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Rapport d’audit du Cabinet BSC: Des cafards à l’Ucad et à la Fac des Sciences

Le cabinet BSC n’a pas fait que mettre en cause la passation des marchés à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) en débusquant la convention scandaleuse de Myna Distribution. Les
mêmes auditeurs ont passé au crible la gestion 2015 de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.


Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2017 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

A la demande de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), le cabinet BSC a passé au crible la passation des marchés 2015 de l’Université Cheikh Anta Diop( UCAD). Le rapport obtenu par Libération "incendie" le temple du savoir mais aussi plusieurs facultés et instituts.

Pour le premier cas, l’examen des procédures de passation des marchés de l’UCAD, a permis de noter que plusieurs contrats passés, sont signés par le Secrétaire général de l’UCAD, alors qu’il n’a pas été formellement désigné Personne Responsable de Marché, au sens des articles27 et 28 du décret 2014-1212 du 22 Septembre 2014, portant Code des Marchés Publics.

En l’absence d’une habilitation formelle à cet effet, les contrats signés par le SG, seront en principe frappés de nullité.Il s’y ajoute que le Secrétaire Général de l’UCAD, est aussi Vice-président de la Cellule de Passation des Marchés de l’UCAD, fonction incompatible, avec celle de Personne Responsable des Marchés.

Selon toujours les auditeurs, plusieurs procédures de Demandes de Renseignements et de Prix à Compétition Restreinte,ont été déroulées pour des marchés attribués, pour des montants supérieurs à ceux définis dans l’article 3 de l’arrêté N°107 du Ministre des Finances en date du 7 janvier 2015, pris en application de l’article 78 du CMP.

« Il y’a lieu de faire une correcte estimation des coûts des prestations et de procéder à la dévolution des marchés, conformément aux modes de passation appropriées, au regard des seuils réglementaires », d’après l’audit.

L’examen de la procédure d’appel d’offres ouvert portant sélection d’un prestataire pour la réalisation des travaux de réhabilitation du Centre des Ressources Technologiques et Pédagogiques, attribuée à Bamba Génie Civil, pour un montant de 43 186 866 FCFA TTC révèle que le contenu de l’avis d’appel d’offres publié, n’est pas conforme aux exigences de l’article 66.e) du Code des marchés, qui indique les mentions obligatoires devant figurer dans un avis d’appel d’offres et plus particulièrement, les exigences en matière de qualification.

Pis, au moment du passage des auditeurs (12/08/2016), c’est-à-dire près de cinq (05) mois après l’ordre de service de démarrage, l’exécution du marché était encore en cours, pour des travaux dont le délai d’exécution était de 45 jours.

Des contrats signés en toute illégalité par le SG

La revue de la procédure d’appel d’offres ouvert portant sélection d’un prestataire pou rle renouvellement des collections, attribuée à Horizon Education, pour un montant de 196 591 Euros soit128 955 243 F CFA, a permis de noter que le marché a été attribué, le 23 avril 2015, alors que les notifications d’attribution et de non attribution, ne sont intervenues que le 29 Juillet 2015. Cette manière de procéder n’est pas conforme aux dispositions de l’article 84.3 du CMP, aux termes duquel, « la décision de l’autorité contractante relative à la proposition d’attribution, doit intervenir dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date de la décision de la commission des marchés, ou de l’avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics.

Dès qu’elle a approuvé la proposition d’attribution, l’autorité contractante avise immédiatement, les autres candidats du rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission et publie un avis d’attribution provisoire.
»

Collusion frauduleuse à la Fac des Sciences

A la Faculté des sciences, le DRPCO portant sélection d’un prestataire pour la fourniture de consommables informatiques, attribuée à Fall Entreprise, pour un montant de 15 147 000 F CFA, a permis de découvrir de nombreuses déficiences dans le dossier mis à la disposition des auditeurs.

Le dossier ne comprend que le contrat, le procès-verbal d’attribution, l’avis d’attribution définitive, paru dans l'édition de l’OBS du13 mai 2015, le bordereau de livraison,non visé par le réceptionnaire et la page de garde du procès-verbal de réception, mentionnant le coût des acquisitions, mais sans le détail des fournitures livrées. Le dossier ne contient ni l’avis d’appel à la concurrence, ni le rapport d’évaluation, ni l’avis d’attribution provisoire, ni la lettre de notification de l’attribution.

Encore que les lettres d’information des candidats non retenus, du rejet de leurs offres, ne sont pas non plus, classées dans le dossier de marché. Cette information des soumissionnaires évincés, est une formalité essentielle de l’achèvement de la procédure d’attribution et une exigence de l’article 84-3 du Code, auquel, il faut se conformer.

L’examen du procès-verbal d’attribution a permis de noter qu’il y est indiqué que ledit procès-verbal porte sur l’examen du rapport, préparé par le Comité Technique d’Etude et d’Evaluation des offres de la Demande de Renseignements et de Prix, citée en référence (Lot n°2 : consommables informatiques).

Le même procès-verbal d’attribution fait plus loin référence aux exigences du Dossier d’appel d’offres qui n’est pas non plus, classé dans le dossier de marché, mis à notre disposition. Ladernièrepageduprocès-verbal d’attribution, ne comprend que les signatures des membres de la Commission des Marchés et du Rapporteur. L’avis d’attribution définitive, classé dans le dossier de marché, fait référence aux articles 78-3, 88 et 89 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011, plutôt qu’aux articles 86-4, 89 et 90 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014, portant Code des marchés.

Cet avis d’attribution fait référence à un appel d’offres ouvert N°01/2015, portant acquisition de fournitures, matériels, consommables et produits, alors que l’état d’exécution du Plan de passation remis aux auditeurs fait référence à une procédure de Demande de renseignement de prix,en six lots, qui ne sied pas pour ces acquisitions, dont la valeur cumulée est estimée à 152 083 700 F CFA, dépassant le seuil de passation des marchés pour ces cas.

Il s’y ajoute que l’avis d’attribution définitive, ne mentionne pas les montants auxquels, ces lots ont été attribués et le contrat classé dans le dossier de marché n’a pas été soumis à la formalité de l’enregistrement, en violation de l’article 464-9 du CGI et de l’article 150 du CMP. La Demande de Renseignements et de Prix (DRP) portant sur la fourniture de matériels informatiques et de reproduction, attribuée à NDL Multi Services, pour un montant de 18 520 000 FCFA HTVA révèle d'autres curiosités.

En regardant les offres les auditeurs ont noté des signes de collusion entre NDL Multi Services, Get Services, Universal Business- Gie Chaaban Services, Deggo Liguey, en violation du principe de transparence, édicté par l’article 24 nouveau du COA et du principe de saine concurrence.

La procédure de sélection d’un prestataire, pour la fourniture de mobilier de bureau, suite à une DRPCR, attribuée à Darou Salam Meuble, pour un montant de 24 000 000 FCFA HTVA, a permis de noter qu’en plus des carences dans le classement des documents de passation du marché, ci-avant relevées, les soumissionnaires mentionnés dans la liste de présence (Fall Entreprise, EAMS, Darou Salam Meuble), n’ont pas été mentionnés dans le PV d’ouverture des plis.

En effet, une seule offre a été lue publiquement, celle de l’attributaire. Cette manière de procéder met en cause la mise en œuvre d’une réelle concurrence et la conformité du mode de dévolution du marché.(A suivre)

Cheikh Mbacké Guissé

Alain Lolade