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Les dessous de la libération de Luc

Le célèbre promoteur de lutte a recouvré la liberté à la faveur d'une liberté conditionnelle accordée par la commission pénitentiaire consultative de l’aménagement des peines de la prison de Thiès. Luc Nicolaï a bénéficié des mêmes faveurs accordées à Yérim Seck et Tamsir Jupiter Ndiaye.


Rédigé par leral.net le Lundi 17 Février 2014 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

Les dessous de la libération de Luc
À l'instar des journalistes Cheikh Yérim Seck et Tamsir Jupiter Ndiaye, deux autres célébrités, Luc Nicolaï a bénéficié d'une liberté conditionnelle. Fin janvier 2014, il avait été transféré à la maison d’arrêt et de correction de Thiès. “Le promoteur des grands événements” a été libéré par la commission pénitentiaire consultative de l’aménagement des peines de la prison de Thiès.

Composée du juge de l’application des peines, d’un représentant du procureur, des membres de l’administration pénitentiaire et de ceux de la MAC, la commission s'est réunie dernièrement pour se pencher sur le sort du promoteur mbourois.

À l'issue de la réunion, la commission a jugé nécessaire d’accorder une liberté conditionnelle à Luc Nicolaï, condamné à 5 ans de prison dont 2 ans ferme. Il a pu donc bénéficier de la volonté des autorités de désengorger les prisons sénégalaises.

Cette décision qui fait le bonheur du monde de la lutte s’explique par le fait que le promoteur de lutte a été condamné pour association de malfaiteurs, détention de drogue et complicité de tentative d'extorsion de fonds.

Mais aussi, parce qu'il a purgé la moitié de sa peine. “S’il avait été reconnu coupable de trafic de drogue, il n’aurait pas pu être libéré. Car, dans ce cas de figure, pour qu'il puisse bénéficier d’une libération conditionnelle, il aurait fallu qu’il purge les 4/5 de sa peine”, explique une source proche de l’administration pénitentiaire.

Et de poursuivre : “Pour une libération conditionnelle, il y a des conditions à remplir : il faut être définitivement condamné et avoir purgé la moitié de sa peine, si c’est un délinquant primaire.” Il ressort de ces explications que la libération conditionnelle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine purgée par le condamné est au moins égale à la durée de la peine qui lui reste à subir.

Toutefois, les condamnés en état de récidive légale, au terme des articles 42, 43 et 44 du code pénal, ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d’épreuve est de 25 ans.

Cette commission, créée par décret présidentiel, donne la chance aux condamnés qui présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

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