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Mercredi 22 Mai 2019

JURISPRUDENCE : Affaire Bara Tall et Idrissa Seck ( Archive 2004 - 2010 )


LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ; Oui les prévenus comparant en leur interrogatoire ; Oui la partie civile en ses conclusions, Le Ministère Public en ses réquisitions ; Les prévenus comparant et leurs défenseurs en leurs moyens de défense ;
ATTENDU que par ordonnance en date du 23 août 2010 du juge d’instruction chargé du deuxième Cabinet d’instruction du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de céans sous les préventions :
1°) Pour Bara TALL, d’avoir à Dakar, courant 2003, 2004, en tout cas avant prescription de l’action publique, en sa qualité de Président Général de Jean Lefévbre, obtenu frauduleusement de l’Etat du Sénégal la somme de 8.099.000.000 francs CFA ;



JURISPRUDENCE : Affaire Bara Tall et Idrissa Seck ( Archive 2004 - 2010 )
2°) Pour Marwan ZAKHEM, El Hadji Seyni SECK et Massamba SALL SAMB d’avoir à Dakar courant 2003, 2004, en tout cas avant prescription de l’action publique détourné au préjudice de l’Etat du Sénégal respectivement les sommes de 704.224.879 francs CFA, 104.473.642 francs CFA et 275.760.403 francs CFA ; - D’avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps commis un faux en écritures privées et d’avoir fait usage dudit faux ;
- Pour Massamba Sall SAMB, d’avoir à Dakar, courant 2003,2004, en tout cas avant prescription de l’action publique, en connaissance de cause, aidé et assisté Bara TALL dans la commission des faits d’escroquerie portant sur des deniers publics qui lui sont reprochés ;
Faits prévus et punis par les articles 152, 153, 136, 458 et 46 du code pénal ;

ATTENDU que le prévenu Marwan ZAKHEM, qui a constitué conseil, n’a pas comparu ;
Qu’il convient de statuer par défaut réputé contradictoire à son égard et contradictoirement à l’égard des autres parties qui ont comparu ; EN LA FORME
ATTENDU que les conseils de l’Etat du Sénégal, partie civile ont soutenu que le tribunal a autorisé la projection d’un certain nombre de documents ;
Que de tels documents doivent être écartés des débats pour n’avoir pas fait l’objet d’une communication préalable ;
ATTENDU que le Tribunal relève que la projection d’images, à laquelle il a été procédé, n’a porté que sur des documents déjà versés au dossier ;
Que le prévenu Bara TALL s’est borné, images à l’appui, à commenter, critiquer le rapport des 6 experts commis aux fins de vérifier le volume des investissements réalisés dans la ville de Thiès dans le cadre de l’organisation de la fête de l’indépendance de 2004 ;
Qu’il apparaît que l’exception de communication soulevée par les conseils de la partie civile n’est pas fondée et doit être rejetée ;
ATTENDU que l’action doit être déclarée recevable pour avoir été introduite conformément à la loi ;
AU FOND Sur l’action publique
ATTENDU qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants : au premier trimestre de l’année 2003, le Président de la République du Sénégal, pour promouvoir le développement des communes, dépourvues pour la plupart d’infrastructures, avait posé le principe de la rotation des festivités de la fête de l’indépendance du 04 avril entre les capitales régionales et Dakar ;
Une enveloppe de 15 milliards devait être prévue pour chaque commune organisatrice, somme qui devait être tirée sur des ressources nationales et faire l’objet d’une gestion transparente suivant les instructions du Président de la République sur proposition de Monsieur Idrissa SECK, alors premier Ministre, la première célébration était confiée à la commune de Thiès et une somme de 20 milliards était allouée exceptionnellement par le Président de la République pour les dépenses de cette commune dont le sieur SECK était en même temps le Maire. Cette enveloppe fut cependant rapidement dépassée et l’inspection générale d’Etat (I.G.E) fut saisie par le Président de la République pour vérifier le volume des investissements réalisés dans la ville de Thiès dans le cadre de l’organisation de la fête de l’indépendance de 2004, mais aussi les conditions de passation des marchés et d’exécution des travaux. Cette mission comprenait des aspects législatifs, réglementaires, financières et techniques ;
En ce qui concerne précisément les aspects techniques relatifs à la voirie à l’éclairage public, aux aménagements paysagers, l’équipe des vérificateurs s’est attaché les services de 6 experts inscrits à l’ordre national des experts et des évaluateurs agrées du Sénégal ;
Le rapport de l’IGE a conclu à un volume d’investissements de 46 milliards non autorisés par l’assemblée nationale et ayant servi principalement à financer non pas la décision prise par le Président de la République mais plutôt une matrice d’actions prioritaires et de projets spontanés élaborés par le sieur SECK pour sa commune.
D’après le rapport de l’I.G.E, qui s’est approprié les conclusions des 6 experts commis, ce programme a été financé à travers un détournement des objectifs du Programme Triennal d’Investissements Publics consistant à transférer aux chantiers de Thiès, par des décisions ministérielles irrégulières, des crédits initialement votés par l’assemblée nationale pour le financement d’autres programmes destinés à d’autres localités du Sénégal. Ces travaux étaient exécutés à la suite de marchés par entente directe, en violation des dispositions du code des marchés publics. Le rapport a noté également la pratique généralisée de surfacturations élevées de la part des entreprises adjudicataires au nombre de 37 ;
Sur le fondement du rapport de l’I.G.E et de celui des 6 experts une information judiciaire a été ouverte, information qui n’a finalement porté que sur 4 entrepreneurs sur les 37 impliqués dans l’exécution de ce qu’il est convenu d’appeler « les Chantiers de Thiès ». Inculpé du chef d’escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 8.099.000.000 de francs CFA, Bara TALL a nié les faits articulés contre lui ;
Il a soutenu avoir, dans le cadre de la réalisation des chantiers dits de Thiès, répondu à un avis de présélection d’entreprises paru dans la presse avant d’être retenu pour la réalisation du lot n° 1 constitué de la voie de contournement Nord (V.C.N), de la route de l’axe du défilé de l’avenue de caen et du boulevard de NGuinth reliant la VCN au centre ville ;
Il a ajouté que ses offres ont été agréées par l’autorité, laquelle l’a invité à élargir son domaine d’intervention. Face à l’impossibilité pour elle de trouver des entrepreneurs qui accepteraient de prendre en charge les autres lots relatifs à l’aménagement de la place centrale de Thiès à l’aménagement paysager de l’avenue caen et à l’éclairage public en raison de la double exigence du préfinancement et de l’exécution des travaux avant la fête de l’indépendance ;
Il a précisé que le marché relatif à la voirie (lot 1) lui a été attribué dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres alors que les trois autres (éclairage public, aménagement paysager et aménagement de la place de France) abusivement qualifiés de marché de gré à gré, ont été obtenus dans le cadre de consultations directes ;
Il a précisé que les prix pratiqués correspondaient exactement à ceux retenus avec le même partenaire qu’est le PCRPE pour la réalisation d’ouvrages publics dans la même région de Thiès, sous réserve de l’application d’un coefficient d’ajustement de 10% pour tenir compte du taux de l’inflation et de l’obligation de préfinancement qui nécessitait des charges supplémentaires ;
Il a contesté ainsi toute surfacturation et a mis les quantum des montants facturés sur le compte du gigantisme d’un tel projet qui nécessitait des débours importants en termes de frais financiers générés par les nombreuses contraintes géotechniques, géométriques, économiques et budgétaires ;
Il a déclaré avoir démarré les travaux dès après la signature du contrat le 1er août 2003 et la réception de l’ordre de service, l’approbation du contrat ne devant intervenir que bien après car l’ordre de service de démarrage des travaux devait marquer le point de départ des délais d’exécution ;
Il a reconnu avoir sous-traité les marchés de l’éclairage public, de l’aménagement de la place de France et de l’aménagement paysager et a expliqué avoir en recours à cette pratique qui rentre dans ses attributions de dirigeant d’une société spécialisée dans la construction de routes et de bâtiments mais aussi dans l’aménagement de voirie qui inclut entre autres l’éclairage.
Bara TALL a conclu en déclarant avoir, au total, reçu la somme de 17.655.875.364 francs CFA de l’Etat du Sénégal qui reste lui devoir celle de 3.321.214.175 francs CFA ;
Inculpé des chefs de détournements de deniers publics portant sur la somme de 275.760.403 francs CFA, de faux, usage de faux en écritures privées et de complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics, Massamba Sall SAMB a nié les faits ;
Il a soutenu que son contrat, d’un montant total de 611.250.000 francs CFA, a été conclu avant les marchés de travaux publics signés entre le PCRPE et les entreprises J.L.S et G.D.E ; il s’agissait d’un contrat de prestation de services payé principalement sur la base d’honoraires ;
Il était chargé d’une mission d’étude et de contrôle des travaux ;
Il a dénoncé « l’incurie » des experts, les anomalies relatives à la mention dans leur rapport de postes qui n’existent plus sur le terrain (comme les arbres déjà abattus et enlevés ou les ouvrages démolis), de postes non réalisés (comme les appareils d’appuis de chasses …) Ou l’omission par ledit rapport de postes pourtant réalisés sur le terrain (comme le ciment, les bordures pour épaulement et le radier submersible) ;
Inculpé à son tour des chefs de faux, usage de faux en écriture privée, détournement de deniers publics portant sur la somme de 704.224.879 francs CFA, Marwan ZAKHEM a nié les faits ;
Il a soutenu avoir répondu à un avis avant d’être sélectionné pour la réhabilitation du stade Lat-Dior où il avait investi la somme de 1.700.000.000 francs CFA pour la réalisation des travaux qu’il avait menés à leur terme suivant les stipulations contractuelles, et ce contrairement au rapport des experts qui évaluaient la masse des sommes utilisées à 591.361.387 francs CFA ;
Il a déclaré n’avoir reçu à titre de paiement que la somme de 1.3714.130.966 francs CFA de l’Etat qui reste lui devoir un reliquat ;
Il s’est défendu d’avoir pratiqué des surfacturations en produisant des documents attestant de l’exécution par ses soins de plusieurs marchés pour le compte de l’Etat ;
Suite à son inculpation des chefs de faux, usage de faux en écriture privée et détournement portant sur la somme de 104.473.642 francs CFA, El Hadji Seyni SECK a nié les faits articulés contre lui ;
Il a soutenu avoir régulièrement soumissionné à la suite d’un avis d’appels d’offres paru dans la presse avant d’être présélectionné puis finalement retenu pour l’exécution des marchés relatifs au siège des anciens combattants, au siège de la croix rouge, au complexe Médina FALL (pour un montant de 501.901.455 francs CFA), à la construction de l’hôtel du rail (pour un montant de 722.485.964 francs CFA) et à la réhabilitation du musée régional de Thiès (pour un montant de 24.905.830 francs CFA) ;
Il a ajouté avoir tiré profit de sa longue expérience professionnelle ponctuée par ses nombreux rapports contractuels avec l’Etat pour fixer ses prix qui ont été finalement retenus par le PCRPE ;
Il a contesté les estimations des experts en ajoutant s’en tenir aux conclusions des bureaux de contrôle qui ont suivi l’exécution des travaux qui ont été réalisés à 98% ;
Les nommés Ousmane CISSOKHO et Moustapha COLY, tous les deux en service dans une cellule de suivi logée au PCRPE , entendus, ont déclaré que les travaux se sont déroulés dans le temps et suivant les conditions définies ;
Les témoins entendus, la plupart des entrepreneurs, accusés de surfacturations mais sans être poursuivis, ont tous réfuté la surfacturation et relevé les carences du rapport des experts, dénué selon eux, de tout caractère scientifique ;
Devant la barre du tribunal, les prévenus Bara TALL, Massamba Sall SAMB et El Hadji Seyni SECK ont repris, pour l’essentiel leurs déclarations faites devant le magistrat instructeur en rejetant tous les faits articulés contre eux ;
Le prévenu Bara TALL, autorisé par le tribunal à projeter des images, s’est attaqué au travail des experts ;
Il a déclaré que leur travail s’est réalisé en seulement 7 jours pour l’inspection de 87 chantiers, ce qui est insuffisant ;
Il a réfuté toute surfacturation ;
Selon lui la méthode des experts est simple : réduire d’autorité les quantités et diminuer les prix ;
Il a expliqué les poursuites engagées contre lui par son refus de mettre en cause l’ancien premier ministre Idrissa SECK ; Le prévenu Marwan ZAKHEIM, quant à lui, n’a pas comparu à l’audience ;
Les avocats de l’Etat du Sénégal, partie civile, ont estimé que les faits articulés contre les prévenus sont établis ;
Ils ont demandé au tribunal de condamner solidairement les prévenus à payer à l’Etat à du Sénégal la somme de 13.963.000.000 de francs CFA à titre de remboursement et celle de 2.000.000.000 de francs à titre de dommages intérêts, sollicitant en outre l’exécution provisoire, la contrainte par corps au maximum et la validation des mesures conservatoires prises sur les biens des prévenus ;
Le Ministère Public a estimé que son éthique de responsabilité le pousse à dire que les prévenus Bara TALL, Marwan ZAKHEIM, Massamba Sall SAMB et EL Hadji Seyni SECK sont coupables des faits qui leur sont reprochés et a requis contre chacun d’eux une peine de 5 ans d’emprisonnement ferme, une amende ferme de 5 millions de francs CFA et la confiscation de leurs biens ;
Les conseils des prévenus ont tous plaidé la relaxe pure et simple de leurs clients en soutenant que la présente affaire à des relents politiques ;
ATTENDU que le rapport en date du 23 mai 2005 du groupe des 6 experts de la section immobilière de l’ordre national des experts et évaluateurs agréés du Sénégal et celui de l’I.G.E n° 14/2005 en date du 07 juin 2005, fondement des poursuites engagées contre les prévenus, s’articulent autour de 2 griefs : la violation des règles de passation des marchés publics et la pratique des surfacturations, faits qui réalisent les infractions d’escroquerie portant sur des deniers publics, détournement de deniers publics, faux en écritures privées, usage de faux et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
ATTENDU que les faits de violation des règles de passation des marchés publics, à supposer même qu’ils soient établis, ne peuvent en aucun cas être imputés aux prévenus, entrepreneurs de leur état ;
Qu’il n’est pas indifférent de rappeler que la procédure de passation des marchés publics est du ressort et de la responsabilité exclusifs de l’Administration ;
Que c’est cette dernière qui initie elle-même les procédures de passation des marchés publics et qui en détermine unilatéralement les conditions, lesquelles sont consignées dans un cahier des charges ;
Qu’on ne saurait, dans ces conditions, faire grief aux prévenus Bara TALL, Marwan ZARKHEIM, Massamba Sall SAMB et El Hadji Seyni SECK d’avoir violé les règles de passation des marchés publics et d’avoir par ce moyen, détourné, escroqué des fonds publics ;
ATTENDU qu’il est également reproché aux prévenus d’avoir procédé à des surfacturations et d’avoir par ce moyen escroqué, détourné des deniers publics ;
ATTENDU que la surfacturation consiste pour le créancier à facturer des quantités non exécutées ou non livrées ou à établir ses factures sur la base d’un prix supérieur au prix contractuel ;
ATTENDU qu’en l’espèce, aucun des prévenus ne se retrouve dans un de ces cas de figure ;
Que le tribunal constate que les prix facturés par les prévenus sont exactement ceux contenus dans les contrats qui les lient à l’Autorité contractante, contrats qui constituent la loi des parties ;
Que s’agissant de marchés de travaux publics, comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a pas de prix standard, chaque entrepreneur fixant ses prix en fonction de plusieurs critères : lieu d’exécution, configuration du terrain, origines et modalités du financement, délais de livraison… ;
Qu’il en résulte que les prévenus Bara TALL, Marwan ZAKHEIM, Massamba Sall SAMB et El Hadji Seyni SECK, entrepreneurs de leur état, étaient libres dans l’élaboration de leurs propositions de prix, l’Autorité contractante n’étant jamais obligée de les accepter ;
ATTENDU qu’en réalité les accusations de surfacturations portées contre les prévenus reposent sur le postulat d’une collusion frauduleuse entre les représentants de l’Etat du Sénégal et les entrepreneurs attributaires de marchés publics ; les représentants de l’Etat acceptant complaisamment les prix proposés par les entre preneurs, pour excessifs qu’ils soient ; ces derniers en contrepartie, leur versent, après paiement de leurs factures, des commissions occultes ;
Or Attendu que la preuve d’une telle collusion frauduleuse entre les parties n’a pas été rapportée ;
Que du reste, les sieurs Idrissa SECK et Salif BA, respectivement premier Ministre et Directeur du PCRPE au moment des faits, autorités censées avoir procuré aux prévenus, les moyens de détourner des deniers publics, poursuivis dans la même affaire dite des chantiers de Thiès, ont tous les deux bénéficié d’un non-lieu ;
Qu’il apparaît que les accusations de surfacturations formulées contre les prévenus ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
ATTENDU que le tribunal relève que dans le courant du mois de juin 2003 le projet de construction d’immeubles administratifs et de réhabilitation du patrimoine bâti de l’Etat (PCRPE) a lancé une procédure de préqualification, en procédure d’urgence d’entreprises pour la réalisation de travaux dans la commune de Thiès, dans le cadre de la préparation de la fête de l’indépendance prévue pour être célébrée en ladite ville le 04 avril 2004 ;
Que les prévenus, entrepreneurs de leur état, ont soumissionné et ont été présélectionnés ;
Qu’ils ont soumis des offres financières au PCRPE, autorité contractante, offres qui ont été acceptées ;
Qu’ils ont signé des contrats avec l’autorité contractante ;
Que ces contrats ont fait l’objet d’un avis favorable de la commission nationale des contrats de l’Administration, avis favorable qui permet légitimement de penser que lesdits contrats sont conformes aux lois et règlements en vigueur au Sénégal ;
Que les contrats en question ont été approuvés par les autorités compétentes, le premier Ministre ou le Ministre de l’Economie et des Finances selon les cas ;
Que les prévenus ont exécuté les contrats, établi leurs factures et perçu les montants payés par l’Etat du Sénégal ;
ATTENDU qu’ainsi il ne résulte pas de la procédure que la remise de fonds publics par l’Etat du Sénégal aux prévenus Bara TALL, Marwan ZAKHEM, El Hadji Seyni SECK et Massamba Sall SAMB ait été provoquée par l’usage de fausses pièces, l’emploi de manœuvres quelconques ou de tout moyen frauduleux ;
Que du reste, l’Etat du Sénégal, partie civile, s’est bien gardé de produire aux débats les documents allégués de faux ;
Que la remise des deniers publics a été faite aux prévenus en vertu de contrats établis en bonne et due forme et approuvés par les autorités compétentes ;
Qu’il convient en conséquence de relaxer Bara TALL du chef d’escroquerie portant sur des deniers publics, Marwan ZAKHEM, Massamba Sall SAMB et El Hadji Seyni SECK des chefs de faux, usage de faux en écritures privée et détournement de deniers publics ;
ATTENDU que Massamba Sall SAMB est également poursuivi pour avoir, en connaissance de cause, aidé et assisté Barra TALL dans la commission des faits d’escroquerie portant sur des deniers publics reprochés à ce dernier ;
ATTENDU que la complicité est fondée sur le principe de l’emprunt de criminalité ;
Que dans la mesure où le prévenu Bara TALL, poursuivi comme auteur principal pour escroquerie portant sur des deniers publics, a été relaxé, Massamba Sall SAMB poursuivi du chef de complicité de ce chef, doit bénéficier de la même décision de relaxe ;
Qu’il convient de le relaxer du chef de complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
Sur l’action civile
ATTENDU que L’Etat du Sénégal a déclaré se constituer partie civile et a sollicité du tribunal la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 13.963.000.000 de francs CFA à titre de remboursement outre celle de 2.000.000.000 de francs CFA à titre de dommages intérêts, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la contrainte par corps au maximum ; la validation des mesures conservatoires prises sur les biens des prévenus étant en outre sollicitée ;
ATTENDU que l’Etat du Sénégal, formellement recevable en sa constitution partie civile, doit être débouté de sa demande en réparation, compte tenu de la décision de relaxe intervenue ;
ATTENDU qu’il convient de faire droit aux demandes en restitution des cautions déposées par les prévenus, soit : - Marwan ZAKHEM pour un montant de 704.224.879 francs CFA ; - Massamba Sall SAMB pour un montant de 104.473.642 francs CFA ; - El Hadji Seyni SECK pour un montant de 275.760.403 francs CFA ; ATTENDU que les prévenus ont été tous renvoyés des fins de la poursuite ;
Qu’ils ont été, à tort, privés de leurs biens depuis plusieurs années ;
Qu’il y a une urgence qui justifie que la restitution des cautions soit assortie de l’exécution provisoire ;
Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire ;
Sur les dépens
ATTENDU qu’il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
- STATUANT publiquement, par défaut réputé contradictoire à l’égard de Marwan ZAKHEM, contradictoirement à l’égard des autres parties, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
EN LA FORME
- Rejette l’exception de communication soulevée par les conseils de la partie civile ; - Reçoit l’action ;
AU FOND
- Renvoie les prévenus Bara TALL, Marwan ZAKHEM, Massamba Sall SAMB et El Hadji Seyni SECK des fins de la poursuite ;
ET STATUANT A FINS CIVILES
Reçoit l’Etat du Sénégal en sa constitution de partie civile ; Au fond : l’en déboute ; Ordonne la restitution aux prévenus du montant des cautions déposées soit : Marwan ZAKHEM pour un montant de 704.224.879 francs CFA ; Massamba Sall SAMB pour un montant de 104.473.642 francs CFA ; El Hadji Seyni SECK pour un montant de 275.760.403 francs CFA ; Ordonne l’exécution provisoire ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge qui l’a rendu et par le Greffier les jours, mois et an susdits.
La rédaction de leral...