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Les incongruités de l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnel - Vice-présidence

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juin 2011 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Dans notre système actuel, le président de la République est élu au suffrage universel mais le vice-président est nommé par le président qui peut mettre fin à ses fonctions.


Les incongruités de l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnel - Vice-présidence
En effet, la loi constitutionnelle 2009.22 du 02 juin 2009 a introduit dans le dispositif institutionnel du Sénégal, le poste de vice-président. D’un autre côté, l’article 26 de la Constitution dispose que le président de la République "peut être assisté d’un vice-président". La contrainte qui pèse sur le président de la République est la consultation du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale. L’utilité et même la légitimité d’un tel vice-président ont pu être objet de controverses et pourtant, à l’analyse, cette institution peut être essentielle dans un processus d’approfondissement de la démocratie, en particulier en Afrique.

« en particulier en Afrique » : au lieu de commencer par légiférer pour les sénégalais on se soucis plus de l’image d’une personne. Si l’Afrique était aussi important pourquoi ne pas s’allier avec les autres président africains pour juguler les problèmes africains au lieu de faire cavalier seul (Benghazi). C’est un mauvais prétexte.

En effet, au-delà d’une personne, c’est toujours un projet de société, un programme qui sont proposés au peuple, à l’occasion d’une élection présidentielle. Le mandat donné s’inscrit dans une durée de mise en œuvre. Pour éviter la fréquence d’élections, toujours source de contraintes multiples notamment de charges financières imprévues et même de tensions, un vice-président, élu sur un ticket, au suffrage universel direct, permet un passage sans heurts donc une certaine stabilisation du système démocratique et du calendrier républicain. La réforme préconisée par le présent projet de loi consiste à élire sur une même liste le président et le vice-président pour la même durée du mandat.

L’argument financier ne saurait être un argument valable. Depuis 2010 est ce qu’il y a eu des élections autres que prévues par le calendrier électoral. Non. Alors pourquoi vouloir anticiper sur ce qui va se passer après 2012. Soit ils sont conscient que le président actuel est incapable de briguer un troisième mandat (qui du reste est illégale) vue sont âge et de le terminer. Ce qui est un aveux de taille et qui par conséquent conforte la thèse que le président n’a pas le droit de se présenter s’il doit occasionner une telle instabilité au sommet de l’état au point de lui tailler déjà une succession qui revient de droit aux citoyens et non à des apprentis sorciers qui veulent usurper le droit des citoyens.
Nous avons là autant de raison pour croire que cette révision a une conséquence personnelle et vise un individu au lieu d'être une loi impersonnelle. Ce qui est anticonstitutionnel et doit purement et simplement être rejeté.

L’administration a un vocable institutionnel et bien encadré. Comment dans un texte constitutionnel peut-on se permettre de désigner des institutions comme le président et le vice-président par un mot ou langage de la rue qui désigne une chose « ticket ».

Ce système du ticket, qui existe dans de nombreux pays, a plusieurs avantages : la légitimité populaire permet, le cas échéant, au vice-président, la poursuite, pour la durée du mandat, de la volonté exprimée par le corps électoral.

Le Sénégal regorge de personne imaginatifs, capable d’anticiper et de réfléchir sur l’avenir du Sénégal à court moyen et long terme sans avoir à copier coller systématiquement ce qui se passe ailleurs. D’ailleurs depuis 2000 tout ce qui nous est habitué comme argument pour justifier une thèse.

En cas d’empêchement, de décès, de démission ou d’une indisponibilité quelconque, il remplace le président pour la durée du mandat. Ayant déjà la légitimité populaire, il est invité par le Conseil constitutionnel à prêter serment devant lui et être renvoyé à exercer ses fonctions de président de la République, Il dispose déjà d’une expérience présidentielle pour les compétences que lui confie le président.
La spécificité de la fonction exécutive, en particulier de la fonction présidentielle, contrairement aux instances de délibérations, explique et justifie que l’on n’applique pas au ticket présidentiel, la loi n° 2010.11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme prévue dans les fonctions électives. Le président et le vice-président peuvent ainsi être du même sexe.

Comment peut-on bafouer les règles élémentaires en matière de législation. Une loi surtout constitutionnelle doit être impersonnelle et non discriminatoire. Le fait d’évoquer le sexe ou la religion ou cibler une catégorie de personne est anticonstitutionnel. Voilà dans une constitution deux lois qui s’excluent mutuellement. C’est une aberration.

L’élection présidentielle en ticket exclut en principe un 2ème tour mais le projet de loi maintient le 2ême tour si la liste en tête au premier tour ne réunit pas un minimum de 25% des suffrages exprimés dit minimum bloquant. Dans ce cas, un deuxième tour est organisé et la majorité relative suffit pour gagner.

Un président élu à 25% des suffrages exprimés est un président mal élu qui ne peut en aucun cas se prévaloir d’une légitimité. La logique voudrait que si on augmente les prétendants (de manière simultanée par voix électorale) à la présidence, il faut augmenter le taux permettant de légitimer cette élection. Voici un second aveu de conscience qui prouve que ceux là qui nous dirigent sont conscients de la gravité et de l’état de désintégration du tissu sociale et économique du pays, que les citoyens sont prêts à les sanctionner sans complaisance. C'est pourquoi ils usent de tels artifices pour confisquer le pouvoir contre la volonté du peuple.
Projet de loi constitutionnelle

Article Premier
L’article 6 est complété ainsi qu’il suit :
« Les institutions de la République sont : le président de la République le vice-président de la République, le Parlement qui comprend deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat, le Gouvernement, le Conseil économique et social, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes, et les Cours et Tribunaux.

Dans l’énumération des institutions, la présidence est une institution et la vice-présidence une autre. Conséquence l’un des institutions suivantes est inutile : assemblée nationale ou SENAT. La vice-présidence étant une institution capable de remplacer la présidence ; devient de faite une institution consultative.

Article 2
L’article 26 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le président de la République et le vice-président de la République sont élus pour la même durée au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours assorti d’un minimum bloquant de 25% des suffrages exprimés. Le ticket présidentiel ainsi constitué n’est pas soumis à la contrainte paritaire.

CF plus haut concernant l’exclusion mutuelle de deux lois constitutionnelle.

Le vice-président assiste le président qui, à cet effet, lui délègue des pouvoirs et lui confie des missions.
Le vice-président occupe, dans l’ordre de préséance, le deuxième rang après le chef de l’Etat. Il satisfait aux conditions posées par l’article 38 ».

Article 3
L’article 27 est modifié ainsi qu’il suit :
« La durée du mandat du président de la République et du vice-président de la République est de sept ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Ces dispositions ne peuvent être révisées que par une loi référendaire ».

Lorsque la durée du mandat a été porté pour la première fois de 7 à 5 ans ; puis de 5 à 7 ans le prétexte qui a permis de faire passer ces modifications par l’assemblée nationale a été que la voix référendaire ne concernait pas la durée du mandat. Voilà qu’on nous ramène la voix référendaire pour la modification de la durée du mandat.

Article 4
Les dispositions de l’article 28 sont modifiées ainsi qu’il suit : « Les candidats à la présidence ou à la vice-présidence de la République doivent être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de leurs droits civils, civiques et politiques, être âgés de 35 ans au moins le jour du scrutin. Ils doivent savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.

Notons que l’article 29 a été exclut des modifications à apporter à la constitution. Est-ce que cela veut dire que les candidatures indépendantes sont exclues de ce dispositif ou c’est par oubli ou fait à dessein. En tout cas cet article devrait obéir à la même logique qui permet de modifier tous les articles concernant le président.

Article 5
L’article 31 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le scrutin pour l’élection du président de la République et du vice-président de la République à lieu quarante cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date d’expiration du mandat du président de la République en fonction ».
Article 6
L’article 33 est modifié ainsi qu’il suit :
Le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote peut se dérouler sur un ou plusieurs jours fixés par décret.
Le vote a lieu en un premier tour au scrutin de liste majoritaire. Un ticket est déclaré élu s’il vient en tête de l’élection et réunit au moins le quart des suffrages exprimés.
Si aucun ticket n’a obtenu le quart des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision du Conseil constitutionnel.

Cf. la logique évoquée plus haut dans l’exposé des motifs.

Sont alors admis à se présenter à ce second tour, les deux tickets arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel. Au second tour, la majorité relative suffit pour qu’un ticket soit déclaré élu.

Article 7
L’article 34 est modifié ainsi qu’il suit :
Aucun retrait n’est possible après la publication des listes de candidats. En cas d’empêchement définitif d’un membre d’un ticket entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, le candidat restant désigne un second de liste et devient tête de liste s’il ne l’était pas déjà. L’élection est alors poursuivie avec la liste ainsi complétée. Si les deux candidats sont empêchés, l’élection est poursuivie avec les listes restantes.

Dans tous les cas ci-dessus, le Conseil constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats et ordonne la poursuite des opérations. La date du scrutin est maintenue.
En cas de décès ou d’empêchement définitif d’un membre d’un ticket entre le scrutin du premier tour et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le membre restant complète le ticket qui peut être éventuellement admis à se présenter au second tour s’il satisfait aux autres conditions. Si pendant la même période l’empêchement frappe à la fois les deux membres d’un même ticket, l’élection est poursuivie avec les autres tickets.
Si, entre la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour et celle des résultats définitifs, le ticket ayant remporté l’élection perd un de ses membres, le colistier est déclaré élu président de la République. Après son installation, il nomme un vice-président pour la durée de son mandat.

Article 8
L’article 36 est modifié ainsi qu’il suit :
Après la proclamation définitive des résultats déclarant élus le président de la République et son colistier, ils sont successivement installés dans leurs fonctions par le Conseil constitutionnel au cours de la même cérémonie mais, seulement, après l’expiration du mandat du président sortant. Le président de la République sortant reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.
Au cas où, avant son entrée en fonction, le président élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection, le vice-président de la République élu est proclamé président de la République par le Conseil constitutionnel. Il nomme un vice-président de la République.
Dans tous les cas de nomination d’un vice-président par le président élu, par suite de décès, empêchement définitif ou démission, le président peut mettre fin aux fonctions du vice-président nommé, après en avoir informé le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale.

Cet alinéa vient de rendre cette proposition de loi caduque, irrecevable puisque incohérent. Comment expliquer qu’un vice-président qui remplace un président ou est démissionnaire et que par la suite un nouveau vice-président qui normalement devrait être élu au suffrage universel est nommé; que le président en fonction s’arroger le droit de le démettre à tout moment? C’est ce qu’on appel un détournement du suffrage de la volonté populaire ; pour faire cours un coup d’état constitutionnel.

Article 9
L’alinéa 4 de l’article 37 est modifié ainsi qu’il suit :
Alinéa 4 : le président de la République et le vice-président nouvellement élus font une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique.

Article 10 :
L’article 39 est modifié ainsi qu’il suit :
En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès en cours de mandat, le président de la République est remplacé par le vice-président qui prête aussitôt serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique. Le nouveau président nomme un nouveau vice-président et peut mettre fin à ses fonctions selon les formalités prévues au dernier alinéa de l’article 36.
En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès en cours de mandat du vice-président élu, le président de la République nomme un nouveau vice-président et peut mettre fin à ses fonctions selon les formalités prévues au dernier alinéa de l’article 36.
Le vice-président nommé dans ces circonstances ne peut remplacer le président de la République élu en cas de vacance définitive. Il est procédé à un nouveau scrutin.
Le nouveau scrutin est organisé soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. La suppléance est assurée par le Président du Sénat.

Purée quelle lourdeur.

Article 11
L’article 41 est modifié ainsi qu’il suit :
En cas de vacance définitive, le Conseil Constitutionnel est saisi, selon le cas, soit par le Président de la République, soit par le vice-président de la République, soit par le Président du Sénat.
En cas de force majeure liée à l’indisponibilité des personnes visées à l’alinéa précédent, le Conseil Constitutionnel peut procéder à la constatation de la vacance.

Article 12
L’alinéa 1 de l’article 101 est modifié ainsi qu’il suit :
Le Président de la République et le vice-président de la République ne sont responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions qu’en cas de haute trahison. Ils ne peuvent être mis en accusation que par les deux assemblées réunies en Congrès, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.
La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat

Dans tout le projet à part les dispositions prévues par la constitution à savoir «d’empêchement, de décès, de démission ou d’une indisponibilité quelconque »; il n’a été nullement spécifié si le président peut mettre fin aux fonctions du vice-président ou pas. Pourtant dans le cas de la nomination il a été expressément spécifié et sans équivoque. En cas de dualité entre les deux personnalités quels sont les voies et moyens pour démettre l’un ou l’autre.

En définitif un projet de loi constitutionnel qui vise la modification de 12 articles de la constitution entraîne soit une voie référendaire soit la proclamation d’une nouvelle constitution (nouvelle république) car les fondamentaux ont été considérablement altérés.
La diversion ne passera pas, les points sur lesquelles nous devons nous concentrer sont :
- La régularité des inscriptions sur les listes électorales
- La mise en œuvre des recommandations de la mission d’audit du fichier électorale validée par le comité de veille. Sans cette validation aucun crédit ne peut être donné à ce processus électoral
- L’arrêt du découpage administratif
- L’irrecevabilité de la candidature de l’actuel président
- La fourniture permanente de l’électricité
- La gestion de la compagne agricole
- La gestion des inondations
- La tenue des élections le 26 février 2012 sans le ministre de l’intérieur actuel comme organisateur des élections.

TOUCHE PLUS A NOTRE CONSTITUTION !

Abraham BADJI
Responsable des cadres - UDSI
Responsable départemental Dakar - UDSI