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Pr. Ndiack Fall sur l’arrestation du leader de Pastef : Ousmane Sonko peut, d’ici l’expiration du délai des 5 ans, demander à être rejugé »

L’expiration du délai des 15 jours qui ont suivi le verdict rendu le 1er juin dernier par la Chambre criminelle de Dakar relative à l’affaire de « viols répétés et menaces de mort », qui a opposé Adji Sarr au leader de Pastef, Ousmane Sonko, a relancé, jeudi dernier, le débat sur la thèse de son arrestation imminente. Interpellé sur cette question, Ndiack Fall, Enseignant- chercheur en droit pénal à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh Anta Diop (Ucad), a d’emblée, invité à dissocier le cas du leader de Pastef (jugé par contumace) et celui de la propriétaire de l’Institut Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye (présente lors du procès).


Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2023 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, l’universitaire a précisé que ce délai de 15 jours ne concerne pas Ousmane Sonko, mais plutôt Ndèye Khady Ndiaye à partir du jour où elle va recevoir la notification de sa condamnation.

Revenant ainsi au cas spécifique du leader de Pastef, l’Enseignant- chercheur en droit pénal à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a commencé par camper les choses au sujet des compétences de la Chambre criminelle.

Sous ce rapport, prenant le contrepied de ceux qui limitent les compétences de cette juridiction aux seuls crimes, il précise que « Monsieur Sonko a été condamné non pas pour crime mais pour délit de corruption de la jeunesse » par la Chambre criminelle anciennement Cour d’assises, c’est parce que « cette juridiction (Chambre criminelle) a plénitude de juridiction ».

Autrement dit, elle est compétente à « juger les crimes et les délits connexes, liés au crime ». Cependant, poursuivant son éclairage, Pr. Ndiack Fall insiste sur le caractère « précaire » et « révocable » de cette condamnation par contumace du leader de Pastef qui, selon lui, « n’est pas définitive ».

« La décision prononcée par contumace n’est considérée comme définitive qu’après l’expiration du délai de prescription de la peine qui est de 5 ans pour les délits (article 722 Code de procédure pénale) et 20 ans pour les crimes (article 721 Code de procédure pénal). Mais, comme Monsieur Sonko n’a pas été condamné pour crime mais pour délit, le délai de prescription de la peine en matière délictuelle est de 5 ans », a-t-il fait remarquer.

Ainsi, selon lui, « tant que ce délai de 5 ans n’a pas expiré, la condamnation prononcée par la Chambre criminelle est précaire ». En d’autres termes, « on peut y revenir à n’importe quel moment, soit par arrestation de Monsieur Ousmane Sonko ou bien s’il se constitue prisonnier. Dans ce cas, le fait qu’il soit arrêté ou se constitue prisonnier va anéantir sa condamnation et il doit être rejugé par la même Chambre criminelle qui avait prononcé la première peine ».

Toujours dans ce registre de précision sur les perspectives autour de cette condamnation par contumace du leader de Pastef, Pr. Ndiack Fall citant les dispositions de l’Article 724 du Code de procédure pénale, indique que si les choses restent en l’état au bout de 5 ans, la peine sera prescrite et on n’en parlerait plus.

Autrement dit, si à l’expiration du délai de 5 ans, cette condamnation n’a pas été anéantie par l’arrestation d'Ousmane Sonko ou sa constitution prisonnière pour être rejugé, il ne pourra plus être admis a se présenter pour purger la contumace.






Sud Quotidien