Leral.net - Sénégal
leral.net | S'informer en temps réel
Actualités

Code pétrolier : le Conseil constitutionnel déclare irrecevable la proposition de loi

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Octobre 2026 à 16:04 |

Le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable, ce 5 octobre 2026, la proposition de loi visant à modifier l’article 20 du Code pétrolier pour soumettre les contrats de partage de production à un débat préalable à l’Assemblée nationale. Saisi par le Premier ministre, le Conseil a estimé que cette disposition relève du domaine réglementaire et non de celui de la loi.


Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel;
Vu la requête introduite par le Premier Ministre, le 28 septembre 2026 ;
Vu la lettre de notification n° 158/Cc du 28 septembre 2026 adressée au Président de l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en réponse du Président de l'Assemblée nationale du 30 septembre 2026, reçu au greffe le 1° octobre 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur la saisine

1. Considérant que par requête reçue au greffe le 28 septembre 2026 et enregistrée le même jour sous le numéro 9/C/2026, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel d'un recours visant à faire « déclarer que les dispositions de la proposition de loi n° 37/26 portant modification de l'article 20 de la loi n° 2019-03 du le février 2019 portant Code pétrolier ont un caractère réglementaire ; déclarer irrecevable, en toutes ses dispositions, ladite proposition de loi » ;

- Sur la composition

2. Considérant que le Conseil constitutionnel peut, dès lors que le quorum de quatre membres prévu par l'article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel est atteint, valablement délibérer et statuer ;

- Sur la compétence

3. Considérant qu'en vertu de l'article 92 de la Constitution, « Le Conseil constitutionnel connaît des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (...) » ;

4. Considérant qu'en application de ce texte, le Conseil constitutionnel a été saisi du désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale sur la nature règlementaire ou législative de certaines dispositions de la proposition de loi n° 37/2026 portant modification de l'article 20 de la loi n° 2019-03 du 1ª février 2019 portant Code pétrolier; que le Conseil constitutionnel est compétent ;

- Sur la recevabilité :

5. Considérant que l'article 83 de la Constitution dispose que « S'il apparaii, au cours de la procédure législative qu'une proposition de loi ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande (...) du Premier Ministre, statue dans les huit jours.

6. Considérant, en l'espèce, que la requête est déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l'article 83 précité ; que le recours est, par conséquent, recevable ;

- Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 67 et 76 de la Constitution ;

7. Considérant qu'il est fait grief à la proposition de loi de méconnaître la délimitation entre le domaine de la loi et celui du règlement prévue par les articles 67 et 76 de la Constitution ; que le requérant fait valoir que l'article 67 distingue, en premier lieu, les matières qui relèvent totalement du domaine de la loi, en fixant aussi bien les principes fondamentaux que les modalités d'application et, en second lieu, les matières qui relèvent partiellement du domaine de la loi, puisque celle-ci en détermine simplement les principes fondamentaux, les modalités d'application relevant du domaine du règlement ; qu'il a estimé que l'article 67 de la Constitution doit être combiné avec l'alinéa premier de l'article 76 de la loi fondamentale qui fixe le domaine du pouvoir réglementaire autonome ;

8. Considérant qu'il a fait observer que la proposition de loi attaquée ne pose aucun principe fondamental du droit des obligations, mais règle le déroulement d'une procédure administrative interne à l'État ; qu'il a considéré qu'une combinaison des articles 67 et 76 alinéa premier de la Constitution permet de conclure que : « Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire. » ;

9. Considérant que le requérant a exposé que les dispositions de l'article 25-1 de la Constitution n'instituent « ni un pouvoir d'approbation parlementaire des contrats de partage de production, ni une obligation de débat préalable devant l'Assemblée nationale. » ; qu'il a soutenu que la proposition de loi a ajouté « une formalité supplémentaire entre la signature du contrat et son approbation », alors que « la procédure d'approbation des contrats de partage de production relève du domaine du pouvoir réglementaire originaire. »;

10. Considérant qu'il a, enfin, relevé que l'étape du débat parlementaire non suivi de vote constitue « une modalité d'exercice d'une compétence administrative et exécutive », qui modifie cette architecture normative « en subordonnant l'exercice de la compétence d'approbation à l'intervention préalable obligatoire d'une institution appartenant au pouvoir législatif. » ;

11. Considérant que dans son mémoire en réponse du 1° octobre 2026, le Président de l'Assemblée nationale, par l'organe de son conseil, a rétorqué que la proposition de loi n°37/2026 ne prévoit nullement une substitution du pouvoir d'approbation des contrats pétroliers par le Président de la République au profit de l'Assemblée nationale ; que le texte ne confère aucun pouvoir de décision à l'Assemblée sur le contenu des contrats et ne subordonne pas leur approbation à un vote parlementaire, mais se borne à prévoir, en amont, la tenue d'un débat non suivi de vote en séance plénière ;

12. Considérant qu'il a soutenu que la proposition de loi attaquée vise notamment la transparence, le contrôle et l'information de la représentation nationale sur l'utilisation des ressources naturelles appartenant au peuple sénégalais; que cette compétence de l'Assemblée pour contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques est conférée par le Préambule et les dispositions des articles premier paragraphe 2 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 21 de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, 25-1 et 59 de la Constitution ;

13. Considérant qu'il a fait observer que la proposition de loi qui vise la modification d'une disposition législative existante, en l'occurrence l'article 20 du Code pétrolier, relève exclusivement du domaine législatif; qu'elle ne crée pas une procédure administrative étrangère au domaine législatif et à la procédure d'approbation et de publication déjà en vigueur, mais ajoute une garantie de transparence et d'information de la représentation nationale, sans remettre en cause le pouvoir de négociation et d'approbation du contrat ; qu'en conséquence, il a conclu au rejet du recours comme étant mal fondé.

14. Considérant que la proposition de loi attaquée dispose : « Ledit contrat est approuvé par décret et publié au journal officiel après avoir été obligatoirement soumis, par le Président de la République, à l'Assemblée nationale pour un débat en séance plénière, non suivi de vote. » ;

15. Considérant que cette disposition prévoit que, préalablement à la signature par le Président de la République du décret portant approbation d'un contrat de partage de production, celui-ci saisit l'Assemblée nationale, afin que ledit contrat fasse l'objet d'un débat en séance plénière ;

16. Considérant que si les règles substantielles relatives à l'exploitation et à la gestion des ressources naturelles peuvent relever du domaine de la loi, il en va différemment des dispositions qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir de signer les décrets, compétence directement attribuée au Président de la République par l'article 43 de la Constitution ;

17. Considérant que la disposition litigieuse ne confère certes à l'Assemblée nationale aucun pouvoir d'approuver ou de rejeter le contrat, le débat prévu ne donnant lieu à aucun vote ; que, toutefois, elle fait de la saisine préalable de l'Assemblée nationale et de la tenue de ce débat une condition à laquelle le Président de la République doit satisfaire, avant de pouvoir exercer son pouvoir de signer le décret ;

18. Considérant qu'ainsi, la disposition ne se limite pas à organiser l'information ou le contrôle de l'action du Gouvernement, mais détermine une condition procédurale d'exercice du pouvoir réglementaire ; qu'une telle matière, qui n'est réservée par aucune disposition de la Constitution au domaine de la loi, présente un caractère réglementaire au sens de l'article 76 de la Constitution ;

19. Considérant, dès lors, que la disposition en cause, qui n'est pas du domaine de la loi, est irrecevable en application de l'article 83 de la Constitution ;

DÉCIDE:
Article premier. - La proposition de loi n° 37/26 portant modification de l'article 20 de la loi n° 2019-03 du 1ª février 2019 portant Code pétrolier, est irrecevable ;

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera.

Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 05 octobre 2026, où siégeaient Monsieur Ousmane DIAGNE, Président, Madame Aminata Ly NDIAYE, Vice-président, Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Madame Awa DIÈYE et Monsieur Mouhamadou Bachirou SÈYE, membres.
Avec l'assistance de Maître El Hadji Macky BARRO, Chef du greffe.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Président, les autres membres et le Chef du greffe.
Le Président



● DIRECT

La télé et la radio en direct, sur Leral.net

72 chaînes du Sénégal, d'Afrique et du monde · 21 radios · gratuit

SENTVTFMRTS 1WALF TV2STVLERAL TVRTI2MFrance 24+63




⚖ AU TRIBUNAL
Audiences des tribunaux de Dakar
Chargement…
Tous les articles « Au Tribunal » Tableau des audiences Fait divers
Leral :