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Légalité de la confiscation de biens de Bibo Bourgi : Antoine Diome se justifie par les erreurs de la défense


Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Octobre 2015 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Suite à la chronique du lundi 26 octobre 2015 du Quotidien, consacrée notamment à la procédure de confiscation de biens appartenant à Bibo Bourgi, l’Agent judiciaire de l’Etat, Félix Antoine Diome, a saisi nos confrères pour indiquer que l’Etat est dans son bon droit en agissant de la sorte. En effet, le journal avait souligné que les décisions de mutation de biens immobiliers et de sociétés comme Ahs en exécution de la décision rendue par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), condamnant Bibo Bourgi, Karim Wade et Pape Mamadou Pouye, étaient prématurées, d’autant que les conseils de Bibo Bourgi avaient introduit auprès de la Cour suprême, une demande en rabat d’arrêt.

Or, la loi organique 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême dispose qu’en matière pénale, la demande en rabat d’arrêt suspend l’exécution d’une décision à l’exception des condamnations civiles. La demande en rabat d’arrêt a été formulée le 25 août 2015 tandis que l’Etat du Sénégal a procédé à la confiscation des biens postérieurement. Seulement, Félix Antoine Diome considère que les Conseils de Bibo Bourgi ne devraient s’en prendre qu’à eux-mêmes pour n’avoir pas su diligenter opportunément leur procédure. L’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal explique que ses services ne pouvaient pas être informés d’une quelconque procédure en rabat d’arrêt, avant les actes de confiscation et pour cause. Les avocats de Bibo Bourgi n’ont notifié à l’Agent judiciaire leur demande en rabat d’arrêt que les 20 et 21 octobre 2015, bien après que les actes de confiscation ont déjà été pris. En d’autres termes, les Conseils de Bibo Bourgi ne pourraient se prévaloir de leur propre turpitude.

Ça c’est pour la forme. Il reste que dans le fond de cette affaire, à en croire Antoine Diome, l’Etat du Sénégal serait à l’aise pour défendre la légalité juridique de la confiscation des biens et se réserverait le droit de faire valoir ses moyens juridiques devant la Cour suprême, quand cette haute juridiction examinera la demande dans le fond.