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Affaire Khalifa Sall: Le Procureur Lassana Diaby Siby a-t-il retourné sa veste ?


Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Juillet 2018 à 08:52 | | 0 commentaire(s)|

Inédit. Après avoir fait un réquisitoire en faveur du maire de Dakar, Khalifa Sall, au point d’être salué par une bonne partie de l’opinion, le Procureur général Lassana Diabé Siby, a fait un « revirement extraordinaire » ces dernières heures. Dans une note de 10 pages, en date du 16 juillet 2018, adressée à la Cour et aux avocats de la défense, le magistrat soutient qu’ « il n’y a pas lieu de libérer et que la demande en sens doit être rejetée », rapporte "Libération".


En fait, détaille le journal « Les ECHOS », dans ses conclusions, le Procureur général a d’abord demandé le rejet l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les avocats de la défense qui repose sur l’article 155 du Code pénal et l’article 2 de la loi n°2004-09 du 6 février 2009 sur le blanchiment de capitaux.

Selon lui, contrairement à l’avis des avocats du maire de Dakar, l’article 2 de la loi 2004-09 du 6 février 2009 sur le blanchiment des capitaux n’a aucune incidence sur la décision que la Cour d’appel va prendre. Mieux, il précise que pour les deux articles visés par les avocats de la défense, ils n’ont jamais indiqué quelle disposition de la Constitution a été violée.

Il s’est également prononcé sur l’annulation de la procédure et la mise en liberté d’office soulevées par les conseils de la défense comme conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Lassana Diaby Siby a rappelé que la Cour communautaire a écrit qu’elle n’est ni juge de cassation des décisions des juridictions nationales.

Le chef du Parquet général d’ajouter que « la Cour communautaire n’’entend point faire échec à la procédure en cours, mais opte pour l’allocation d’une réparation pécuniaire ou satisfaction équivalente pour violation relevée ».

S’agissant du respect de l’arrêt qui s’impose à tous les Etats membres, le Procureur général qui l’avait soutenu fermement, a déclaré dans ses conclusions que le « droit communautaire laisse le soin aux Etats membres de désigner l’autorité compétente pour exécuter l’arrêt » et de préciser encore que « cette exécution n’est au principal, la préoccupation de notre justification ». Il demande ainsi à la Cour de rejeter cette demande.

Sur la demande de libération immédiate et d’office que les conseils du maire de Dakar ont aussi invoqué, faisant allusion à l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pour parler de détention arbitraire entre le 14 août et le 25 novembre 2017, Lassana Diaby Siby qui admet que la Cour communautaire a reconnu la détention arbitraire, soutient cependant que la Cour de justice s’est abstenue d’ordonner sa libération comme elle s’y est pourtant parfois autorisée. Il invoque ainsi à titre d’exemple l’arrêt Tandja du 8 novembre 2010, par laquelle la Cour avait ordonné sa libération par l’Etat du Niger.

Enfin, à propos de l’assistance d’un Conseil lors de l’interrogatoire qui constitue l’argument fondamental de la défense, Lassana Diaby n’y est pas allé par quatre chemins. Selon lui, l’arrêt de la Chambre d’accusation a acquis « l’autorité de la chose jugée ».

En somme, selon Lassana Diaby Siby, la Cour de justice n’a pas remis en cause cette vérité. Par contre, il a ordonné le paiement à Khalifa Sall Cie du préjudice estimé à 35 millions F Cfa à titre de réparation des préjudices liées du droit à un Conseil, du droit à la présomption d’innocence, du droit à un procès équitable entre autres.