Pour les besoins de l’organisation matérielle des élections locales, initialement prévues le 16 mars 2014 avant d’être reportées au 29 juin 2014, la Direction générale des élections (Dge), conformément à la réglementation en vigueur, avait initié, pour la première fois, et lancé un dossier d’appels d’offres pour la fourniture de bulletins de vote et de documents électoraux, avec l’assistance technique de la Direction centrale des marchés publics (Dcmp), l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) et la Direction de l’Administration générale et de l’équipement (Dage) ainsi que la Cellule des marchés publics du ministère de l’Intérieur.
Pour réserver son avis, l’organe chargé du contrôle a à priori estimé que, conformément à l’article 76.2.b du Code des marchés publics, l’urgence impérieuse permettant de passer un marché par entente directe doit résulter de circonstances imprévisibles, irrésistibles pour l’autorité contractante et n’étant pas de son fait. Par ailleurs, les conditions cumulatives exigées pour l’utilisation de la procédure susvisée ne paraissent pas établies, notamment le caractère d’imprévisibilité et l’incompatibilité de l’urgence avec les délais exigés, au moins pour l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence. Justement d’après Libération, au regard de ce qui précède, la Dcmp justifie son refus de cautionner un gré à gré et recommande plutôt le recours à l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence.
Heureusement pour le ministère de l’Intérieur que l’Armp a estimé qu’il est établi que l’exécution des marchés relatifs à l’organisation des élections locales du 29 juin 2014 est entachée d’une urgence impérieuse, résultant de circonstances, irrésistibles et extérieures au ministère de l’Intérieur, ce qui l’a poussé à autoriser un gré à gré. Reste à savoir si le choix des fournisseurs se fera, au moins, dans la transparence et que les plus compétitifs seront choisis. Affaire à suivre…
Pour réserver son avis, l’organe chargé du contrôle a à priori estimé que, conformément à l’article 76.2.b du Code des marchés publics, l’urgence impérieuse permettant de passer un marché par entente directe doit résulter de circonstances imprévisibles, irrésistibles pour l’autorité contractante et n’étant pas de son fait. Par ailleurs, les conditions cumulatives exigées pour l’utilisation de la procédure susvisée ne paraissent pas établies, notamment le caractère d’imprévisibilité et l’incompatibilité de l’urgence avec les délais exigés, au moins pour l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence. Justement d’après Libération, au regard de ce qui précède, la Dcmp justifie son refus de cautionner un gré à gré et recommande plutôt le recours à l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence.
Heureusement pour le ministère de l’Intérieur que l’Armp a estimé qu’il est établi que l’exécution des marchés relatifs à l’organisation des élections locales du 29 juin 2014 est entachée d’une urgence impérieuse, résultant de circonstances, irrésistibles et extérieures au ministère de l’Intérieur, ce qui l’a poussé à autoriser un gré à gré. Reste à savoir si le choix des fournisseurs se fera, au moins, dans la transparence et que les plus compétitifs seront choisis. Affaire à suivre…