La loi de l'Etat n°2014-17 relative à la déclaration de patrimoine signée par le président de la République Macky Sall et le Premier Ministre Aminata Touré, a été très claire en ce qui concerne les modalités, du dépôt, des autorités assujetties et du traitement de la déclaration de patrimoine, notamment par l’OFNAC (l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption).
En effet, la déclaration de situation patrimoniale doit être faite par le Président de l'Assemblée nationale, le Premier Questeur de l'Assemblée nationale ; le Premier Ministre, les Ministres ; — le Président du Conseil économique, social et environnemental ; tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses, les comptables publics, effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA. Mais, cette loi est-elle respectée au Sénégal ? Leral.net pose le débat en publiant in extenso la Loi n° 2014-17 relative à la déclaration de patrimoine.
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple- Un But - Une Foi
Loi n° 2014-17 relative à la déclaration de patrimoine.
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 21 mars 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I — Modalités de la déclaration de patrimoine
Article premier : les personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi doivent, dans les trois mois qui suivent leur nomination, formuler une déclaration certifiée sur l'honneur, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant notamment leurs biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 380 du code de la famille. Ces biens sont estimés à la date du fait générateur de la déclaration, comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. La même obligation est applicable dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions, pour cause autre que le décès. Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de l'assujetti qui aura établi depuis moins de six mois, une déclaration de sa situation patrimoniale dans les conditions prévues par la présente loi.
Chapitre II - Des autorités assujetties
Article 2 : La déclaration de situation patrimoniale doit être faite par les autorités ci-après :
le Président de l'Assemblée nationale, le Premier Questeur de l'Assemblée nationale ; le Premier Ministre, les Ministres ; — le Président du Conseil économique, social et environnemental ; tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses, les comptables publics, effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA ;
Chapitre III — Du dépôt de la déclaration de patrimoine
Article 3 : Les autorités ci-dessus mentionnées déposent leur déclaration de situation patrimoniale auprès de l'Office national de Lutte conte la Fraude et la Corruption contre décharge, ou l'adressent au Président de la dite structure, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4 : La déclaration doit comporter toutes les informations relatives aux biens et actifs détenus par la personne concernée, directement ou indirectement.
Les biens meubles englobent :
1. Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés de commerce en général, les assurances vie, les revenus annuels liés à la fonction occupée ou provenant de toute autre source ; 2. Les collections d'objets de valeur, les objets d'art, accompagnés de leur estimation en valeur, les bijoux et pierres précieuses de valeurs supérieures ou égales à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ; 3. Les véhicules à moteur ; 4. Les fonds de commerce, les effets à recevoir ; 5. Tous autres biens meubles détenus au Sénégal ou à l'étranger.
Les immeubles englobent :
1. Les propriétés bâties au Sénégal ou à l'étranger avec description en annexe ; 2. Les propriétés non bâties au Sénégal ou à l'étranger ; 3. Les immeubles par destination au Sénégal ou à l'étranger.
Pour les susdites propriétés, le déclarant communique les adresses et les copies certifiées des titres authentiques.
Outres les éléments de l'actif cités, le déclarant mentionne le passif de son patrimoine incluant les dettes hypothécaires, les dettes personnelles et tous autres engagements qu'il juge nécessaire de signaler.
Chapitre IV — Du traitement de la déclaration de patrimoine
Article 5 : l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption assure le traitement des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les assujettis sur l'évolution de leur patrimoine.
Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées, qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires.
Articles 6 : Après vérification et en cas de variations injustifiées de patrimoine, le Président de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption saisit le Procureur de la République ou tout autre Magistrat compétent, conformément à l'article 32 du Code de procédure pénale.
Chapitre V — Dispositions finales et transitoires
Article 7 : En application de l'article 2 de la présente loi, la liste des personnes assujetties en fonction du critère relatif au niveau des opérations financières qu'elles effectuent, est fixée et mise à jour par décret.
Article 8 : L'inobservation de l'obligation de déclaration de patrimoine, sans fait justificatif sérieux et à l'échéance d'un délai de trois (3) mois après un rappel par exploit d'huissier notifié à la diligence de l'OFNAC, à personne ou à domicile entraînera les conséquences suivantes :
— Si le concerné est élu, il sera privé d'un quart (1/4) de ses émoluments jusqu'à ce qu'il fournisse la preuve de l'accomplissement de l'obligation. — Si le concerné relève de l'ordre administratif, l'autorité de nomination pourra, pour ce seul fait, décider de la perte de la position ayant généré l'obligation de déclaration de patrimoine.
Article 9 : Le processus de la déclaration de patrimoine revêt un caractère confidentiel. Toute personne concourant à sa mise en oeuvre est astreinte au secret professionnel.
Tout manquement au caractère confidentiel de la déclaration de patrimoine, par divulgation ou publication quelconque, ou à la sincérité de son contenu, sera puni des peines prévues par les lois en vigueur.
Article 10 : Les personnes occupant les positions visées à l'article 2 et qui exercent leurs fonctions avant la promulgation de la présente ioi, sont soumises au régime de l'effet immédiat. Pour celles-ci, l'entrée en vigueur entraîne le fait générateur, dans les mêmes conditions que pour la nomination.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Dakar, le 02 avril 2014 par le Président de la République Macky Sall et Le Premier Ministre Aminata Touré
En effet, la déclaration de situation patrimoniale doit être faite par le Président de l'Assemblée nationale, le Premier Questeur de l'Assemblée nationale ; le Premier Ministre, les Ministres ; — le Président du Conseil économique, social et environnemental ; tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses, les comptables publics, effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA. Mais, cette loi est-elle respectée au Sénégal ? Leral.net pose le débat en publiant in extenso la Loi n° 2014-17 relative à la déclaration de patrimoine.
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple- Un But - Une Foi
Loi n° 2014-17 relative à la déclaration de patrimoine.
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 21 mars 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I — Modalités de la déclaration de patrimoine
Article premier : les personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi doivent, dans les trois mois qui suivent leur nomination, formuler une déclaration certifiée sur l'honneur, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant notamment leurs biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 380 du code de la famille. Ces biens sont estimés à la date du fait générateur de la déclaration, comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. La même obligation est applicable dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions, pour cause autre que le décès. Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de l'assujetti qui aura établi depuis moins de six mois, une déclaration de sa situation patrimoniale dans les conditions prévues par la présente loi.
Chapitre II - Des autorités assujetties
Article 2 : La déclaration de situation patrimoniale doit être faite par les autorités ci-après :
le Président de l'Assemblée nationale, le Premier Questeur de l'Assemblée nationale ; le Premier Ministre, les Ministres ; — le Président du Conseil économique, social et environnemental ; tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses, les comptables publics, effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA ;
Chapitre III — Du dépôt de la déclaration de patrimoine
Article 3 : Les autorités ci-dessus mentionnées déposent leur déclaration de situation patrimoniale auprès de l'Office national de Lutte conte la Fraude et la Corruption contre décharge, ou l'adressent au Président de la dite structure, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4 : La déclaration doit comporter toutes les informations relatives aux biens et actifs détenus par la personne concernée, directement ou indirectement.
Les biens meubles englobent :
1. Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés de commerce en général, les assurances vie, les revenus annuels liés à la fonction occupée ou provenant de toute autre source ; 2. Les collections d'objets de valeur, les objets d'art, accompagnés de leur estimation en valeur, les bijoux et pierres précieuses de valeurs supérieures ou égales à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ; 3. Les véhicules à moteur ; 4. Les fonds de commerce, les effets à recevoir ; 5. Tous autres biens meubles détenus au Sénégal ou à l'étranger.
Les immeubles englobent :
1. Les propriétés bâties au Sénégal ou à l'étranger avec description en annexe ; 2. Les propriétés non bâties au Sénégal ou à l'étranger ; 3. Les immeubles par destination au Sénégal ou à l'étranger.
Pour les susdites propriétés, le déclarant communique les adresses et les copies certifiées des titres authentiques.
Outres les éléments de l'actif cités, le déclarant mentionne le passif de son patrimoine incluant les dettes hypothécaires, les dettes personnelles et tous autres engagements qu'il juge nécessaire de signaler.
Chapitre IV — Du traitement de la déclaration de patrimoine
Article 5 : l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption assure le traitement des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les assujettis sur l'évolution de leur patrimoine.
Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées, qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires.
Articles 6 : Après vérification et en cas de variations injustifiées de patrimoine, le Président de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption saisit le Procureur de la République ou tout autre Magistrat compétent, conformément à l'article 32 du Code de procédure pénale.
Chapitre V — Dispositions finales et transitoires
Article 7 : En application de l'article 2 de la présente loi, la liste des personnes assujetties en fonction du critère relatif au niveau des opérations financières qu'elles effectuent, est fixée et mise à jour par décret.
Article 8 : L'inobservation de l'obligation de déclaration de patrimoine, sans fait justificatif sérieux et à l'échéance d'un délai de trois (3) mois après un rappel par exploit d'huissier notifié à la diligence de l'OFNAC, à personne ou à domicile entraînera les conséquences suivantes :
— Si le concerné est élu, il sera privé d'un quart (1/4) de ses émoluments jusqu'à ce qu'il fournisse la preuve de l'accomplissement de l'obligation. — Si le concerné relève de l'ordre administratif, l'autorité de nomination pourra, pour ce seul fait, décider de la perte de la position ayant généré l'obligation de déclaration de patrimoine.
Article 9 : Le processus de la déclaration de patrimoine revêt un caractère confidentiel. Toute personne concourant à sa mise en oeuvre est astreinte au secret professionnel.
Tout manquement au caractère confidentiel de la déclaration de patrimoine, par divulgation ou publication quelconque, ou à la sincérité de son contenu, sera puni des peines prévues par les lois en vigueur.
Article 10 : Les personnes occupant les positions visées à l'article 2 et qui exercent leurs fonctions avant la promulgation de la présente ioi, sont soumises au régime de l'effet immédiat. Pour celles-ci, l'entrée en vigueur entraîne le fait générateur, dans les mêmes conditions que pour la nomination.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Dakar, le 02 avril 2014 par le Président de la République Macky Sall et Le Premier Ministre Aminata Touré