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Port : Première patate chaude pour Aboubacar Sedikh Bèye, les transporteurs de conteneur en grève et donnent un ultimatum à Oumar Guèye


Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2017 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

Port : Première patate chaude pour Aboubacar Sedikh Bèye, les transporteurs de conteneur en grève et donnent un ultimatum à Oumar Guèye
 
Le collectif des transporteurs de conteneurs agrées du Sénégal sont en grève depuis vendredi 15 septembre 2017 et donnent un ultimatum ce mardi à 18 heures aux autorités. Leur principale doléance est l’exigence de la modification de l’arrêté interministériel n° 6365 du 10 juin 2009 relatif au transport routier et à la livraison des conteneurs qui, selon eux, favorise les compagnies étrangères au détriment de celle sénégalaises.
 
 « La situation est critique pour les sociétés qui commencent à manquer de matières premières mais aussi pour les commerçants qui peine à recevoir leur marchandise. Pourtant devant cette situation très grave pour l’économie du pays, l’état reste silencieux. Aucune réaction. Alors d’ici 18 h ce mardi si les autorités ne réagissent pas nous allons bloquer complètement le port avec zéro conteneur livré le mercredi et le jeudi », a informé une source de Leral.net.
 
« Nous demandons la modification de l’arrêté interministériel n° 6365 du 10 juin 2009 relatif au transport routier et à la livraison des conteneurs. Cet arrêté favorise les compagnie étrangère au détriment des sociétés sénégalaises », a-t-elle exigé.
 
Rappelons que le premier Conseil des ministres du second gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne a été marqué par la nomination de l’ingénieur statisticien économiste Aboubacar Sedikh Bèye au poste de directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) et de Cheikh Tidiane Diop à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor.
 
Ancien directeur général de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, Aboubacar Sedikh Bèye a remplacé Cheikh Kanté, nommé ministre auprès du président de la République en charge du Plan Sénégal émergent (PSE), la nouvelle stratégie de développement du Sénégal.
Massène DIOP Leral.net
 
Leral.net vous propose in extenso l’arrêté n° 6365 en date du 10 juin 2009 relatif au transport routier et à la livraison des conteneurs.
 J.O. N° 6490 du Samedi 26 SEPTEMBRE 2009


MINISTERE DE L’ECONOMIE MARITIME, DE LA PECHE ET DES TRANSPORTS MARITIMES  



ARRETE INTERMINISTERIEL n° 6365 en date du 10 juin 2009
 
ARRETE INTERMINISTERIEL n° 6365 en date du 10 juin 2009 relatif au transport routier et à la livraison des conteneurs.
Article premier. - L’exercice de l’activité de 
transport routier de conteneur est libre.
Toutefois, le transporteur et le matériel de transport doivent être agréés par le Ministre en charge du transport maritime après avis de la Commission 
consultative portuaire.
Après agrément, un cahier de charges fixant les droits et obligations des parties est signé entre le Directeur général du Port Autonome de Dakar et l’entreprise bénéficiaire.
Art. 2. - L’agrément est valable pour une durée de 2 ans.
Il est renouvelable, et est susceptible de retrait provisoire ou définitif dans les conditions définies par la décision d’agrément.
Art. 3. - Le retour du conteneur au terminal dans l’état physique et dans les délais prévus ci- dessous est à la charge du transporteur routier qui a dûment reçu l’ordre de transport.
Le remboursement du conteneur vide est à la charge du transporteur agréée ayant reçu le conteneur.
La mise à disposition et le retour au Terminal doivent donner lieu à un inter change dûment signé par les parties.
En cas de perte totale du conteneur vide, la valeur de 
remboursement est fixée ainsi qui suit :
  pour un conteneur de 20 pieds : l’équivalent en franc CFA de 3.200 dollars US,
  pour un conteneur de 40 pieds : l’équivalent en franc CFA de 5.100 dollars US,
Les droits et taxes éventuels sur le conteneur vide seront à la charge du transporteur.
Art. 4. - En cas de dommages partiels ou de perte totale constatés sur le conteneur, l’armateur ou son représentant met en jeu les dispositions de la police d’assurance, ou la caution bancaire, ou la lettre de garantie ou le dépôt de garantie préalablement mis en place à cet effet par le transporteur.
Le remboursement des dégâts sur le conteneur ne pourra en aucun cas être supérieur à la valeur de remboursement prévue en cas de perte totale, visée à l’article 3 du présent arrêté.
Art. 5. - Pour les conteneurs en continuation vers les pays limitrophes suite à un « connaissement Dakar », la location est fixée pour une durée de 23 jours, dont 2 jours de franchise, à partir de la mise à disposition du conteneur :
  pour le conteneur de 20 pieds : 90.000 francs HTVA,
  pour le conteneur de 40 pieds : 150.000 francs HTVA.
Art. 6. - Les zones de livraison et les délais de franchise sont délimités et fixés qu’il suit :
A. Région administrative de Dakar :
A1. Transport d’une des trois zones portuaires jusqu’à un rayon de 18 km ou inversement : 12 heures.
A2. Au-delà de 18 km : 15 heures.
B. Régions périphériques : Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor en plus du Département de Podor : 5 jours ;
C. Autres régions sauf département de Podor : 
3 jours ;
D. Pays limitrophes : Gambie, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali et Mauritanie : 21 jours.
E. Au-delà de ces périmètres, les délais sont 
négociés entre les parties.
Art. 7. - En cas de détention prolongée en violation des articles 5 et 6, les tarifs suivants sont appliqués :
  pour le conteneur de 20 pieds : 15.000 francs HTVA par jour ;
  pour le conteneur de 40 pieds : 25.000 francs HTVA par jour ;
  pour la remorque : 25.000 francs HTVA par jour.
Ces tarifs s’appliquent de plein droit au conteneur perdu entre la fin de la franchise et la date de déclaration écrite de perte du conteneur par le transporteur agréé, nonobstant le payement de la valeur de remboursement prévue à l’article 3 ci-dessus.
Art. 8. - Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent arrêté, les conteneurs frigorifiques, les conteneurs spéciaux suivants :
  open top,
  les conteneurs flat rack, et
  les conteneurs plateformes.
Art. 9. - Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, le Directeur du Commerce Intérieur, le Directeur des Transports Terrestres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.