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Taxes irrégulières, services payés avant appel d’offres, produits livrés sans pv de réception… : la Direction de l’Environnement épinglée par la Cour des comptes

La Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC), du ministère de l’Environnement, a été épinglée pour plusieurs manquements dans le rapport 2017 de la Cour des Comptes. Et les griefs sont nombreux, allant de la perception de taxes irrégulières, d’appels à concurrence postérieurs aux opérations, d’appels à concurrence non prouvés, de défaut de procès-verbaux de réception…, entre autres.


Rédigé par leral.net le Samedi 8 Février 2020 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

Dans son rapport, la Cour des Comptes rappelle que le code de l’Environnement en son article L27, établit 4 taxes auxquels les établissements classés sont soumis. Il s’agit des taxes de droits fixes qui s’élèvent à 30 00 francs pour les ICPE de 1ère classe et 10 000 francs pour celle de 2ème classe. La taxe superficiaire de 150 francs par m2 par an pour la surface équipée et la taxe de 75 FCFA par m2 pour la surface non équipée. La taxe sur les appareils de pression à gaz dite taxe épreuve et la taxe sur la pollution.

Par ailleurs, poursuit le rapport, l’article 6 du code du décret n°2003-657 du 14 août 2013, relatif aux recettes et aux régies d’avance de l’Etat, précise qu’à l’exception des recettes de l’Etat à l’étranger, et sauf dérogation, les impôts, taxes et redevances, ne peuvent être encaissés par une régie, sauf les produits à encaisser dont la nature est fixée par l’arrêté créant la régie.

Or, souligne le rapport, le régisseur de la DEEC collecte aussi bien la taxe sur la pollution que les amendes, en violation de l’article 6 du décret n°2006-657 et l’arrêté du 12 septembre 1994.

Un appel à candidatures postérieur aux opérations

Le rapport de la Cour des Comptes souligne, en effet, que les opérations de dépense liées au service de gardiennage et de nettoiement des locaux de la DEEC, ont fait l’objet de procédures demande de renseignement et de prix qui ont été initiées et finalisées bien après le début des prestations y afférentes. Trois cas sont cités pour les années 2009 et 2011, pour des marchés respectifs de 2 000 000 FCFA, 2 500 000 FCFA et 4 890 000 FCFA. Des manquements que le DEEC justifie simplement par la simple urgence de disposer de société de nettoiement et de gardiennage. Le rapport de la Cour des Comptes note, toutefois, que ceci constitue une violation manifeste du Code des marchés.

Appel à concurrence non prouvé

Dans le même temps, souligne le rapport, l’examen des pièces justificatives de dépenses a fait ressortir que plusieurs d’entre elles ne renferment pas les factures proforma des soumissionnaires non retenus à la suite de demande de renseignement de prix. Par railleurs, le rapport note la disparition de pièces justificatives, malgré la diligence des services centraux du ministère de l’Environnement

Absence de procès-verbaux de réception

Le rapport de la Cour des Comptes, note par ailleurs que selon l’instruction ministérielle du n°004MEF/ du 8 mars 1988, prise en application du décret n°81-844 du 20 août 1981, relatif à la comptabilité des matières, appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics, dispose que toute réception de matière d’une valeur supérieure à 300 000 francs FCFA, doit être effectuée par une commission d’au moins trois membres. Elle précise qu’il doit être établi un procès-verbal de réception permettant à la commission de vérifier la conformité des matières livrées à celles commandées.

Toutefois, selon le rapport, l’examen des pièces commandées a permis de constater l’absence de procès-verbal pour l’achat de fournitures de bureau auprès du GIE Dental LL pour un montant de 1 000 640 francs CFA, livrées le 3 juin 2011. De même que la confection de rideaux par la société ‘’Distribution Plus’’ pour 2 896 900 FCFA, objet d’une facture en date du 12 décembre 2012.
Ce qui constitue une violation flagrante des règles de la comptabilité des matières selon la Cour des comptes.

Dans ses recommandations, le Cour des Comptes demande ainsi au Directeur de l’Environnement de respecter, entre autres, les dispositions du Code des marchés et les règles relatives à la tenue de la comptabilité des matières.

Ndèye Fatou Kébé