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Suppression du parrainage: Voici la décision intégrale de la Cour de justice de la Cédeao

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Avril 2021 à 20:50 | | 0 commentaire(s)|

ARRÊT ABUJA LIBERALE (CSL) L’ETAT DU SENEGAL COMPOSITION DE LA COUR : Hon. Juge Edward Amoako ASANTE Hon. Juge Gbéri-Bè OUATTARA Hon. Juge Dupe ATOKI ASSISTES DE : Me. Athanase ATANNON 1. REPRÉSENTATION DES PARTIES : REQUÉRANTE DÉFENDEUR  Président Juge Rapporteur / Membre M em bre Greffier en Chef Adjoint Me. Abdoulaye TINE, Avocat au…

ARRÊT

ABUJA

LIBERALE (CSL)

L’ETAT DU SENEGAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Hon. Juge Edward Amoako ASANTE

Hon. Juge Gbéri-Bè OUATTARA

Hon. Juge Dupe ATOKI

ASSISTES DE : Me. Athanase ATANNON

1. REPRÉSENTATION DES PARTIES :

REQUÉRANTE

DÉFENDEUR

 Président

  • Juge Rapporteur / Membre
  • M em bre
  • Greffier en Chef Adjoint

Me. Abdoulaye TINE, Avocat au Barreau (Ic Paris

Me. Adama FALL, Avocat au Barreau de Dakar Avocats de la requérante

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Me. Yérim THIAM

Me. Papa Moussa Félix SOW

Me. Samba BITEYE,

Me. Bassirou NGOM et Me. William Bourdon     Avocats du défendeur

1. ARRÊT DE LA COUR

La Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit .

I ll. DÉSIGNATION DES PARTIES

  1. La Requérante est L’UNION SOCIALE LIBERALE (USL), un parti politique régulièrement constitué en vertu des lois de la République du Sénégal.
  2. Le défendeur est l’Etat du SENEGAL, un Etat membre de la CEDEAO.

IV. INTRODUCTION : Objet de la procédure

3 . Ce litige est né des allégations de la requérante selon lesquelles la législation électorale, telle que modifiée par la loi numéro 2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du code électoral, viole le droit à la libre participation aux élections. La requérante prie la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lever tous les obstacles à la libre participation aux élections consécutifs à cette modification.

V. PROCÉDURE DEVANT LA COUR

  • Le I I décembre 2018, L’UNION SOCIALE LIBERALE (UST,) a déposé au greffe de la Cour de céans, une requête introductive d’instance contre l’Etat du Sénégal pour violation des droits de l’homme. Ce même jour, elle a déposé au greffe de ladite Cour, une requête par laquelle elle sollicite à la fois l’obtention de mesures provisoires et la soumission de l’affaire à la procédure accélérée sur le fondement de l’article 59 du

Règlement de procédure. Ces deux requêtes datées des 03 et 07 décembre 2018 ont été notifiées à l’Etat du Sénégal le 12 décembre 2018. (Pièces na I et 2)

  • Le 15 janvier 2019, l’Etat du Sénégal a déposé au greffe de la Cour, un mémoire par lequel il a soulevé l’exception d’incompétence prima facie de la Cour, un autre mémoire en réplique à la demande de procédure accélérée et enfin le mémoire en défense. Tous ces mémoires ont été notifiés à la requérante le 16 janvier 2019.
  • L’affaire a été renvoyée au 04 mars 2020 pour audition des parties.

A cette audience, la Cour a constaté l’absence de l’USL qui, par ailleurs, n’était pas représentée. La requérante a néanmoins transmis à la Cour, un courrier par lequel elle a indiqué qu’ elle s’en tient à ses déclarations contenues dans ses requêtes, L’Etat défendeur était présent ainsi que ses conseils qui ont plaidé au fond, L’affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu le I I juin 2020. Advenue cette date, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2021

VI. ARGUMENTATION DE LA REQUÉRANTE

a) Exposé des faits

  • Par requête en date du 03 décembre 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2018, l’Union Sociale Libérale (USL), parti politique sénégalais régulièrement déclaré auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, suivant récépissé de déclaration NO 1 8134/MINTSP/DGAT/DLP en date du 21 septembre 2016, attrait l’Etat du Sénégal devant la Cour de céans pour violation des droits des partis politiques.
  • Au soutien de sa requête, l’USL expose que l’Assemblée Nationale du Sénégal a voté la loi NO 2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du Code électoral ; cette loi a généralisé [e système de parrainage qui subordonne toute candidature à une élection au parrainage par une liste d’ électeurs les députés membres de l’opposition ont aussitôt saisi le Conseil Constitutionnel d’une requête en inconstitutionnalité de ladite loi ; le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent pour apprécier sa conformité à la constitution ; la loi a donc été promulguée par le Président de la République et publiée au Journal Officiel devenant ainsi définitive.
  • La requérante affirme que cette loi porte en elle-même les germes d’une violation imminente de ses droits fondamentaux, ainsi que ceux de tous les partis politiques et organisations qui soutiennent son action et dont les noms figurent sur la requête.
  • Elle fait remarquer que même si aucune candidature n’est encore présentée, ni rejetée par l’instance compétente, l’effet attendu du vote de la loi Sur le parrainage est I ‘exclusion de l’élection présidentielle du 24 février 2019 des deux tiers des partis politiques légalement constitués.

 1. Elle soutient en effet que le paysage politique sénégalais comportant plus de 300 partis politiques, le nombre de signatures exigées est si élevé (53.000) qu’un simple calcul consistant à rapporter le seuil de parrainage au nombre d’électeurs inscrits (6.500.000) permet de savoir que seul le tiers des partis constitués (soit 122 partis environ) peut espérer satisfaire aux nouvelles exigences de la loi.

  1. En effet, par Son caractère discriminatoire à l’égard de la majorité des formations politiques, cette loi porte atteinte au statut des partis politiques et à leur libre participation aux consultations électorales.
  2. Par ailleurs, ni les signataires des parrainages, ni les partis politiques et les candidats au bénéfice desquels les signatures sont recueillies n’ont la moindre maîtrise des modalités et critères d’appréciation de la validité des signatures.
  3. La requérante en conclut que l’adoption de pareils instruments est assimilable à l’usage par l’Etat du Sénégal d’une restriction à caractère général de l’accès à l’élection.
  4. L’USI- affirme que le Code électoral révisé contrevient non seulement au droit international des droits de l’homme, mais aussi au droit d’intégration communautaire de la CEDEAO.

renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôde, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale. » ;

  1. En outre, a requérante se prévaut de la jurisprudence de la Cour pour soutenir que le « risque d’une violation future confère à un requérant la qualité de victime » lorsque les circonstances particulières de ‘affaire révèlent l’existence d’indices « raisonnables et convaincants de la probabilité de la réalisation d’actions attentatoires aux droits de I ‘homme (Arrêt Hissein Habré c. Sénégal, paragraphe 53).
  2. De même, dans l’affaire CDP et Autres c. Etat du Burkina Faso (voir le paragraphe 17 de l’arrêt), la Cour a considéré que les conditions pour reconnaître la qualité de victime au requérant sont réunies et a jugé que s’il arrive que dans certaines circonstances, l’accès à des fonctions électives puisse parfois faire l’objet de restrictions justifiées, le droit pour l’Etat « de restreindre l’accès à la compétition électorale ne doit pas être utilisé comme un moyen de discrimination des minorités politiques » (voir le paragraphe 29 de l’arrêt CDP du 13 juillet 2015) ; Or, estime la requérante, c’est à ce genre de discrimination et d’ exclusion que conduit inévitablement la législation sur le parrainage.

b) Moyens invoqués

20. La requérante allègue la violation du droit à une libre participation aux élections.

Elle invoque à l’appui de sa requête .

– l’article (i) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ,

– l’article 33, 1 0 de [a section VII du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ;

 l’article 3(1 1) de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

c) Conclusion

21. La requérante sollicite qu’il plaise à la Cour de déclarer sa requête recevable et bien fondée ,

  • dire que la législation électorale, telle que modifiée viole le droit à la libre participation aux élections ,
  • ordonner en conséquence à l’Etat du Sénégal de lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutifs à cette modification ;

-condamner en outre l’Etat du Sénégal aux entiers dépens.

  • Par requête en date du 7 décembre 2018, l’ Union Sociale Libérale (USL) sollicite que des mesures conservatoires appropriées soient ordonnées par la Cour afin de préserver les droits des partis politiques.
  • Au titre de ces mesures provisoires sollicitées, a requérante prie la Cour d’enjoindre à l’Etat du Sénégal : de suspendre immédiatement les mesures prises pour organiser le dépôt des signatures de parrainage, de produire tous les critères permettant

l’authentification des signatures de parrainage et de tenir la Cour informée des mesures prises pour faire cesser cette série d’illégalités.

  • Par la même requête séparée de la requête principale, l’USL soumet à la Cour une demande aux fins de procédure accélérée sur le fondement de l’article 59 du Règlement de procédure de la Cour.
  • La requérante explique que la Cour est saisie dans l’urgence, compte tenu non seulement de l’imminence de [‘élection présidentielle prévue pour e 24 février 2019, mais aussi du caractère irrémédiable du préjudice qui résulterait, pour elle, les autres partis politiques et les organisations alliés, de I application de la loi sur le parrainage.

Elle sollicite que L’affaire soit examinée et décidée suivant le régime de la procédure accélérée prévue à l’article 59 du Règlement de procédure.

L’USL réitère qu’il plaise à la Cour, condamner l’Etat du Sénégal aux entiers dépens.

VII. ARGUMENTATION DE L ‘ETA T DÉFENDEUR :

« ARTICLE 2-Les autres dispositions de la loi adoptée sous le numéro 22/2018 susvisée ne sont pas contraires à la Constitution. »

29, Il précise qu’auparavant, les mêmes députés avaient saisi, le 25 avril 2018, le Conseil Constitutionnel d’un recours tendant à faire déclarer .

D ‘une part, contraires à la Constitution, certaines dispositions de forme législative contenues dans la loi portant révision de la Constitution et adoptée le / 9 avril 2018 sous le numéro 14/2018, »

« D ‘autre part, contralres aux dispositions de la loi organique portant Règlement

Intérieur de I ‘Assemblée Nationale, la résolution portant vote sans débat et I ‘adoption de I ‘amendement introduit pour modifier le projet de loi constitutionnelle. »

30. Il allègue que le Conseil Constitutionnel a rendu le 9 mai 2018 la décision no l/C/18 dont la teneur est la suivante . « ARTICLE PREMIER- Le Conseil Constitutionnel n ‘a pas compétence pour statuer sur la conformité à la Constitution de la loi portant révision de la Constitution et adoptée par I ‘Assemblée Nationale le 19 avril 2018 sous 14/2018. »

« ARTICLE 2- Le Conseil Constitutionnel n ‘a pas compétence pour statuer sur la conformité au Règlement Intérieur de I ‘Assemblée Nationale, de la résolution portant vote sans débat de la loi Constitutionnelle n C/ 4/2018 et de l’adoption de l’amendement y apporté »

31. L’Etat du Sénégal en déduit que, comme à son habitude, l’USL a fait une confusion entre la décision n02-C2018 du 2 juillet 2018 et celle rendue le 9 mai 2018 et portant le na l/C/18. Il réitère que dans sa décision rendue le 2 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré que les autres dispositions de la loi na 22-2018 modifiant le code électoral ne sont pas contraires à a Constitution mais par contre, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la conformité à la Constitution de la loi portant révision de la Constitution (la loi 110 14/2018 du I l mai 2018).

32. L’Etat défendeur conclut qu’en d’autres termes, la requérante amène la Cour de Justice à apprécier la décision du Conseil Constitutionnel du Sénégal qui a reçu les dossiers de parrainage et a déjà statué sur leur validité.

  • Moyens invoqués
  • L’Etat du Sénégal soulève l’incompétence de la Cour et l’irrecevabilité de la requête.

Il soutient en effet que la Cour est incompétente pour connaître de la requête car elle vise uniquement à remettre en cause les lois votées par l’Assemblée Nationale et les décisions du Conseil Constitutionnel, d’une part, et à amener [a Cour de céans à vouloir assurer la police des élections présidentielles, d’autre part

  • L’Etat défendeur met en cause la qualité pour agir de la requérante et invoque des irrégularités de nature à affecter la recevabilité de la requête ; ces irrégularités sont liées notamment au fait qu’il n’y est mentionné ni le domicile de la requérante, ni les noms et qualité de son représentant légal, ni même la décision du bureau politique du parti autorisant la présente action en justice ;

c) Conclusion

  • L’Etat défendeur sollicite qu’il plaise à la Cour, mettre fin à cette procédure par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 88, alinéa du Règlement.

Il sollicite en outre que la requête soit déclarée formellement irrecevable.

VIII. COMPÉTENCE

  • L’USL affirme que dès lors qu’une violation imminente des droits fondamentaux de l’homme est en cause, la Cour de justice de la CEDEAO est compétente pour connaître du litige.

Elle explique que c’ est en 2015 que la Cour a adopté cette position en jugeant que le risque d’une violation future peut donner la qualité de victime au requérant. Affaire CDP et autres contre l’Etat du Burkina Faso du 13 juillet 2015.

  • La requérante fait valoir qu’alnsi que rexige la jurisprudence, il existe en l’espèce des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de la réalisation d’une violation des droits des partis politiques.
  • Elle soutient que la recevabilité de toute candidature aux élections présidentielles au Sénégal est désormais conditionnée par la nouvelle loi relative au parrainage et que même si aucune candidature n’ est encore présentée par un parti politique m rejetée par l’instance compétente, la loi relative au parrainage ayant déjà été votée depuis le 19 avril 2019, elle exclut de l’élection présidentielle du 24 février 201 9, les deux tiers des partis politiques légalement constitués en raison du seuil très élevé de parrainage exigé par cette loi. Par conséquent, la violation effective des droits de l’homme en cause interviendra inévitablement.
  • Elle en conclut que la Cour de céans est compétente en vertu de l’article 9 -40 du Protocole Additionnel e APSP. 1/01 /05
  • Par acte séparé, l’Etat du Sénégal soulève l’exception d’incompétence de la Cour de céans.

Il fait valoir que la requérante ne démontre aucune violation des droits de l’homme mais elle se contente d’alléguer des violations somme toute hypothétiques.

  • L’Etat défendeur affirme qu’il en est notamment ainsi des violations qui Seraient provoquées par le système généralisé de parrainage. Il estime que de telles prétentions ne sont en fait qu’un subterfuge visant à camoufler la véritable intention de la requérante qui est de soumettre les lois et décisions juridictionnelles de l’Etat du Sénégal à a censure de la Cour de céans, sans aucun fondement.

Il en conclut que la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la requête.

ANALYSE DE LA COUR.

  • La Cour note que sa compétence en matière de droit de l’homme est régie par les dispositions de l’article 9-4 du Protocole additionnel A/SP.l/01/05 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole AIP. 1/7/91 relatif à la Cour de justice qui dispose que « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre
  • Elle rappelle que pour déterminer si el e est compétente ou non, il faut tenir compte des textes qui régissent sa compétence et de la nature de la question qui lui est soumise par le requérant sur la base des faits qu’il allègue. A cet égard, cette Cour a statué dans l’affaire : Bakary Sarre et 28 Autres e. la République du Mali, Arrêt NC ECW/CCJ/JUD:’03/11 du 17 mars 2011, comme il suit .

« La compétence de la Cour pour connaître d’une affaire déterminée dépend non seulement des textes qui régissent la Cour, mais également de la substance de la requête initiale. La Cour accorde toute attention aux prétentions des demandeurs, aux moyens qu’ils invoquent, et dans le cas où des violations de droit de l’Homme sont alléguées, de sa présentation par les parties la Cour recherche donc si la constatation de la violation des droits de L’homme forme L’objet principal de la requête et si les moyens et les preuves produits tendent essentiellement à établir de telles violations

  • Dans le même sens, l’arrêt susmentionné NO ECW/CCJ/JUD/10/13 du 6 novembre 2013 a décidé que « En règle générale, la compétence découle de la demande des

requérants et, pour décider si cette Cour est compétente ou non pour connaitre du présent recours, i/faut se fonder sur les faits tels que présentés par le requérant y,

  • En l’espèce, l’Etat du Sénégal soutient que la Cour est incompétente pour connaître du litige en raison du caractère non effectif des violations prétendues.

A ce sujet, la Cour a toujours considéré que si, en principe, elle ne devait sanctionner que des violences effectives des droits de l’homme, des violences réelles, avérées et non des violations possibles, potentielles ou éventuelles, elle peut valablement se préoccuper de violations non encore réalisées, mais très imminentes.

  • La Cour en a ainsi décidé dans l’affaire CDP et autres contre l’Etat du Burkina Faso du 13 juillet 2015 où elle a affirmé que « si elle devait attendre que des dossiers de candidature soient éventuellement rejetés pour agir, si elle devait attendre l’épuisement des effets d ‘une transgression pour dire le droit, sa juridiction dans un contexte d ‘urgence n ‘aurait aucun sens, les victimes présumées de telles violations se retrouvant alors inexorablement lésées dans la compétition électorale. »
  • En l’espèce, la recevabilité de toute candidature aux élections présidentielles étant désormais conditionnée par la nouvelle loi sur le parrainage, les deux tiers des partis politiques au Sénégal seront exclus de ‘élection présidentielle le 24 février 2019.

Il en résulte que la violation effective des droits de l’homme alléguée est imminente. Par conséquent, contrairement à la position de l’Etat du Sénégal, la Cour de céans doit se déclarer compétente pour connaître de la requête.

IX. RECEVABILITÉ

  • L’Etat du Sénégal soulève une série de griefs tendant à iäire admettre I •irrecevabilité de la requête.

Il met en cause la qualité pour agir de la requérante et invoque des irrégularités de nature à affecter la recevabilité de la requête. Ces irrégularités de requête sont liées notamment au fait qu’il n’y est mentionné ni le domicile de la requérante, ni les noms et qualité de son représentant légal, ni même a décision du bureau politique du parti autorisant la présente action en justice.

En conséquence, il sollicite que la requête soit déclarée formellement irrecevable.

  • L’USL soutient qu’elle a la qualité pour agir en justice du moment qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que le risque d’une violation future confère à un requérant la qualité de victime, chaque fois que les circonstances particulières de l’affaire permettent d’établir un faisceau d’indices concordants en faveur de la réalisation de la violation que la saisine de la Cour a justement pour objet de prévenir. La violation effective des droits de l’homme par la nouvelle loi étant imminente, elle estime que cela lui confère la qualité pour agir.

ANALYSE DE LA COUR

  • En ce qui concerne la Cour de céans, la recevabilité d’une action relevant du contentieux des droits de l’homme est régie par les dispositions de l’article 10-d du Protocole additionnel de 2005.
  • Peut ainsi saisir la Cour, toute personne victime de violations des droits de l’homme, dès lors que la demande soumise à cet effet n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre juridiction internationale compétente.
  • S’agissant de la qualité pour agir, la Cour relève qu’en l’espèce, la requérante a indiqué, dans sa requête, qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour, le risque d’une

violation future contre à un requérant la qualité de victime, chaque fois que les circonstances particulières de l’affaire permettent d’établir un faisceau d’indices concordants en faveur de la réalisation de la violation que a saisine de la Cour ajustement pour objet de prévenir ;

  • Dans la présente affaire, I action de la requérante vise à prévenir une violation dont elle craint la réalisation. Les parties s’accordent, en effet, sur le fait qu’au moment de la saisine de la Cour, la loi sur le parrainage électoral n’avait pas été appliquée et aucune candidature n’avait été présentée ni rejetée en application de cette nouvelle 10
  • Il s’ensuit que la requérante n’a pas agi pour faire cesser une violation dont elle serait victime ; néanmoins, elle peut se prévaloir des dispositions de ‘article 10 (d) du Protocole relatif à la Cour tel qu’amendé, qui ouvre l’accès au prétoire de la Cour à « toute personne victime de violation des droits de l’homme » en raison du fait que la violation des droits de l’homme alléguée est imminente et inévitable.
  • Par ailleurs, s’agissant des irrégularités Constatées sur la requête par le défendeur à savoir le fait qu’il n’est pas mentionné dans la requête ni le domicile de la requérante, ni les noms et qualité de son représentant légal, ni même la décision du bureau politique du parti autorisant la présente action en justice , la Cour note qu’il ressort des dispositions de l’article 33.6 du règlement de la Cour que si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes I à 4 du présent article, le Greffier en Chef fixe au requérant un délai qui ne saurait excéder trente jours, aux fins de régularisation de la requête. A défaut de cette régularisation la Cour décide, le Juge rapporteur entendu, si l’inobservation de ces conditions entraine l’irrecevabilité formelle de la requête.
  • Il en résulte que la vérification de l’accomplissement des formalités requises relève du greffe. C’est ce qui ressort de l’arrêt rendu par la Cour de céans dans l’affaire N’Diaga Soumaré c. Etat du Sénégal (ECW/CCJ/APP/32/16). La Cour a jugé qu’il résulte de l’économie de ces textes que la vérification de l’accomplissement des formalités dont s’agit relève du greffe.
  • La Cour observe qu’en l’espèce, aucune demande de régularisation n’a été adressée à la requérante par le Greffier en Chef de la Cour ; réaffaire a été entendue sans que ne soit excipée I irrecevabilité de la requête pour cause d’inobservation des conditions fixées par les dispositions de I ‘article 33 du Règlement de la Cour.
  • Ni le greffe ni la Cour n’ayant relevé d’anomalie, la requête doit être déclarée recevable surtout qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que la demande est anonyme ou pendante devant une autre juridiction internationale compétente.

X PROCÉDURE DEVANT LA COUR

  • Le I l décembre 2018, l’USL a déposé au greffe de la Cour, une requête par laquelle elle sollicite à la fois l’obtention de mesures provisoires et la soumission de l’affaire à la procédure accélérée sur le fondement de l’article 59 du Règlement de procédure ;

MESURES PROVISOIRES

  • Au soutien de sa demande de mesures provisoires, la requérante expose que le 18 juin 2018, l’Assemblée Nationale du Sénégal a adopté le projet de loi portant modification du code électoral ; cette loi ayant pour objet de soumettre tout candidat aux élections présidentielles à l’obtention du parrainage par une liste d’électeurs, les députés membres de l’opposition ont aussitôt saisi le Conseil Constitutionnel d’une requête en inconstitutionnalité de ladite loi ; le Conseil Constitutionnel sénégalais s’est déclaré incompétent pour apprécier sa conformité à la constitution ; a loi a donc été promulguée par le Président de la République et publiée au Journal Officiel, devenant ainsi définitive , compte tenu de l’existence des indices concordants de violation des droits de l’homme, elle demande à la Cour d’ordonner les mesures provisoires sollicitées dans sa requête ;

61 L’Etat du Sénégal fait valoir en ce qui concerne la demande de mesures provisoires que si le risque de préjudice irréparable potentiel peut justifier la soumission de l’affaire à a prise de mesures provisoires, ce raisonnement re tient plus dès lors que e risque allégué n’est plus potentiel

Ce risque était à la période de dépôt des candidatures qu’elle a attendu pour déposer son mémoire. Cette période étant close et es dossiers ayant d’ailleurs été validés par le Conseil constitutionnel, la Cour ne pourra que constater que la demande présentée par IUSI- sur le fondement de l’article 79 est devenue sans objet,

ANALYSE DE LA COUR

62. La Cour constate effectivement que l’élection présidentiel e s’est tenue le 24 février 2019 de sorte que cette demande de mesures provisoires est désormais sans objet dans la mesure où, à supposer même que la Cour ordonne leur prise, el es ne peuvent pas rétroagir pour couvrir la période de dépôt des candidatures déjà écoulée

PROCEDURE ACCELEREE

63. Concernant [a demande tendant à soumettre I ‘affaire à la procédure accélérée, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 59 de son Règlement, à la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le Président peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent Règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais.

  • Contrairement à la requérante qui sollicite que la Cour déclare sa requête aux fins de procédure accélérée recevable, I’Etat du Sénégal estime qu’en ‘espèce, il n’y a aucune urgence particulière sauf ce e créée par I’USL elle-même en déposant sa requête tardivement.
  • II fait remarquer que les dossiers de candidatures devaient être déposés entre le I I décembre et le 26 décembre 2018 Cependant, la requérante a attendu jusqu’au jour de l’ouverture du dépôt des dossiers de candidature fixé au I I décembre 2018 pour saisir la Cour de justice de griefs tirés d’une ci adoptée p us de 6 mois auparavant.

ANALYSE DE LA COUR

  • La Cour note qu’en l ‘ espèce, les risques de violations graves et irréversibles des droits de l’homme invoqués par l’USL pour solliciter l’admission de la présente l’affaire à la procédure accélérée n’existent plus du fait que les élections présidentielles déjà ont eu lieu. Elle constate en conséquence que la demande est sans objet.

XI. AU FOND SUR LA VIOLATION DES DROITS DES PARTIS POLITIQUES

67. I l ressort du dossier de la procédure qu’il est fait grief à la loi na2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du code électoral de violer [e statut des partis politiques (l), d’avoir un caractère discriminatoire (2) et de constituer une entrave à la libre participation des partis politiques aux élections (3).

Il y a lieu en conséquence d’analyser successivement toutes ces violations alléguées.

1) SUR LA VIOLATION DU STATUT DE PARTIS POLITIQUE

  • L’USI- articule que par le fait d’instituer le principe du parrainage intégral doublé du parallélisme absolu des conditions de recevabilité des candidatures aussi bien d’indépendants que de partis politiques, la loi 1102018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du code électoral vide le statut des partis politiques de sa substance malgré l’existence dans la constitution sénégalaise de dispositions prévoyant formellement un statut pour les partis politiques. Ce qui constitue, selon elle, une violation des articles I CC i du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, 33 P dudit Protocole et 3, 1 1 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance.
  • L’Etat du Sénégal soutient que la requérante ne tait aucune démonstration au soutien de cette affirmation péremptoire tendant à dire que a loi portant révision du code électoral viole le statut des partis politiques et leur ôte leur raison d’être.

Il observe qu’il ne ressort pas de l’ensemble des dispositions de la loi attaquée qu’elle a pour but ou pour effet de priver les partis politiques de leur statut.

ANALYSE DE LA COUR

  • La Cour note qu’il résulte des dispositions de la loi ne 2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du code électoral, notamment de ses articles LO. 1 15 et LO. 1 16 que

Article L. 1 1 5 « La candidature à la présidence de la République doit comporter :

l) les prénoms, nom, date, lieu de naissance etfiliation du candidat

  • la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et ‘il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du code électoral ,
    • le numéro de da carte d’électeur
    • la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou d’une entité regroupant des personnes indépendantes ,
    • la photo et la couleur choisies pour / ‘impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer
    • la signature du candidat

Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant[ au minimum 0,8% et, au maximum I % du fichier électoral général.

Ces électeurs doivent être domicilies dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.

Un électeur ne peut parrainer qu ‘un (l) candidat

  • Article L. 1 16 : « La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

certificat de nationalité , une photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d ‘électeur ,

*un extrait d ‘acte de naissance datant de moins de six (06) mois ,bulletin na3 du casier judiciaire datant de moins de (03) mois ;

*une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués Ou une entité regroupant des personnes indépendantes a investi / ‘intéressé en qualité de candidat.

*la liste des électeurs ayant Paramé le candidat, présentée sur un fichier électronique et en support papier, conformément au modèle prévu à / ‘article L. 57 du présent code.

Cette liste doit comprendre des électeurs représentant un pour cent du fichier général. Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de sept régions à raison de deux mille au moins par région Le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou Juridictions diplomatiques ou consulaires ,

*une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions de l’article 4 et 28 de la constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle , une déclaration sur I ‘honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à I ‘article

L. / / 7 du présent code.

Tout dossier incomplet à d’expiration des délais de dépôt fixés par l’article 29 de la Constitution, entraine / ‘irrecevabilité de la candidature.

En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats. »

  • La cour constate qu’il n’existe pas dans la loi 110 2018-22 du 4 juillet 2018 incriminée, des dispositions de nature à priver les partis politiques de leur statut. Bien au contraire, la Constitution de l’Etat du Sénégal prévoit en ses articles 4 et 58 que .

Article 4 « Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à / ‘expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. 1/ leur est interdit de s ‘identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formes, exercent et cessent leurs activités, sont déterminées par la loi »

  • Article 58 : « La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s ‘opposer.

La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs.

L ‘opposition parlementaire est celle qui est representée à l’Assemblée Nationale par ses députés. »

74. La Cour en déduit que c’est véritablement à tort que la requérante affirme que la loi querellée viole le statut des partis politiques. Elle estime que ces affirmations non démontrées de la requérante doivent être rejetées comme étant dénuées de tout fondement.

2) SUR LE CARACTERE DISCRRIMINATOIRE DE LA LOI

  • L ‘CSL rapporte que de manière générale, la Cour affirme que le « droit de restreindre l’accès a la compétition électorale ne doit pas être utilisé comme un moyen de discrimination des minorités politiques
  • Elle observe qu’en 1′ espèce, le nombre de partis politiques légalement constitués étant supérieur au nombre maximal des candidatures possibles, le parrainage instaure une discrimination systématique du nombre de participants en privant les deux tiers des partis politiques sénégalais de leurs droits et de leur rôle dans l’expression du suffrage sans que cela soit fondé sur un critère objectif déterminable.
  • La requérante fait valoir qu’outre le Protocole de la CEDEAO, l’utilisation d’un critère de cette nature a été sanctionnée par la Cour, s’agissant d’une loi électorale burkinabé (CJC CEDEAO, 13 juillet 2015, CDP et autres contre l’Etat du Burkina).
  • Elle invite la Cour à constater la violation par l’Etat sénégalais des traités Internationaux qu’il a pourtant ratifiés et d’en tirer les conséquences.
  • L’Etat du Sénégal objecte que la loi sur le parrainage s’applique à tous les candidats, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition et ne revêt aucun caractère discriminatoire.
  • Il relève que l’tJSL ne saurait soutenir qu’il s’agit d’un processus obéissant à une rationalité non-maîtrisable puisque le nombre d’électeurs inscrits au fichier général et le nombre de régions que compte le Sénégal sont des données connues.
  • Le défendeur fait remarquer que les critères définis par la loi attaquée sont objectifs et raisonnables comme le requiert le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, à la différence de ceux en cause dans l’affaire ayant donné lieu à la décision ECW/CCJ/JUD/16/15 dans laquelle la Cour de céans a rappelé qu’« une telle restriction ne doit pas être infamante, ni porter atteinte de façon importante au choix offert au corps électoral »
  • Il en conclut que dès lors, la Cour de céans ne pourra que constater que la loi querellée est parfaitement conforme à ses obligations internationales et rejeter e moyen tenant au caractère discriminatoire de la loi sur le parrainage soulevé par la requérante.

ANALYSE DE LA COUR

  • La Cour note qu’il y a discrimination lorsque des personnes placées dans une situation comparable sont, sans justification objective et raisonnable, traitées de manière différente. Néanmoins, une distinction de traitement n’est potentiellement discriminatoire que lorsqu’elle consiste en un traitement moins favorable de certaines personnes comparées à d’autres individus placés dans une situation analogue. Analogue ne signifie pas en tout point identique. Il faut que, eu égard à la nature de ses griefs, le requérant soit dans une situation comparable ou similaire à celle des personnes mieux traitées que lui.
  • En l’espèce, ainsi que [e relève l’Etat du Sénégal, la loi sur le parrainage ne fait aucune distinction entre les partis politiques, fussent-ils de l’opposition ou de la majorité.

Il en résulte que cette loi n’a pas un caractère discriminatoire et qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré de son caractère discriminatoire comme non fondé.

3) SUR L ‘ENTRAVE A LA LIBRE PARTICIPATION DES PARTIS POLITIQUES

AUX ELECTIONS

  • L ‘CSL estime que la loi sur le parrainage pose des règles qui entravent la participation des partis politiques sénégalais au processus démocratique telle qu’elle est garantie par les textes internationaux.
  • Elle relève en effet qu’alors que selon l’article du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, « Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les Etats membres de la CEDEÄO.•/…/ b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes, /.. / » et que l’article I e i ajoute : « Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur. / / Ils participent librement et sans

entrave ni discrimination à tout processus électoral, La liberté d’opposition est garantie la loi sur le parrainage prévoit un nombre élevé de parrainage requ1S alors qu’il est impossible à un électeur de parrainer plus d’une candidature.

  • L’USL affirme par ailleurs qu’une candidature qui dépasse le plafond de 10/0 des parrainages requis est irrecevable alors que les partis politiques n’ont aucune maîtrise sur les modalités du contrôle de la validité des signatures auxquelles recourt l’autorité compétente.

88. Elle en conclut que les partis politiques ne maitrisent pas leur sort sur des questions de recevabilité censées être très claires et maîtrisables par chaque acteur. Pour elle, de pareils instruments sont assimilables à l’usage par l’Etat du Sénégal, d’une restriction à caractère vague et expéditif de l’accès à l’élection. Elle rappelle que l’utilisation d’un Critère de cette nature a été sanctionnée par la Cour, s’agissant d’une loi électorale burkinabé (CJ CEDEAO, 13 juillet 2015, CDP et autres contre l’Etat du Burkina).

  • L’Etat du Sénégal estime bien au contraire que les dispositions de la loi sur le parrainage n’opèrent aucune restriction illégale.

Il affirme que par le système de parrainage ainsi défini, ces dispositions permettent d’assurer une représentativité de l’ensemble des sénégalais sur l’ensemble du territoire et de garantir que la candidature à l’élection présidentielle soit le reflet de la diversité du pays et de ses régions avec leurs spécificités. Le parrainage est nécessaire pour assurer un minimum d’unité nationale et de stabilité autour d’un candidat au poste de Président de la République. Il est en effet indispensable et légitime, poursuit le détendeur, que le candidat élu au niveau national soit celui de tout un pays et non pas celui de sa seule région d’origine où il aurait eu de nombreux soutiens.

  • L ‘Etat défendeur rappelle que le système de parrainage existe dans de nombreux pays, à l’instar de la France dont le découpage territorial entraine des conséquences encore plus lourdes pour le candidat à l’élection présidentielle puisque celui-ci doit recueillir 500 signatures d’au moins 30 départements ou Territoires d’Outre-Mer sans que 50 signatures puissent avoir été récoltées dans le même département.
  • Il soutient par ailleurs que le système de parrainage n’est pas nouveau au Sénégal et que la loi attaquée ne fait qu’étendre à l’ensemble des candidats une modalité qui n’était applicable qu’aux candidatures indépendantes et ce, dans un souci d’avancée démocratique en mettant sur un pied d’égalité tous les candidats.

Il estime en conséquence que le moyen tiré de ‘entrave à la libre participation aux élections ne saurait prospérer.

ANALYSE DE LA COUR

  • La Cour note qu’à ce stade, le problème qui lui est soumis en l’espèce est celui de savoir si la loi sénégalaise na 2018-22 du 04 février 2018 portant révision du code électoral méconnait le droit de certains partis politiques à participer librement aux élections.
  • La Cour rappelle que le parrainage est prévu par les dispositions de la loi no 2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du code électoral, notamment les articles LO.1 15 et

LO. 1 16 qui disposent que

Article L.1 1 5 « La candidature à la présidence de la République doit comporter :

  • les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat
    • la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’i jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions dû titre premier du code électoral
    • le numéro de la carte d électeur ; la mention que le candidat a reçu I ‘investiture d ‘un parti politique légalement constitué ou d une coalition de partis politiques légalement constitués, ou d’une entité regroupant des personnes indépendantes ,
    • la photo et la couleur choisies pour / ‘impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le Sigle qui doivent y figurer
    • la signature du candidat

Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au minimum 0,80/0 et, au maximum I % du fichier électoral général.

Ces électeurs doivent être domicilies dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.

Un électeur ne peut parrainer qu ‘un (1) candida/

*une photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEÁC) faisant office de carte d’électeur

*un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois

*un bulletin n 03 du casier judiciaire datant de moins de (03) mois une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes a investi / ‘intéressé en qualité de candidat.

*la liste des électeurs ayant parraine le candida/, présentée sur lin fichier électronique et en support papier, conformément au modèle prévu à / ‘article L, 57 du présent code.

Cette liste doit comprendre des électeurs représentant un pour cent du fichier général. Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de sept régions à raison de deux mille au moins par région. Le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires ,

*une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions de I ‘article 4 et 28 de la constitution, qu’ ‘il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle ; *une déclaration sur I ‘honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal

*line quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à I ‘article L 17 du présent code.

Tout dossier incomplet à / expiration des délais de dépôt fixés par l’article 29 de la

Constitution, entraine I ‘irrecevabilité de la candidature.

En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours apres la publication définitive de la liste des candidats, »

  • La Cour relève qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de publication du décret fixant le calendrier électoral, le nombre d’électeurs inscrits au fichier électoral était de six millions cinq cent mille (6 500 000).
  • Elle constate que dans ces conditions, exiger qu’un candidat aux élections présidentielles obtienne 0,80/0 au minimum et I % au maximum de parrains revient à lui demander de recueillir au minimum 53 467 parrains el au maximum 66 820 parrains répartis sur l’ensemble des sept (7) régions que compte e Sénégal à raison de deux milles (2000) signatures par région,

97. Le nombre de partis politiques légalement constitués étant supérieur à trois cents (300), l’ application de la loi attaquée conduit à priver plusieurs partis politiques sénégalais de leur droit de participer librement aux élections.

  • La Cour rappelle que le droit de participer librement aux élections est prévu par les Instruments juridiques internationaux suivants :

Article 2 alinéa Ier et 21 alinéas I et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui disposent respectivement : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune.

notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute

autre situation » « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis » ; « Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ,

  • Article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, adopté dans le cadre des Nations Umes : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ;
  • Articles 2 et 13 alinéas I et 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie de couleur, de sexe, de langue, -de religion, d’opinion politique ou de tolite autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance Ou de toute autre situation » ; « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soir par I ‘intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi»;« Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays » ,
  • Articles 3.7, 3.] l, 4.2, 8.1 et 10.3 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui disposent respectivement que les Etats parties s’engagent à promouvoir « la participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques » ; « le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, ‘ y compris les partis

politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale » ; « Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit Inaliénable des peuples » ; « Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles basées sur l’opinion politique, le sexe, I ‘ethnie, la religion et la race, ainsi que toutes autres formes d’intolérance » ; « Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par a loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique » ;

  1. Article Ier i) du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance adopté en 2001 par la CEDEAO : « Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur.

Leur formation et activités ne doivent avoir pour fondement aucune considération raciale.

ethnique, religieuse, ou régionale. Ils participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie »

  1. Au regard de ces textes qui ont été ratifiés par l’Etat du Sénégal, la Cour estime que la loi 110 2018-22 du 04 février 2018 querellée comporte des dispositions qui constituent de véritables entraves au droit de participer librement aux élections.

1 04, En effet, cette loi viole le secret du vote en obligeant les électeurs à déclarer à l’avance à quel candidat Ils ont l’intention d’accorder leur suffrage puisqu’un électeur ne peut parramer qu’une seule candidature.

En plus, elle comporte d’énormes risques pour les électeurs qui accordent leur parrainage à un candidat dans la mesure cet acte présume leur intention d’accorder leur suffrage à ce candidat.

Par ailleurs, ils ressort des dispositions de l’article L 1 16 précité de ladite loi que « La déclaration de candidature doit être accompagnée …de la liste des électeurs ayant parrainé le candidat, présentée sur fichier électronique et en support papier., »

L ‘utilisation de ce fichier électronique et en support papier peut engendrer de nombreux abus et même des représailles contre certains électeurs par rapport à leur choix de parrainage.

105. Pour toutes ces raisons, la Cour décide que les formations politiques et les citoyens du Sénégal qui ne peuvent se présenter aux élections du rait de la modification de la loi électorale par la loi no2018-22 du 04 février 2018, doivent être rétablis dans leurs droits par la suppression du système de parrainage qui constitue un véritable obstacle à la liberté et au secret de l’exercice du droit de vote d’une part et une sérieuse atteinte au droit de participer aux élections en tant que candidat d’autre part.

106. La Cour rappelle qu’elle en a déjà ainsi décidé dans l’affaire Congrès pour la Démocratie et [e Progrès (CDP) contre l’ Etat du Burkina Faso du 13 juillet 2015 où elle a jugé que « le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n 0005-20/ 5/CNT du 07 avril 20/5, est une violation du droit de libre participation aux élections ,

Ordonne en conséquence à l’Etat de Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutifs à cette modification » ;

Ml. DES DÉPENS

1 07, Aux termes de l’article 66 alinéa 2 du règlement de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu dans ce sens ;

108. En l’espèce, I’UNION SOCIALE LIBERALE et l’Etat du Sénégal ont conclu en ce sens ;

L’USI- et l’Etat du Sénégal succombent partiellement ,

La Cour doit donc dire que chacune des parties supporte ses propres dépens ,

XIII. DISPOSITIF

Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux parties

Dit que la demande de mesures provisoires est sans objet ,

Dit également sans objet la demande de procédure accélérée ;

Sur la compétence :

Se déclare compétente pour connaître du litige ,

Sur la recevabilité

Déclare la requête de l’USL recevable ,

Sur le fond de l’affaire :

Déclare l’USL partiellement bien fondée en ses prétentions ,

Dit que la loi n02018-22 du 04 février 2018 n’a pas un caractère discriminatoire ;

Dit par ailleurs que cette 10 ne viole pas le statut des partis politiques

Dit cependant que le code électoral sénégalais, tel que modifié par la loi 1102018-22 du 04 février 2018 viole le droit de libre participation aux élections ,

Ordonne en conséquence à l’Etat du Sénégal de lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutifs à cette modification par la suppression du système du parrainage électoral ;

Lui impartit un délai de six (6) mois à compter de la notification qui lui en sera faite pour soumettre à la Cour un rapport concernant l’exécution de la présente décision.

DES DÉPENS :

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens ,

 Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé .

Hon. Juge Edward Amoako ASANTE

Hon. Juge C,béri-Bè OUATTARA

Hon. Juge Dupe ATOKI

ASSISTES DE : Me. Athanase ATANNON



Source : https://yerimpost.com/suppression-du-parrainage-vo...