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Accès à l’information : Les étapes, conditions et délais prévus par la loi


Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Septembre 2025 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

Chapitre II – Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès à l’information

Section I – Conditions préalables

Article 11. – L’assujetti, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’un organisme non personnalisé, prend les dispositions préalables suivantes, nécessaires au bon fonctionnement de l’exercice du droit d’accès à l’information :

a) instituer un comité d’au moins trois (03) membres, chargé du suivi et de l’évaluation de l’accès à l’information ;
b) assurer à tous ses agents une formation appropriée concernant le droit d’accès à l’information ;
c) garantir le traitement adéquat des dossiers et fonds documentaires produits ou visés ;
d) procéder à la signalisation du service chargé de l’information du public ;
e) tenir un registre de consultations et de réclamations ;
f) classer et conserver en bon état les dossiers et fonds documentaires, afin de faciliter l’exercice du droit d’accès à l’information.

Article 12. – L’assujetti prépare un formulaire de demande d’accès à l’information, adapté à la configuration de ses données.

Il publie, sur son site internet, son blog ou toute autre plateforme numérique, les références des informations dont il dispose. Sans que la liste soit exhaustive, ces références peuvent concerner :

les textes juridiques disponibles ;

les décisions de justice disponibles ;

les projets de loi ;

les projets de lois de finances ainsi que leurs annexes ;

les propositions de loi émanant des députés ;

les conventions en cours de signature, de ratification ou d’adhésion ;

les budgets des collectivités territoriales ;

les informations relatives aux recrutements et concours ;

la liste des services fournis ;

les conditions d’octroi des autorisations ;

les résultats des élections professionnelles ;

les appels à candidature ;

les programmes des concours et examens.

Section II – Procédure d’accès à l’information

Article 13. – Tout citoyen sénégalais, toute personne physique résidant légalement au Sénégal ou toute personne morale régulièrement établie sur le territoire sénégalais a le droit d’accéder à l’information générée ou détenue par les assujettis.

Article 14. – Toute personne souhaitant accéder à une information ou à un document public présente une requête écrite à l’assujetti concerné. Cette requête doit indiquer l’identité et la qualité du demandeur.

Elle est rédigée en français, datée et précise l’élément d’information sollicité afin de permettre son identification facile. La requête est enregistrée lors du dépôt et un accusé de réception est remis au demandeur.

Article 15. – Lorsque l’assujetti ne détient pas l’information demandée, il transfère la requête à l’assujetti susceptible de la détenir, dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant la réception de la demande, et par tout moyen approprié.

Article 16. – Si le requérant ne sait ni lire ni écrire, l’assujetti reçoit sa demande dans un registre ouvert à cet effet.

Article 17. – Sous réserve des délais prévus par la présente loi, toute demande d’information adressée à un assujetti reçoit une réponse immédiate.

Article 18. – Lorsque la mise à disposition de l’information nécessite une instruction préalable ou l’utilisation d’un support non immédiatement disponible ou exploitable, la réponse est fournie dans un délai de huit (08) jours francs à compter de la réception de la demande, sauf motif dûment justifié.

Article 19. – Lorsque le traitement de la demande nécessite un délai supplémentaire, l’assujetti en informe le demandeur avant l’expiration du délai initial de huit (08) jours.

Dans tous les cas, le délai de traitement ne peut excéder quinze (15) jours francs à compter de la réception de la demande.

Article 20. – L’absence de réponse, à l’expiration du délai prorogé, vaut décision implicite de rejet.

Article 21. – En cas d’urgence dûment justifiée par le demandeur, l’assujetti, sauf cas de force majeure, fournit une réponse dans un délai permettant au requérant d’honorer le service ou l’engagement lié à sa demande.

Si l’assujetti ne peut délivrer l’information dans le délai imparti, il motive son impossibilité et en informe le demandeur par tout moyen légal.

Article 22. – L’accès à l’information est libre et gratuit. Toutefois, lorsque la communication d’une information entraîne des frais, ceux-ci ne peuvent excéder le coût réel de reproduction et/ou de transmission.

Article 23. – L’accès à l’information s’effectue notamment :
a) lorsque le requérant en reçoit communication dans les locaux de l’assujetti ;
b) lorsque le requérant consulte directement l’information dans les locaux de l’assujetti ;
c) lorsque l’information est transmise au requérant sous forme physique ou documentaire ;
d) lorsque l’information est envoyée au requérant par voie électronique.

Article 24. – Lorsque l’information est publiée in extenso sur le site internet, le blog ou toute autre plateforme numérique de l’assujetti, elle est considérée comme accessible de plein droit. Dans ce cas, l’assujetti n’est tenu qu’à informer le requérant de son mode d’accès.

Article 25. – Lorsqu’une partie de l’information sollicitée ne relève pas du champ d’application de la présente loi, elle n’est pas communiquée au requérant.

Article 26. – Toute décision de refus ou de rejet d’une demande d’accès à l’information doit être motivée. Elle peut entraîner l’application des sanctions pénales prévues par la présente loi.

Chapitre III – Commission nationale d’accès à l’information (CONAI)

Article 27. – Il est créé une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité juridique, dénommée Commission nationale d’accès à l’information (CONAI).

La CONAI a pour mission de promouvoir et de veiller à la protection du droit d’accès à l’information.

À ce titre, elle est chargée de :

sensibiliser et former les citoyens ainsi que les assujettis sur le droit d’accès à l’information ;

effectuer, le cas échéant, des enquêtes auprès des assujettis et formuler des recommandations pour améliorer l’accès à l’information ;

enjoindre aux assujettis de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux requêtes des usagers ;

proposer des réformes visant à améliorer la législation et son application ;

donner des avis aux personnes intéressées et conseiller les assujettis ;

recevoir les recours après une demande restée infructueuse ;

publier un rapport annuel sur l’état de l’accès à l’information au Sénégal.

Mame Fatou Kébé