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Le Conseil constitutionnel invalide la loi organique sur les fonds spéciaux

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2026 à 17:07 |

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la loi organique adoptée par l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, à la suite d’un recours introduit par le président de la République. Dans sa décision, la haute juridiction a relevé une violation de l’article 82, alinéa 4, de la Constitution, estimant que les amendements du Gouvernement avaient été soumis à des votes séparés avant d’être rejetés, alors que l’Exécutif avait demandé un vote unique sur le texte. Une irrégularité considérée comme une violation d’une formalité substantielle, affectant la validité même de la loi.


 Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel;
Vu la requête introduite le 8 octobre 2026 par le Président de la République ;
Vu la lettre de notification n° 172/Cc du 09 octobre 2026 adressée au
Président de l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Sur la saisine

1. Considérant que par requête reçue au greffe le 08 octobre 2026 et enregistrée le même jour sous le numéro 10/C/2026, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, en procédure d'urgence, d'un recours visant à faire « décider que la procédure d'adoption de la loi organique n'est pas conforme à la Constitution et, subséquemment, invalider la loi organique N° 24/2026 comme étant contraire à la Constitution ;

Soulever d'office, le cas échéant, toute autre violation des dispositions constitutionnelles en application de l'article 17 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel » ;
- Sur la composition

2. Considérant que le Conseil constitutionnel peut, dès lors que le quorum de quatre membres prévu par l'article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel est atteint, valablement délibérer et statuer ;

- Sur la compétence

3. Considérant qu'en vertu des articles 92, alinéa premier de la Constitution, et premier de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 susvisée, le Conseil constitutionnel est competent pour connaître de la constitutionnalité des lois; qu'il s'ensuit que le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur le recours ;

- Sur la recevabilité

4. Considérant que l'article 74 de la Constitution dispose : « Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée » ;

5. Considérant que le recours a été introduit conformément aux dispositions des articles 74 de la Constitution et 17 de loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ; qu'il est, par conséquent, recevable ;

:Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 82 de la Constitution

6. Considérant que le requérant a soutenu que l'Assemblée nationale a adopté la loi sans y intégrer les deux amendements du Gouvernement et n'a pas, non plus, rejeté le texte dans son intégralité, alors que le représentant du Gouvernement avait demandé leur « prise en compte exclusive conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 4 de la Constitution »; qu'il a estimé qu'en procédant ainsi, l'Assemblée nationale a méconnu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 82 de la Constitution et l'alinéa 2 de l'article 87 de la loi organique portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi que l'autorité qui s'attache à la décision n° 6/C/2026 du Conseil constitutionnel ; qu'il a sollicité, en conséquence, que le Conseil déclare « non conforme à la Constitution la procédure d'adoption de la loi organique » en cause et, subséquemment, qu'il invalide ladite loi « comme étant contraire à la Constilution »;

7. Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant a produit deux clés USB contenant le film de la séance plénière de l'Assemblée nationale et un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 octobre 2026 reproduisant les propos du « Ministre de la Justice, Garde des sceaux churgé de représenter le Gouvernement lors des travaux de l'Assemblée nationale relatifs à l'examen de la proposition de loi n° 38/2026 modifiant la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances » ; qu'il. en ressort les termes suivants : « C'est pourquoi, au nom du Gouvernement, et sur le fondement des articles 82, alinéa 4, de la Constitution et 87, alinéa 2, du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je demande formellement pour la présente proposition de loi organique, qu'il soit procédé à un vote unique sur le texte en discussion et en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. »; qu'il résulte du même procès-verbal de constat d'huissier que les amendements présentés par le Gouvernement ont été rejetés par l'Assemblée nationale ;

8. Considérant que l'alinéa 4 de l'article 82 de la Constitution prévoit que « Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement»; qu'en application de cette disposition, qu'il s'agisse de proposition de loi ou de projet de loi, l'Assemblée nationale doit, soit adopter le texte qui fait corps avec les seuls amendements proposés par le Gouvernement et éventuellement les amendements des députés acceptés par le Président de la République, soit rejeter le texte dans son intégralité ;

9. Considérant qu'il résulte des éléments de la procédure que les amendements présentés par le Gouvernement ont été votés séparément de la proposition de loi, avant d'être rejetés par l'Assemblée nationale, nonobstant la demande formelle du Gouvernement de voir appliquer les dispositions de l'article 82, alinéa 4, de la Constitution ; qu'il est également établi que l'article unique de la proposition de loi a été voté et adopté sans que lesdits amendements aient été pris en compte ;

10. Considérant qu'en procédant ainsi, l'Assemblée nationale a méconnu les dispositions de l'article 82 alinéa 4 de la Constitution ;

11. Considérant que le non-respect des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 82 de la Constitution est constitutif de violation d'une formalité substantielle ; que ce vice altère la procédure d'adoption de la loi en cause et affecte, par conséquent, la validité de la loi elle-même ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer la loi attaquée contraire à la Constitution,

DÉCIDE :
Article premier. - La loi organique adoptée par l'Assemblée nationale le 1° octobre 2026, sous le numéro 38/2026, est contraire à la Constitution.

Article 2 : - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout



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