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Abdoulaye Bâ Guer (Auditeur ) 'corrige' Bassirou Diomaye Faye (Inspecteur des Impôts et Domaines) de PASTEF ( Documents )

#AFFAIRE_94_MIILIARDS : En réponse à mon très cher compatriote Bassirou Diomaye Faye (Inspecteur des Impôts et Domaines) de PASTEF.

Monsieur Faye a affirmé, le lundi 02 septembre 2019, dans une télévision de la place, que la cour d’appel de Dakar (chambre civil 2), dans sa séance du 11 janvier 2018, a opposé à la société SOFICO l’article 30 de la loi n°76-67 du 02 Juillet 1976, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et autres opérations d’utilité publique au même titre que le jugement n°1170 rendu en premier instance par le tribunal de grande instance, hors classe, de Dakar le 15 Novembre 2016.


Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2019 à 02:22 | | 0 commentaire(s)|

Je précise au préalable que SOFICO avait signé un acte de cession de droits, actions et créances sur le TF 1451/R le 10 juin 2016 moyennant un paiement de 2,5 milliards FCFA. Ce qui a été payé.

Le tribunal de Grande instance de Dakar avait refusé d’homologuer le procès-verbal de conciliation de cet acte sous seing privé au seul et unique motif de l’article 30 de la loi n° 76-67 du 02 Juillet 1976, relative à la l’expropriation pour cause d’utilité publique et d’autres opérations d’utilité publiques : « Que toute cession du droit à l’indemnité d’expropriation consentie à des intermédiaires est nulle de plein droit et de nul effet. »

Je ne présume nullement de la bonne foi de monsieur Diomaye Faye que je respecte en tant que compatriote sénégalais, mais j’estime peut-être qu’il a certainement très mal lu ledit arrêt de la cour d’appel. Celui-ci a clairement dit, dans ses décisions du 11 janvier 2018 que l’article 30 de la loi n°76-67 du 02 juillet 1976 ne peut être opposé à la société SOFICO, en ce sens qu’elle n’est nullement intermédiaire dans ce dossier.

La Cour d’appel précise même que : «…le législateur a consacré le principe de la cessibilité des droits à l’indemnité d’expropriation auquel il a apporté un tempérament, tenant seulement à l’interdiction de toute cession faite à un intermédiaire ou lorsque cet intermédiaire se fait rémunérer sur le montant de l’indemnité due …

Considérant que pour opposer ce texte à l’acte sous seing privé du 10 Juin 2016, les juges d’instance doivent démontrer la preuve de la qualité d’intermédiaire du cessionnaire dont la rémunération est faite sur cette indemnité ; qu’en l’espèce, contrairement à l’exorde du jugement attaqué, il ne résulte d’aucun élément probatoire de la cause que la SOFICO ait posé le moindre acte d’intermédiation entre l’Etat du Sénégal et les hoiries intimées, d’une part, et d’autre part, qu’aucune rémunération n’a été faite au cessionnaire qui s’est même proposé de verser aux hoiries cédantes la somme de 2,5 milliards FCFA ; que les prévisions de l’article 30 susvisé, liées à l’existence de la qualité d’intermédiaire et à la rémunération de celui-ci sur l’indemnité due, n’étant pas réunies, les juges d’instance ne peuvent l’opposer à la SOFICO». (Cf. page 7 de la copie de l’arrêt de la cour d’appel du 11 janvier 2018 ci-joint).

A partir de ce constat, on peut bien affirmer que les propos de cher monsieur Faye sont totalement contredits par les décisions de la Cour d’appel. La SOFICO n’est point un intermédiaire comme l’interdit l’article 30 susvisé mais plutôt, un cessionnaire.

Ainsi, en suivant toujours les motivations de la Cour d’appel, celle-ci atteste que : «Considérant que statuant sur l’homologation, il est à relever qu’elle est une procédure gracieuse par laquelle les parties entendent conférer un caractère exécutoire à leur accord, et n’a lieu que lorsque les contestations, pouvant affecter son intégrité, ont été définitivement réglées». Qu’est-ce à dire ici, la cour d’appel dit, en langage simple, pour que l’acte sous seing privé signé entre les deux parties le 10 juin 2016 soit exécutoire, il faut un accord sans contestation entre les deux parties.

C’est pour cette unique raison que la Cour d’appel a décidé, dans sa conclusion, sur ce point précis, de ne pas homologuer le PV de conciliation entre les deux parties. (Maanaam Si Kalaama Kocc: SOFICO Ak Héritiers Yi Waakhtaane Léne Ba Dioubo Rékk Si Ndieundeu mi, Léépeu Soti dixit la cour d’appel).

Puisque nous sommes, ici, dans une affaire civile et non pénale, il faut juste se demander si la SOFICO a suivi les indications de la cour d’appel pour rendre exécutoire son opération puisqu’elle peut bien acheter les droits et créances liés aux indemnités sur le TF 1451/R, à condition de bien s’entendre avec les héritiers, ayants-droit dudit patrimoine.

Au stade de nos investigations, j’affirme que la SOFICO a pu, par la suite, lever cet obstacle à travers ses actes de conciliation avec la famille tel que indiqué par la Cour d’appel, en payant plus et même jusqu’à hauteur d’un peu moins de 4 Milliards FCFA. Je ne peux m’étaler plus sur ces informations qui sont purement d’ordre privé, car concernant uniquement la SOFICO et les ayants-droit.

Le citoyen et contribuable sénégalais n’est guère intéressé par les affaires privées mais a plutôt le souci de la non dilapidation de notre argent public. Nos Préoccupations ne se situent qu’à deux niveaux, objets de nos Enquêtes et Recherches :

1-Y a-t-il détournement de 94 Milliards FCFA de nos maigres ressources publiques ? J’atteste formellement que NON, d’autant plus qu’aucun franc n’est encore déboursé par le trésor public dans cette affaire jusqu’à ce jour du 03 Septembre 2019. On ne peut parler de Détournement de derniers publics devant une telle situation.

2- Y a-t-il un avantage pour l’Etat du Sénégal dans cette opération de rachat de créance sur le TF 1451/R par SOFICO ? La Réponse est formellement OUI, dans la mesure où le montant de l’indemnité s’est déprécié de plus de 100 milliards sans qu’il y ait le moindre débours de nos caisses publiques [(2.589.630 m2 x 75.000 FCFA au moins) - (2.589.630 m2 x 37.000 FCFA)] = ?

La SOFICO, après avoir levé les obstacles soulevés par la cour d’appel, peut valablement demander un titre de reconnaissance de dette ou lettre de confort pour diverses opérations financières au niveau des banques commerciales. Ce n’est nullement la préoccupation du Citoyen et Contribuable Sénégalais.

Pour Conclure, je dirai qu'il y a juste eu une bataille entre d’une part les cabinets ATLAS et MERCALEX et d’autre part, la Société SOFICO sur cette juteuse affaire mais tout à fait légale. On ne saurait utiliser la politique et le terrain médiatique pour régler les choses du monde des affaires, qui sont d’ordre privé. Le Contribuable n’est mû que par la non spoliation de notre caisse publique.
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Il m'a été signalé qu'il y a toute une armada à mes trousses, ça me fait rire car je suis du genre à m'épanouir dans l'adversité et que j'aime les challenges qui font appel à l'intellect. Sachez que je ne suis intéressé que par la vérité des faits à l'état pur, ni plus ni moins.
MES RESPECTS À TOUTES ET À TOUS.

ABDOULAYE BA NGUER,
CITOYEN SÉNÉGALAIS,
AUDITEUR ET CONTRÔLEUR DE GESTION.


Abdoulaye Bâ Guer (Auditeur ) 'corrige' Bassirou Diomaye Faye (Inspecteur des Impôts et Domaines) de PASTEF ( Documents )



La rédaction de leral...