordinaire et de la procédure arbitrale d’appel notamment de leur contenu. Tout d’abord, il faut préciser qu’une procédure ad hoc existe. SECTION 1. LA PROCÉDURE AD HOC Selon la doctrine, l’arbitrage ad hoc répondant au besoin de trancher très rapidement les litiges qui surviennent à l’occasion d’épreuves sportives importantes comme la Coupe du Monde de football, la procédure est toujours très épurée : il suffit que la personne qui a rempli le formulaire d’inscription dépose une demande écrite au Greffe, avec une brève description des faits et des moyens de droit fondant la demande. La formation est constituée dès le dépôt de la demande.

Elle convoque les parties à une audience unique et se prononce, sauf cas exceptionnel, dans les vingt-quatre (24) heures 39. Par ailleurs, il faut préciser que pendant cette procédure ad hoc notamment lors de grandes manifestations sportives, le siège de l’arbitrage demeure toujours fixé à Lausanne40. 39 Buy, Marmayou, Poracchia, Rizzo, « Droit du sport », 4e édition, septembre 2015, 752 pages. 40 Gabrielle Kaufmann-Kohler, « Le lieu de l’arbitrage à l’aune de la mondialisation », Revue arbitrage, page 526. 72

SECTION 2. LA PROCÉDURE ORDINAIRE Paragraphe 1

. Les éléments de la requête d’arbitrage L’article R38 qui détermine les éléments de la requête d’arbitrage précise que la partie qui entend recourir à l’arbitrage du TAS soumet au Greffe du TAS une requête comprenant les éléments suivants : – Le nom et l’adresse complète de la ou des parties défenderesses, – Une brève description des faits et moyens de droit, y compris une description des questions soumises au TAS en vue d’une solution, – Ses prétentions, – La copie du contrat contenant la convention d’arbitrage ou de toutes pièces prévoyant l’arbitrage selon le présent règlement de procédure, – Toutes les indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres ; si la convention d’arbitrage en question prévoit trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par la partie demanderesse parmi les personnes figurant sur la liste des arbitres du TAS. Lors de la soumission de la requête, la partie demanderesse verse le droit de Greffe prévu à l’article R64.1.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la requête d’arbitrage, le Greffe du TAS peut fixer un unique et bref délai à la partie demanderesse pour compléter la requête, faute de quoi le Greffe du TAS ne procède pas. Une fois que la demanderesse a introduit sa requête, la partie défenderesse doit soumettre une réponse à la demande d’arbitrage. En effet, cette réponse doit contenir, selon l’article R39, les éléments suivants, notamment : – une brève description des moyens de défense, – toute exception d’incompétence, – toute demande reconventionnelle. Une fois que la saisine a été faite régulièrement, les mémoires doivent contenir certains éléments.

Par ailleurs, on assiste dans la pratique aux demandes de prolongation de délais notamment avec les requêtes de prolongation. En effet, la pratique du TAS consiste à accuser réception de la requête et à indiquer que le délai est suspendu jusqu’à ce que l’instance compétente décide d’accorder ou de refuser la requête41. En outre, le Secrétaire général du TAS statue sur toute requête visant à obtenir une première prolongation de délai n’excédant pas cinq (5) jours. Au demeurant, une prolongation n’est envisageable seulement à condition que le délai initial n’ait pas déjà expiré au moment de la requête.

41 Antonio Rigozzi, Andréa Pinna, « Arbitrage sportif », 1er juillet 2010, n° 3, page 805. 73 Paragraphe 2. Les éléments du mémoire Ces éléments sont précisés à l’article R44.1 du Code. En effet, l’article R44.1 du Code dispose que la procédure devant la Formation comprend l’instruction écrite et, en principe une audience.

Dès réception du dossier et s’il y a lieu, le président de la Formation fixe les modalités de la procédure écrite. Celle-ci comprend en principe un mémoire, un contre-mémoire et, si les circonstances l’exigent, une réplique et une duplique. Dans le mémoire et le contre-mémoire, les parties peuvent formuler des demandes non comprises dans la requête ou la réponse. Par la suite, une partie ne peut plus formuler de nouvelles demandes sans l’accord de l’autre partie.

Les parties produisent avec leurs écritures toutes pièces dont elles entendent se prévaloir. Après les échanges d’écritures, les parties ne sont plus admises à produire des pièces, sauf entente ou si la Formation l’autorise en raison de circonstances exceptionnelles.

Dans leurs écritures, les parties indiquent les noms des témoins qu’elles désirent faire entendre, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des experts, avec mention de leur domaine d’expertise, et formulent toute autre offre de preuve.

Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec les écritures des parties, sauf si le président de la Formation en décide autrement. Si une demande reconventionnelle et/ou une exception d’incompétence est déposée, le Greffe du TAS fixe un délai à la partie demanderesse pour le dépôt de la réponse à la demande reconventionnelle et/ou à l’exception d’incompétence.

SECTION 3. LA PROCÉDURE D’APPEL Paragraphe 1.

Les éléments de la déclaration d’appel L’article R48 détermine les éléments de la déclaration d’appel en cas d’appel d’une décision devant le TAS. En effet, la partie appelante soumet au TAS une déclaration d’appel comprenant les éléments suivants : – le nom et l’adresse complète de la ou des parties intimées, – une copie de la décision attaquée, – les prétentions de la partie appelante, – la désignation de l’arbitre choisi par la partie appelante sur la liste des arbitres du TAS, sauf si la partie appelante demande la nomination d’un arbitre unique, – le cas échéant, une requête d’effet suspensif motivée, 74 – une copie des dispositions statutaires ou réglementaires ou de la convention particulière prévoyant l’appel au TAS.

Lors de la soumission de la requête, la partie appelante verse le droit de Greffe prévu à l’article R64.1 ou R65.2. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la déclaration d’appel, le Greffe du TAS fixe un unique et bref délai à la partie appelante pour compléter sa déclaration d’appel, faute de quoi le Greffe du TAS ne procède pas. Une fois la déclaration d’appel est régulièrement faite auprès du Greffe du TAS, le mémoire d’appel doit être rédigé et déposé.

Le mémoire d’appel doit à ce titre contenir certains éléments. Paragraphe 2. Le contenu du mémoire d’appel Les éléments du mémoire d’appel sont précisés aux dispositions de l’article R51 du Code.

En effet, dans les dix (10) jours suivant l’expiration du délai d’appel de 21 jours, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel, accompagné de toutes pièces et offres de preuves qu’elle entend invoquer.

Alternativement, la partie appelante doit informer par écrit le Greffe du TAS dans le même délai que la déclaration d’appel doit être considérée comme mémoire d’appel. L’appel est réputé avoir été retiré si la partie appelante ne se conforme pas à ce délai.

Dans ses écritures, la partie appelante indique les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des experts, avec mention de leur domaine d’expertise, qu’elle désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve.

Les éventuels témoignages écrits déposés avec le mémoire d’appel, sauf si le Président de la Formation en décide autrement. Une fois que l’appelant a adressé son mémoire d’appel à la partie adverse, celle-ci doit à son tour produire un mémoire en réponse.

Ce mémoire en réponse doit à son tour contenir certains éléments SAUF des demandes reconventionnelles qui sont désormais supprimées. En effet, selon les dispositions de l’article R55, dans les vingt (20) jours suivant la réception de la motivation de l’appel, la partie intimée soumet au Greffe du TAS une réponse comprenant les éléments suivants : – une description des moyens de défense, – toute exception d’incompétence, – toutes les pièces et offres de preuves que la partie intimée entend invoquer, 75 – les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec la réponse, sauf si le Président de la Formation en décide autrement, – les noms des experts, avec mention de leur domaine d’expertise, qu’elle désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve.

Si la partie intimée ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence. La partie intimée peut demander que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par la partie appelante de sa part de l’avance de frais prévue à l’article R64.2.

La formation statue sur sa propre compétence en cas de contestation de sa compétence selon le principe de compétence-compétence 42 afin d’éviter les procédures dilatoires. Ainsi, elle statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.

Lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée, le Greffe du TAS ou la Formation, si celle-ci est déjà constituée, invite les parties à se déterminer par écrit au sujet de la compétence du TAS. La Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond. À rappeler que seuls les contenus des actes introductifs tels que ceux de la déclaration d’appel et de la requête d’arbitrage sont réellement obligatoires sous peine de nullité.

Paragraphe 3. la particularité de l’envoi obligatoire des mémoires d’appel par courrier

En effet, l’article R31 alinéa 3 précise que si la requête d’arbitrage, la déclaration d’appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par – courrier – au Greffe du TAS par les parties en autant d’exemplaires qu’il y a d’autres parties et d’arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S’ils sont transmis par avance par – télécopie ou – par courrier électronique à l’adresse électronique officielle du TAS : (procedures@tas-cas.org) 42 Magali Boucaron Nardetto, « Le principe de compétence-compétence en droit de l’arbitrage », Nice, Thèse, novembre 2011 sous la direction de Jean Baptiste Racine.

« C’est une règle classique de procédure arbitrale selon laquelle l’arbitre a compétence pour statuer sur sa propre compétence. Ce principe participe de l’autonomie de l’arbitrage. Lorsque l’arbitre est saisi en principe in limine litis d’une contestation sur le principe ou l’étendue de son pouvoir juridictionnel, il lui appartient de rendre une sentence sur la validité ou les limites de son investiture ».

76 Le dépôt est valable dès réception de la télécopie ou du courrier électronique par le Greffe du TAS mais à condition que le mémoire et ses copies soient également déposés par courrier le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai applicable… CAS 2015/A/4262 et CAS 2015/A/4264/ décision du TAS du 4 octobre 2016 ; décision non publiée dans laquelle le TAS déboute le joueur sans trancher sur le fond du litige aux motifs que le mémoire et ses copies n’étaient pas envoyés par courrier mais seulement par télécopie et par e-mail. En plus d’un contenu très précis notamment des actes introductifs d’instance, des délais sont prévus.

SECTION 4. LES DÉLAIS

L’article R49 du Code précise qu’en l’absence de délai d’appel fixé par les Statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un (21) jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel.

Le Président de la Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au Président de la Chambre ou Président de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive.

Le Président de la Chambre ou le Président de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer. En outre, l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA prévoit que « tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un (21) jours suivant la communication de la décision ».

L’alinéa 2 de cette disposition précise que « le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres instances juridictionnelles ont été épuisées ». Cela étant, il est important de rappeler que l’une des principales caractéristiques de la procédure arbitrale est sa confidentialité.

77 SECTION 5. LA CONFIDENTIALITÉ

43 En vertu des dispositions de l’article R43, la procédure instituée selon le Règlement de procédure est confidentielle. Les parties, les arbitres et le TAS s’engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres informations ayant trait au litige ou à la procédure sans la permission du TAS. Les sentences ne sont pas publiées, sauf si toutes les parties y consentent ou si le Président de la Chambre le décide. Ainsi, la confidentialité signifie que l’arbitre doit respecter le secret. En effet, il s’agit de garder le secret de l’existence même de l’arbitrage, de l’existence des faits du litige, celle des experts, des parties et celle du refus éventuel de signature de la sentence par un des arbitres.

SECTION 6. LES RÈGLES APPLICABLES AU FOND

44 Conformément aux dispositions de l’article R58 du Code, la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées.

Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. En outre, l’article 66 alinéa 2 des Statuts de la FIFA dispose que la procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif. Par conséquent, lorsque le TAS est saisi d’un appel contre une décision d’un organe décisionnaire de la FIFA, le tribunal arbitral appliquera en premier lieu la réglementation interne de la FIFA en la matière et le droit suisse à titre supplétif.

43 « C’est un principe qui gouverne toute procédure arbitrale et la distingue de la procédure devant une juridiction étatique où s’applique à l’inverse la règle de la publicité des débats. En pratique, la confidentialité de l’arbitrage en constitue un avantage pour les parties qui souhaitent conserver à leur litige le secret des affaires ou la simple discrétion » in Pomies Olivier, Dictionnaire de l’arbitrage, éditions PUR, Mayenne, 2011, 207 pages. 44 De récentes décisions avaient été rendues à ce sujet notamment : TAS, affaire 2014/A/3665, 3666 et 3667, Luis Suarez, FC Barcelone et association uruguayenne de football c/ FIFA, sentence du 2 décembre 2014. TAS, affaire 2014/A/3505, Al Khor SC contre C. sentence du 3 décembre 2014. TAS, affaire 2014/A/3652, KRC Genk c/ LOSC Lille Métropole, sentence du 5 juin 2015. TAS, affaire 2013/A/3365 Juventus FC contre Chelsea FC, et affaire 2013/A/3366, A.S. LIVORNO Calcio S.p.A contre Chelsea FC, sentence du 21 janvier 2015. TAS 2015/A/3874, Football Association of Albania vs UEFA TAS 2015/A/3875, Football Association of Serbia vs UEFA, sentence du 10 juillet 2015.

78 En effet, s’agissant du droit supplétif, c’est le droit du siège de l’arbitrage notamment le chapitre 12 de la loi suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP) qui est applicable si l’une des parties n’est pas domiciliée en Suisse, siège de l’arbitrage.

L’article 176 du chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé précise que le champ d’application du présent chapitre s’applique à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse.

En revanche, si les deux parties au litige sont domiciliées en Suisse, l’arbitrage sera considéré comme interne et la procédure arbitrale sera régie par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile suisse, du 19 décembre 2008 (CPC).

Enfin, il convient en outre de tenir compte des dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Par ailleurs, l’une des principales préoccupations des parties notamment des sportifs était celle de l’indépendance et de l’impartialité des arbitres dans la mesure où ces derniers sont nommés par le CIAS, une émanation des institutions sportives et, surtout se posait la question de la légitimité du Tribunal arbitral du sport. Cette question est désormais réglée par la jurisprudence et les arbitres sont considérés comme véritablement indépendants et impartiaux.

Docteur en droit et titulaire d’un MBA de management à Neoma Business School, Maître Moustapha KAMARA est auteur d’une thèse de doctorat d’État en droit privé et sciences criminelles soutenue en 2006 à l’université de Reims Champagne-Ardenne (France) sur le sujet « Les opérations de transfert des footballeurs professionnels ».


Formé à l’EFB de Paris, il est avocat au barreau de Marseille. Auteur et coauteur de nombreux ouvrages en droit du sport, Moustapha Kamara a été lauréat du grand prix de l’Union des clubs professionnels de football (UCPF) en France pour l’année 2008 « dans la catégorie meilleure contribution universitaire » pour son livre sur les transferts de joueurs.

Isabel FALCONER, juriste sénior à la FIFA de nationalité franco-anglaise, exerce depuis 9 ans au sein du département Statut du joueur de la FIFA et intervient régulièrement auprès du Tribunal arbitral du sport pour défendre les intérêts de la FIFA. Samba THIAM, titulaire d’un Master II droit du sport, prépare une thèse de doctorat de droit sur les transferts des mineurs au sein du Centre de droit du sport de l’Université d’Aix-Marseille sous la direction du professeur Rizzo