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Loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal (document officiel)

J.O. N° 6975 du vendredi 25 novembre 2016


Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2017 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

Loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016
 

Loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal

EXPOSE DES MOTIFS

En vue de mettre la loi pénale nationale en conformité avec les traités ratifiés par le Sénégal et de sanctionner ainsi des faits répréhensibles non pris en compte dans la loi actuellement en vigueur, des modifications du Code pénal s’avèrent nécessaires par la création de nouvelles incriminations. Il s’agit notamment de : 
- l’atteinte à la vie privée et à la représentation de la personne par captation d’image ou de son ; 

- la mise en danger d’autrui, la fausse alerte. 
En outre, pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, il est impérieux de modifier certaines infractions et d’en prévoir de nouvelles. C’est ainsi que sont désormais incriminés lorsqu’ils sont en lien avec le terrorisme : 

- le recrutement de personnes pour faire partie d’un groupe ou pour participer à la commission d’un acte terroriste ; 
- la fourniture de moyens ; 
- l’entente, l’organisation ou la préparation d’actes terroristes ; 
- la non dénonciation d’actes terroristes ; 
- le recel de terroriste ; 
- la participation à un groupe terroriste.

Il a paru nécessaire de renforcer la lutte contre le cyberterrorisme ainsi que de toute autre forme de délinquance perpétrée par le biais de moyens électroniques et de son utilisation possible à des fins terroristes.
Enfin, pour rendre plus effectives certaines mesures alternatives à l’incarcération et réduire ainsi la surpopulation carcérale, il est opportun de donner la possibilité au juge de substituer aux courtes peines d’emprisonnement, le travail au bénéfice de la société. 
Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 28 octobre 2016,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L’article 44-3 du Code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 44-3. - Lorsqu’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à six mois est prononcée, la juridiction de jugement peut lui substituer un travail au bénéfice de la société, non rémunéré, accompli par le condamné pour une durée de trente heures à trois cents heures au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre une telle mesure.

Le travail au bénéfice de la société ne peut être prescrit contre le condamné qui le refuse ou qui n’est pas présent à l’audience ».

Art. 2. - Les articles 372, 379 alinéa premier, 383 alinéa premier et 430 alinéa premier du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 
« Article 372. - Quiconque aura extorqué ou tenté d’extorquer par force, violence, contrainte, menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations diffamatoires, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou d’un bien quelconque, sera puni de cinq ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ».

« Article 379 alinéa premier. - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges ou des biens quelconques et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ».

« Article 383 alinéa premier. - Quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs, ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits 
contenant ou opérant obligation ou décharge ou des biens quelconques, à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, n’aura pas, après simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et quatre ans au plus et d’une amende de 20.000 francs au moins et de 3.000.000 de francs au plus ».

« Article 430 alinéa premier. - Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou partie, des choses ou biens quelconques enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront punis des peines prévues par l’article 370 ».

Art. 3. - Les articles 279-1 à 279-5 sont abrogés et remplacés par le titre II du livre III du Code pénal ainsi libellé :

TITRE II. - DES ACTES DE TERRORISME ET DES ACTES ASSIMILES

Chapitre premier. - Des actes terroristes et autres actes d’appui

Article 279-1. - Constituent des actes de terrorisme punis des travaux forcés à perpétuité, lorsqu’ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d’intimider une population de troubler gravement l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque par la terreur : 
1. les attentats et complots visés par les articles 72 à 84 du présent code ; 
2. les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visés par les articles 85 à 87 du présent code ; 
3. les violences ou voies de fait commises contre les personnes et les destructions ou dégradations commises lors de rassemblements et visées par l’article 98 du présent code ; 
4. les enlèvements et séquestrations prévus par les articles 334 à 337 bis du présent code ; 
5. les destructions, dégradations et dommages visés aux articles 406 à 409 du présent code ;


6. la dégradation des biens appartenant à l’Etat ou intéressant la chose publique prévue par l’article 225 du présent code ;

7. l’association de malfaiteurs prévue par les articles 238 à 240 du présent code ;

8. les atteintes à la vie prévues par les articles 280, 281, 284, 285 et 286 du présent code ;

9. les menaces prévues par les articles 290 à 293 du présent code ;

10. les blessures et coups volontaires prévus par les articles 294 à 298 du présent code ;

11. la fabrication ou la détention d’armes prohibées prévue par la législation sur les armes ;

12. la fabrication, l’acquisition, la possession, le transport, le transfert, par tout acteur non étatique, d’armes nucléaires, chimiques, biologiques et leurs vecteurs ;

13. les vols et extorsions prévus par les articles 364 et 372 du présent code ;

14. le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ;

15. les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;

16. les atteintes à la défense nationale.

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500.000 francs à 2.000.000 de francs celui qui, par les moyens énoncés à l’article 248 du présent code, fait l’apologie des actes visés à l’alinéa précédent.

Article 279-2. - Toute personne qui recrute une autre personne pour faire partie d’un groupe ou pour participer à la commission d’un acte terroriste, est punie de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Article 279-3. - Toute personne qui fournit ou propose de fournir des armes à un groupe, à un membre d’un groupe ou à toute autre personne pour sa participation à la commission d’un acte terroriste, est punie de la peine des travaux forcés à perpétuité. 
Article 279-4. - Toute personne qui, en dehors des infractions prévues par la loi uniforme n° 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme, fournit un appui à un groupe, à un membre d’un groupe ou à toute autre personne, pour sa participation à la commission d’un acte terroriste, est punie de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Article 279-5. - Est punie de la peine des travaux forcés à perpétuité :

1. toute entente en vue de commettre un acte terroriste ;

2. toute organisation ou préparation d’actes dans l’intention ou en sachant que le but d’une telle organisation ou d’une telle préparation est de commettre un acte terroriste ;

3. toute participation à un groupe formé en vue de commettre un acte terroriste.

Article 279-6. - Celui qui distribue ou met à la disposition du public un message dans l’intention d’inciter à la commission d’un acte terroriste est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité lorsqu’il y a un risque qu’un ou plusieurs de ces actes soient commis.

Article 279-7. - Sont punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 francs à 2 000 000 de francs, le tout sans préjudice des peines plus fortes s’il y échet :

1. ceux qui ont sciemment recelé une personne qu’ils savaient avoir commis un acte de terrorisme qu’ils savaient recherchée de ce fait par la justice ou qui ont soustrait ou tenté de soustraire la personne poursuivie pour le même fait à l’arrestation ou aux recherches, ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite ;

2. ceux qui, ayant connaissance d’un acte terroriste déjà tenté ou consommé, n’ont pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir.

Est exempt de la peine encourue à l’alinéa précédent celui qui, avant toute exécution d’un acte terroriste en donne le premier, connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

Il est fait application des circonstances atténuantes dans les conditions prévues aux articles 432 et 433 du présent code lorsque :

- la dénonciation intervient après la consommation de l’infraction mais avant le déclenchement des poursuites ; 
-  le coupable, après le déclenchement des poursuites, contribue à l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

Article 279-8. - Les comportements visés aux articles 279-1 à 279-7 du présent code sont punissables alors même qu’il n’existerait pas un acte terroriste commis ou tenté, dès lors qu’un acte matériel tendant à les réaliser est entrepris.

Chapitre II. - Des infractions liées à l’aviation civile

Article 279-9. - Est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité celui qui, par violence, menace de violence ou toute autre forme d’intimidation, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle.

Article 279-10. - Est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité celui qui :

1. se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;

2. détruit ou cause des dommages à un aéronef, que celui-ci soit en service ou non, qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

3. place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

4. détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef ;

5. communique une information qu’il sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.

Est puni de la peine des travaux forcés de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre l’une des infractions prévues aux 1. à 4. du précédent alinéa, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte déterminé, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef.

Est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité celui qui, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport :

1. se livre à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile, à un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;

2. détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile ou un aéronef qui n’est pas en service situé dans l’aéroport ou en interrompt les services.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre l’une des infractions prévues au 1. du présent article, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

Chapitre III. - Des infractions liées à la navigation maritime et aux plateformes fixes

Article 279-11. - Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans celui qui :

1. s’empare d’un navire ou d’une plateforme fixe ou en exerce le contrôle par violence, menace de violence ou toute autre forme d’intimidation ;

2. se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plateforme fixe si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ou de la plateforme ;

3. détruit un navire ou cause à ce navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ;

4. place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à le détruire, ou de nature à compromettre sa sécurité, ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de sa navigation ;

5. détruit une plateforme fixe ou cause à cette plateforme des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité, ou place ou fait placer sur une plateforme fixe par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire cette plateforme fixe ou à compromettre sa sécurité ;

6. détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ;

7. communique une information qu’il sait être fausse, et de ce fait, compromet la navigation d’un navire ;

8. blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux points 1. à 7 du présent alinéa.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux points 2., 3., 5. et 6.) de l’alinéa premier du présent article, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plateforme fixe en question.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans celui qui, lorsque ses agissements, par leur nature ou leur contexte, visent à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte déterminé :

1. utilise contre ou à bord d’un navire ou d’une plateforme fixe, ou déverse à partir d’un navire ou d’une plateforme fixe, des matières radioactives ou des explosifs ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages graves ;

2. déverse, à partir d’un navire ou d’une plateforme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés au 1. du présent alinéa, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ;

3. utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves. 
Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre l’une des infractions prévues à l’alinéa premier du présent article.

Article 279-12. - Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui transporte à bord d’un navire :

1. des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;

2. toute arme biologique, chimique ou nucléaire, en sachant qu’il s’agit d’une arme de cette nature ;

3. des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ;

4. des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme biologique, chimique ou nucléaire, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.

Est puni de la même peine, celui qui blesse ou tue une ou plusieurs personnes, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues à l’alinéa premier du présent article.

Article 279-13. - Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui transporte à bord d’un navire une personne en sachant que cette dernière a commis un acte qui constitue une infraction visée par le présent chapitre et en ayant l’intention d’aider celle-ci à échapper à des poursuites pénales.

Chapitre IV. - Des infractions liées au statut de la victime

Article 279-14. - Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui commet :

1. un meurtre, un enlèvement ou une autre infraction contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale au sens de la Convention relative à la prévention et à la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale ;

2. un acte de nature à mettre en danger, une personne jouissant d’une protection internationale ou sa liberté, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport de cette personne.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre un des actes prévus à l’alinéa premier du présent article.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.

Chapitre V. - Des infractions liées aux attentats terroristes à l’explosif, aux matières nucléaires ou radioactives et aux installations nucléaires

Article 279-15. - Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou tout autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, avec l’intention de causer la mort, des dommages corporels graves ou des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entrainent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.

Article 279-16. - Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui détient, transfère, altère, cède ou disperse des matières radioactives, ou fabrique ou détient un engin :

1. dans l’intention de causer la mort ou des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;

2. entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ou l’environnement.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui commet :

1. un vol simple ou qualifié de matières radioactives ;

2. un détournement ou tout autre acte d’appropriation indue de matières radioactives ;

3. un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un État sans l’autorisation requise.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre une des infractions prévues à l’alinéa précédent du présent article dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte déterminé.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui exige des matières radioactives ou nucléaires ou un engin nucléaire par la menace ou par l’usage de la force ou par tout autre moyen d’intimidation.

Article 279-17. - Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui, sans autorisation légale, utilise ou libère, de quelque manière que ce soit, des matières radioactives ou nucléaires, utilise ou fabrique un engin :

1. dans l’intention de causer la mort ou des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;

2. pour contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte ;

3. entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables aux biens ou à l’environnement.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans celui qui menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une des infractions, prévues à l’alinéa précédent.

Article 279-18. - Est puni de la peine des travaux forcés ou de détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui utilise une installation nucléaire, cause un dommage à une installation nucléaire, en perturbe le fonctionnement ou commet tout autre acte dirigé contre une installation nucléaire, de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives :

1. dans l’intention de causer la mort ou des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;

2. sachant qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec la réglementation en vigueur ;

3. pour contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte.

Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une des infractions prévues à l’alinéa premier du présent article.

Article 279-19. - Est puni de la peine des travaux forcés ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui exige de prendre le contrôle d’une installation nucléaire par la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible ou par la force ».

Art. 4. - Le titre III du livre troisième du Code pénal est abrogé et remplacé par un titre IV ainsi libellé :

_ TITRE IV. - DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Chapitre préliminaire. - Terminologie

Article 431-7. - Au sens du présent code, on entend par :

1. communication électronique : toute mise à la disposition du public ou d’une catégorie de public, par un procédé électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ;

2. données informatiques : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique ;

3. mineur : toute personne âgée de moins de 18 ans ;

4. pornographie enfantine : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme ou le support représentant :

a. un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

b. une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

c. des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

5. raciste et xénophobe en matière des technologies de l’information et de la communication : tout écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure ou cette dernière sert de prétexte à l’un ou à l’autre de ces éléments ou incite à de tels actes ;

6. système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution d’un programme ;

7. technologies de l’information et de la communication (TIC) : les technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et envoyer des informations ainsi que celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communication y compris de télécommunication.

Chapitre premier. - Des atteintes aux systèmes informatiques

Section première. - Des atteintes à la confidentialité des systèmes informatiques

Article 431-8. - Celui qui accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un système informatique, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Est puni des mêmes peines celui qui se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système informatique.

Article 431-9. - Lorsqu’il résulte de l’accès ou du maintien frauduleux dans un système informatique soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, les peines prévues par l’article précédent sont portées au double.

Section II.- Des atteintes à l’intégrité des systèmes informatiques

Article 431-10. - Celui qui entrave ou fausse ou tente d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs à 10 000 000 de francs.

Section III. - Des atteintes à la disponibilité des systèmes informatiques

Article 431-11. - Celui qui introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans un système informatique, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Chapitre II. - Des atteintes aux données informatiques

Section première. - Des atteintes générales aux données informatiques

Article 431-12. - Celui qui intercepte ou tente d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-13. - Celui qui endommage ou tente d’endommager, efface ou tente d’effacer, détériore ou tente de détériorer, altère ou tente d’altérer, modifie ou tente de modifier, frauduleusement des données informatiques est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Section II. - Des atteintes spécifiques aux droits de la personne au regard du traitement des données à caractère personnel

Article 431-14. - Celui qui, même par négligence, procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi sur les données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500 000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-15. - Celui qui, même par négligence, procède ou fait procéder à un traitement qui a fait l’objet de la mesure prévue au point 1. de l’article 30 de la loi sur les données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-16. - Lorsqu’il est procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi sur les données à caractère personnel, celui qui ne respecte pas, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d’exonération établies à cet effet par la Commission des données personnelles, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-17. - Celui qui, hors les cas où le traitement est autorisé dans les conditions prévues par la loi sur les données à caractère personnel, procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-18. - Celui qui procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l’article 71 de la loi sur les données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et, d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-19. - Celui qui collecte des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-20. - Celui qui procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi sur les données à caractère personnel, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-21. - Celui qui, hors les cas prévus par la loi, met ou conserve sur support ou mémoire informatique, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales ou qui sont relatives à la santé de celui-ci, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l’exercice d’activités exclusivement personnelles.

Article 431-22. - Celui qui, hors les cas prévus par la loi, met ou conserve sur support ou mémoire informatique des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-23. - En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui procède à un traitement :

a) sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises, de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ainsi que des dispositions prises pour leur traitement, leur conservation et leur protection ;

b) malgré l’opposition de la personne concernée ou lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s’il s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

Article 431-24. - Celui qui conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire prévue par l’article 35 de la loi sur les données à caractère personnel, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-25. - Celui qui, hors les cas prévus par la loi, traite à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée nécessaire prévue par l’article 35 de la loi sur les données à caractère personnel est puni emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-26. - Celui qui, détenant des données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, détourne ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission des données personnelles autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-27. - Celui qui recueille, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, porte, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Lorsque la divulgation prévue à l’alinéa premier du présent article est commise par imprudence ou négligence, le responsable est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 300.000 francs à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Dans les cas prévus aux deux alinéas du présent article, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 431-28. - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines, celui qui entrave l’action de la Commission des données personnelles :

a) soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de la loi sur les données à caractère personnel ;

b) soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application de la loi sur les données à caractère personnel, les renseignements et documents utiles à leur mission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

c) soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tels qu’ils étaient au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

Section III. - Des infractions informatiques

Article 431-29. - Celui qui produit ou fabrique un ensemble de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données informatisées stockées, traitées ou transmises par un système informatique, engendrant des données contrefaites, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-30. - Est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage des données obtenues dans les conditions prévues à l’article précédent.

Article 431-31. - Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines, celui qui, intentionnellement, cause ou tente de causer un préjudice patrimonial à autrui :

a) par toute introduction, altération ou suppression, tout effacement de données informatiques ;

b) par toute forme d’introduction frauduleuse à un système ou d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique, en vue d’obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque en s’introduisant dans un système informatique.

Chapitre III. - Des autres abus

Article 431-32. - Celui qui produit, vend, importe, détient, diffuse, offre, cède ou met à disposition un équipement, un programme informatique, tout dispositif ou donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 431-8 à 431-13 du présent code ou un mot de passe, un code d’accès ou des données informatisées similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique, est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 431-33. - Celui qui participe à une association formée ou à une entente établie en vue de préparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions prévues par le présent titre, est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

Chapitre IV. - Des infractions se rapportant au contenu

Section première. - De la pornographie enfantine

Article 431-34. - Celui qui produit, enregistre, offre, met à disposition, diffuse, transmet une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique, est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-35. - Celui qui se procure ou procure à autrui, importe ou fait importer, exporte ou fait exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique, est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-36. - Est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui possède en connaissance de cause une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie enfantine dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatiques.

Article 431-37. - Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines celui qui facilite sciemment à un mineur l’accès à des images, documents, sons ou représentations présentant un caractère de pornographie ou à des contenus manifestement illicites.

Article 431-38. - Celui qui propose intentionnellement, par le biais des technologies de l’information et de la communication, une rencontre avec un mineur, dans le but de commettre à son encontre une des infractions prévues par les articles 431-35 à 431-37 ou les infractions de viol, de pédophilie ou d’attentat à la pudeur est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Lorsque la proposition sexuelle a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, le juge ne pourra ni prononcer le sursis à l’exécution de la peine, ni appliquer à l’auteur les circonstances atténuantes.

Article 431-39. - Celui qui accède habituellement et sans motif légitime, à des contenus de pornographie enfantine est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-40. - Les infractions prévues par la présente section, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, sont punies du maximum de la peine prévue à l’article 431-34 du présent code.

Section II. - Des autres atteintes se rapportant au contenu

Article 431-41. - Celui qui crée, télécharge, diffuse ou met à disposition sous quelque forme que ce soit des écrits, messages, photos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système informatique, est puni d’un emprisonnement de six mois à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs.

Article 431-42. - La menace faite, par le biais d’un système informatique, de commettre une infraction pénale envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou éthnique ou la religion ou envers un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques est punie d’un emprisonnement de six mois à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs.

Article 431-43. - L’insulte commise par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou la religion ou envers un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques est punie d’un emprisonnement de six mois à sept ans et d’une amende de 500.000 de francs à 10.000.000 de francs.

Article 431-44. - Celui qui, intentionnellement, nie, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre par le biais d’un système informatique est puni d’un emprisonnement de six mois à sept ans et d’une amende de 500.000 de francs à 10.000.000 de francs.

Article 431-45. - En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des matériels, équipements, instruments, programmes informatiques ou tous dispositifs ou données appartenant au condamné ou avant servi à commettre les infractions prévues à la présente section, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Chapitre V. - Des infractions liées aux activités des prestataires techniques de services de communication au public par voie électronique

Article 431-46. - Celui qui présente aux personnes mentionnées au 2° de l’article 3 de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’il sait cette information inexacte, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-47. - Est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines, toute personne exerçant l’une des activités définies aux points 1 et 2 de l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques qui :

- ne satisfait pas aux obligations définies au quatrième alinéa du point 5 de l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques ;
- ne conserve pas les éléments d’information visés à l’article 4 alinéa 1er de la loi susvisée ;
- ne défère pas à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication desdits éléments.

_ Article 431-48. - Toute personne exerçant l’activité définie à l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques qui ne respecte pas les prescriptions de ce même article, est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

_ Article 431-49. - Toute personne exerçant l’activité définie à l’article 5 de la loi sur les transactions électroniques qui ne respecte pas les prescriptions prévues par ce texte, est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-50. - Tout directeur de publication est tenu de publier la réponse portant sur l’exercice du droit de réponse, en application de l’article 6 de la loi sur les transactions électroniques, vingt-quatre heures après la réception de la demande, sous peine d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs, sans préjudice de toutes autres peines prévues par la législation en vigueur.

Article 431-51. - Les dispositions de l’article 431-48 du présent code s’appliquent pour tout manquement à l’obligation d’information du consommateur prévue par l’article 10 de la loi sur les transactions électroniques.

Article 431-52. - Le refus d’un fournisseur électronique de biens ou de services de rembourser les montants reçus d’un consommateur qui exerce son droit de rétractation est passible d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-53. - Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines, celui qui trompe l’acheteur sur l’identité, la nature ou l’origine du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que celui commandé et acheté par le consommateur.

Chapitre VI. - Des infractions liées à la publicité par voie électronique

Article 431-54. - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250 000 francs à 1 000 000 francs ou de l’une de ces peines, celui qui méconnait les dispositions de l’article 15 de la loi sur les transactions électroniques, relatives aux possibilités de bénéficier d’offres promotionnelles ou de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique.

Article 431-55. - Celui qui réalise des publicités ou des offres promotionnelles telles que rabais, primes ou cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, en violation de l’article 14 de la loi sur les transactions électroniques, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Article 431-56. - Celui qui, intentionnellement, sans excuse légitime ou justification, déclenche la transmission d’un ou de plusieurs courriers électroniques par l’entremise d’un système informatique, avec l’intention de tromper les destinataires· du ou des messages sur l’origine desdits messages est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Chapitre VII. - De l’usurpation d’identité numérique

Article 431-57. - Celui qui usurpe l’identité d’un tiers ou une ou plusieurs données permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à son patrimoine est puni d’un emprisonnement de trois ans à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Chapitre VIII. - Des atteintes aux biens en relation avec les technologies de l’information et de la communication

Article 431-58. - Celui qui a copié frauduleusement des données informatiques qui ne lui appartiennent pas. est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Chapitre IX. - Des infractions commises par tout moyen de communication électronique

Article 431-59. - Sont considérés comme moyens de diffusion publique au sens de l’article 248 du présent code les moyens de communication électronique.

Article 431-60. - Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou l’une de ces deux peines celui qui, par un moyen de communication électronique :

a) fabrique ou détient en vue d’en faire commerce, distribution, location affichage ou exposition ;

b) importe ou fait importer, exporte ou fait exporter transporte ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;

c) affiche, expose ou projette aux regards du public ;

d) vend, loue, met en vente ou en location, même non publiquement ;

e) offre, même à titre gratuit, même non publiquement, directement ou par moyen détourné ;

f) distribue ou remet en vue de leur distribution, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.

Article 431-61. - En cas de condamnation pour une infraction commise par le biais d’un moyen de communication électronique, la juridiction peut, à titre de peines complémentaires :

- interdire d’émettre des messages de communication électronique ;

- interdire, à titre provisoire ou définitif, l’accès au site ayant servi à commettre l’infraction ou son hébergement ;

- ordonner l’utilisation de tous moyens techniques disponibles pour empêcher l’accès au site.

La juridiction peut en outre faire injonction à toute personne légalement responsable du site ayant servi à commettre l’infraction, à toute personne qualifiée, de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires en vue d’assurer le respect des mesures prévues à l’alinéa précédent.

La violation des interdictions prononcées par la juridiction, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 francs à 2.000.000 de francs.

Article 431-62. - En cas de condamnation à une infraction commise par le biais d’un moyen de communication électronique, le juge ordonne à titre complémentaire la diffusion au frais du condamné, par extrait, de la décision sur ce même support. 
La publication prévue à l’alinéa précédent doit être exécutée dans les quinze jours suivant le jour où la condamnation est devenue définitive.

Le condamné qui ne fait pas diffuser ou qui ne diffuse pas l’extrait prévu au premier alinéa ci-dessus est puni des peines prévues par l’article 278 bis du présent code.

Si dans le délai de quinze jours après que la condamnation est devenue définitive, le condamné n’a pas diffusé ou fait diffuser cet extrait, les peines prévues au présent article sont portées au double

Art. 5. - L’intitulé de la section première du chapitre IV du titre premier du livre troisième du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :

« Section première. - Du faux et des infractions assimilées »

L’intitulé de la section III du chapitre premier du titre III du livre troisième du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :

« Section II. - Homicide, blessures involontaires 
et mise en danger de la personne »

L’intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
« Section III. - Destructions, dégradations, dommages et fausse alerte »

L’intitulé du titre II du livre troisième du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit : 
« TITRE III. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS »

Art. 6. - Il est inséré à la section III du chapitre premier du titre II du livre troisième un article 307 bis ainsi libellé :

« Article 307 bis. - Toute personne qui expose autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ».

Est punie des mêmes peines toute personne qui expose autrui à un risque de maladie grave par la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, S’il en est résulté homicide ou blessures, le maximum des peines prévues par l’alinéa premier du présent article est appliqué et il ne peut être prononcé le sursis.

Art. 7. - Il est inséré à la section III du chapitre premier du titre II du livre troisième un paragraphe III comportant les articles 363 bis et 363 ter ainsi libellé :

« Paragraphe III intitulé : « De l’atteinte à la vie privée et à la représentation de la personne »

« Article 363 bis. - Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ’ans et d’une amende de 500 000 francs à 5.000.000 de francs celui qui au moyen, d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée, d’autrui :

1. en captant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel :

2. en fixant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Est puni des mêmes peines celui qui publie par quelque moyen que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son 
consentement s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Article 363 ter. - Les personnes déclarées responsables de l’infraction prévue à l’article précédent encourent, outre l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, les peines prévues par les articles 340 à 343 du présent code ».

Art. 8. - Il est inséré à la section III du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal un article 429 bis ainsi libellé :

« Article 429 bis. - Celui qui, par un moyen ou procédé quelconque communique ou divulgue une information qu’il sait fausse dans le but de faire croire à l’existence ou à l’imminence d’un attentat ou d’une explosion, d’une dégradation, détérioration ou menace, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500.000 francs à 2.000.000 de francs ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 08 novembre 2016.

Macky SALL.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,
Mahammed Boun Abdallah DIONNE