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Mercredi 21 Mars 2018

Que dit la Loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral




Loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017
 

Loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 02 janvier 2017 ;

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, a déclaré conforme à la Constitution, par sa Décision n°4/C/2017 du 13 janvier 2017 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

Chapitre préliminaire. - De la gestion et du contrôle du processus électoral

Section premier. - L’Administration électorale

Article L premier. -

Le Ministère chargé des Elections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent code, compétent pour la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires.

Toutefois, à l’Etranger, cette compétence est exercée par le Ministère chargé des Affaires étrangères, en rapport avec le Ministère chargé des Elections, dans les conditions et modalités déterminées par le présent code.

Le Ministère chargé des Sénégalais de l’Extérieur participe à l’information et à la sensibilisation des Sénégalais résidant à l’étranger.

Article L.2. -
Le Ministère chargé des Elections assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs. 
Article L.3. -
Sous l’autorité du Ministre chargé des Elections, les services centraux en relation avec les Autorités Administratives assurent la mise en œuvre des prérogatives indiquées dans les articles premier et deux ci-dessus. 
A l’étranger, les prérogatives prévues à l’article premier alinéa 2 sont mises en œuvre par les Ambassades et Consulats sous l’autorité du Ministre chargé des Affaires étrangères. 
Section 2. - La Commission électorale 
nationale autonome (C.E.NA)
Article L.4. -
Il est créé une commission électorale nationale autonome, en abrégé C.E.N.A. Elle a son siège à Dakar. 
La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 
Article L.5. - 
La C.E.N.A contrôle et supervise l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. 
La C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits. 
Article L.6. -
La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats.

En cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d’injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.

Article L.7. -
La C.E.N.A comprend douze (12) membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure. 
La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et d’un Secrétaire général nommés par décret. 
Les membres de la C.E.N.A sont nommés pour un mandat de six (06) ans renouvelable par tiers tous les trois (03) ans. 
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée. 
Dans l’accomplissement de sa mission, la C.E.N.A peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants. 
Article L.8. -
La C.E.N.A met en place dans les départements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la C.E.N.A. 
Article L.9. -
Il ne peut être mis fin, avant l’expiration de son mandat, aux fonctions d’un membre de la C.E.N.A que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le conseil de l’Ordre, après avis conforme de la C.E.N.A. 
L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par la C.E.N.A. Si cet empêchement se prolonge au-delà de cinq (05) réunions statuaires consécutives, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. 
En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre, il est pourvu à son remplacement par décret et par une personne appartenant à l’institution, l’association ou l’organisme dont il est issu. 
Le membre nommé pour remplacer un membre de la C.E.N.A, achève le mandat de celui-ci. 
Article L.10. -
Ne peuvent être membres de la C.E.N.A : 
- les membres du Gouvernement ; 
- les magistrats en activité ; 
- les membres d’un Cabinet ministériel ; 
- les personnes exerçant un mandat électif ; 
- les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints en activité ou à la retraite depuis moins de cinq (05) ans ; 
- les personnes inéligibles en vertu de l’article LO.156 du code électoral ; 
- les candidats aux élections contrôlées par la C.E.N.A ; 
- les parents jusqu’au deuxième degré des candidats à la Présidence de la République ; 
- les membres d’un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat ; 
- toute autre personne régie par un statut spécial l’empêchant d’exercer d’autres fonctions. 
Article L.11. -
Les attributions de la C.E.N.A sont les suivantes : 
- superviser et contrôler tout le processus d’établissement et de gestion du fichier électoral, avec un droit d’accès à la documentation relative aux analyses, à la configuration physique du matériel et des équipements informatiques, à la programmation et aux procédures de saisie, de mise à jour, de traitement et de restitution des données ; 
- chaque année, la C.E.N.A rend compte de l’exécution de cette attribution ; 
- superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes électorales par la nomination d’un contrôleur auprès de toute commission ou toute structure chargée de l’inscription sur les listes électorales, ainsi que leur révision ou refonte ; ce contrôleur garde un feuillet de l’attestation d’inscription ou de modification de l’inscription de chaque électeur, appose son visa sur le récépissé d’inscription remis l’électeur et sur la souche qui sert à la saisie informatique ; 
- contrôler et superviser toute mise à jour de la carte électorale ; 
- superviser et contrôler l’impression, la distribution et la conservation des cartes d’électeur ; la C.E.N.A. est informée de tout le processus d’appel à concurrence et de commande des cartes d’électeur ; un contrôleur, nommé par elle, est présent de droit dans toute commission ou structure chargée de fabriquer, de ventiler et de distribuer des cartes d’électeur ; 
- superviser et contrôler le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives, départementales et municipales en vue d’apposer son visa sur le récépissé pour attester du dépôt dans les formes et délais légaux. Les listes de candidats sont déposées en doubles exemplaires. Un exemplaire est remis à la C.E.N.A ;

- veiller à ce que la liste des électeurs par bureau de vote, soit remise quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin : 
* aux candidats et aux listes de candidats, sur support électronique et en version papier ; 
* et à la C.E.N.A dans les mêmes formes. 
- superviser et contrôler la commande et l’impression des bulletins de vote ; 
- veiller à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite au plus tard trente (30) jours avant le scrutin, ainsi que sa notification aux candidats et listes de candidats ; 
- valider la nomination des membres des commissions d’inscription, des membres des commissions de révision, des membres des commissions de distribution, ainsi que des membres des bureaux de vote, désignés par l’Administration ; 
- superviser et contrôler avec les partis politiques, la mise en place du matériel et des documents électoraux. Cette mise en place doit être effective la veille du jour du scrutin ; 
- contrôler et superviser la publication des listes électorales, et faire procéder aux rectifications nécessaires ; 
- contrôler le décompte des cartes d’électeur non retirées ; avant chaque reprise des opérations de distribution des cartes d’électeur non retirées, faire l’inventaire des cartes d’électeur et dresser un rapport circonstancié ; 
- désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote ; 
- participer au choix des observateurs nationaux et internationaux ; 
- cosigner les cartes des plénipotentiaires auprès des autorités administratives compétentes et des mandataires dans les lieux de vote des candidats ou listes de candidats. Cette formalité est accomplie par les démembrements de la C.E.N.A ; 
- superviser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de recensement et la centralisation des résultats ; à cet effet, le représentant de la C.E.N.A fait obligatoirement partie du convoi ;
- participer aux travaux des commissions départementales et nationales de recensement des votes ; 
- garder, par devers elle, copie de tous les documents électoraux ; 
- contribuer à l’éducation civique des citoyens en matière d’expression du suffrage ; 
- faire toutes propositions relatives à l’amélioration du Code électoral.

Article L.12. - 
Pour les besoins de la supervision et du contrôle de la gestion du fichier électoral par la C.E.N.A, l’Administration est tenue d’assurer le processus de la révision de tous les enregistrements du fichier électoral. 
L’organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les possibilités de contrôle visant la reconstitution de tout enregistrement vers son origine et vice-versa. L’Administration est tenue, pour ce faire, d’assurer la conservation séquentielle et chronologique par lieu, date et numéro d’ordre de tous les documents électoraux, en particulier des carnets d’inscription, de modification et de radiation sur les listes électorales des registres de distribution des cartes d’électeur. 
Toute inscription sur le fichier électoral doit porter date et lieu de présentation de l’électeur devant la commission d’inscription ou de révision, ainsi que les références de la commission. 
Article L.13. - 
La C.E.N.A veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs. 
En cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes. 
Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre l’agent responsable et s’assure de leur exécution. 
Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs, sont portés par la C.E.N.A devant les autorités judiciaires qui statuent dans les soixante-douze (72) heures à compter de la saisine. 
Le procureur de la République ou son délégué, saisi d’une plainte par la C.E.N.A à l’occasion des opérations électorales, garde l’initiative des poursuites. Toutefois dans la mise en œuvre de cette action, la C.E.N.A est jointe à toutes étapes de la procédure. 
En cas de besoin, la C.E.N.A peut saisir la juridiction compétente par citation directe du mis en cause. 
La saisine des juridictions se fait sans frais. 
Article L.14. - 
Sauf cas de flagrant délit, les membres de la C.E.N.A ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article L.15. - 
La C.E.N.A est dotée d’un secrétariat dirigé par un Secrétaire général nommé par décret sur proposition de son Président et chargé, sous l’autorité de celui-ci, de : 
- l’administration de la C.E.N.A ; 
- l’établissement des procès-verbaux des réunions de la C.E.N.A ; 
- la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections ; 
- l’information du public. 
Article L.16. -
La C.E.N.A établit son règlement intérieur. 
Article L.17. - 
La C.E.N.A exerce ses fonctions soit de sa propre initiative, soit sur saisine par les partis politiques en compétition, les candidats ou listes de candidats ou les électeurs. 
Article L.18. - 
La C.E.N.A est tenue informée du calendrier d’exécution des différentes tâches du processus électoral. 
La C.E.N.A assiste aux rencontres entre les partis politiques et l’Administration. Elle reçoit ampliation des correspondances entre l’Administration et les partis politiques. 
Elle reçoit copie de tous les comptes rendus et de tous les procès-verbaux des réunions tenues par l’Administration dans le cadre de l’organisation des élections. 
Dans l’accomplissement de leur mission, les membres de la C.E.N.A et de ses démembrements ont accès à toutes les sources d’information et aux médias publics. 
Les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets et leurs Adjoints, les agents de l’Administration territoriale, les Maires, les Présidents de Conseil départemental, les Chefs de village, ainsi que les présidents de bureau de vote, des commissions administratives de révision et de distribution et de façon générale, toute autorité ou tout agent intervenant dans le processus électoral, sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer, sans délai, tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions. 
Article L.19. - 
La C.E.N.A s’adjoint, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur ont été confiées. Leurs frais de mission sont inscrits au budget de la C.E.N.A Ces superviseurs procèdent à des contrôles, sur pièce et sur place.

Les dispositions de l’article L.14 relatives aux immunités sont applicables aux superviseurs de la C.E.N.A. le jour du scrutin, ainsi qu’aux contrôleurs de la C.E.N.A. pendant l’exercice de leur mission. 
Les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les fonctionnaires et agents publics en activité ou à la retraite, les agents du secteur privé ou tout sénégalais majeur jouissant de ses droits civiques et politiques, sans appartenance politique et sachant lire et écrire dans la langue officielle. 
Article L.20. - 
Les membres de la C.E.N.A prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. 
Les membres des commissions électorales départementales autonomes prêtent serment devant les juridictions de leur ressort. 
Les membres des Délégations de la C.E.N.A auprès de chaque ambassade ou consulat du Sénégal dans les pays où les ressortissants sénégalais participent aux élections, prêtent serment devant le Chef de la Mission diplomatique. 
Article L21. - 
La C.E.N.A informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par la presse ou par toute autre voie jugée opportune. 
Des rencontres peuvent avoir lieu entre la C.E.N.A et les partis politiques légalement constitués, à l’initiative de la première ou à la demande des derniers. 
Article L.22. - 
La C.E.N.A élabore son budget en rapport avec les services techniques compétents de l’Etat et l’exécute conformément aux règles de la comptabilité publique. 
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l’accomplissement des missions de la C.E.N.A et de ses démembrements, font l’objet d’une inscription autonome dans le budget général. Ils sont autorisés dans le cadre de la loi de finances. Les crédits correspondants sont à la disposition de la C.E.N.A dès le début de l’année financière. 
La C.E.N.A est dotée d’un ordonnateur de crédit en la personne de son Président et d’un Comptable public nommé par le Ministre des Finances. 
Article L.23. - 
La C.E.N.A fait un rapport général après chaque élection ou référendum et l’adresse au Président de la République dans les trois (03) mois qui suivent le scrutin. 
La C.E.N.A établit un rapport annuel d’activités qu’elle adresse au Président de la République, au plus tard un mois après la fin de l’année écoulée.

La C.E.N.A publie le rapport général et le rapport annuel d’activités, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant leur transmission au Président de la République. 
Article L.24. - 
Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de la C.E.N.A dans les conditions fixées par décret. 
Section 3. - Des cours d’Appel 
Article LO.25. - 
Les compétences dévolues en matière électorale à la cour d’Appel dans le cadre du présent code sont exercées par la cour d’Appel de Dakar. Toutefois, chaque cour d’Appel est compétente pour les élections départementales et municipales au niveau des circonscriptions électorales de son ressort. Dans le cas où la cour d’Appel concernée n’est pas installée, la cour d’Appel de Dakar est compétente. 
Section 4. - De l’Observation électorale 
Article L.26. - 
Toute organisation nationale ou internationale ou tout particulier dont la demande d’accréditation est acceptée par le gouvernement du Sénégal peut observer l’élection présidentielle, les élections législatives, l’élection des hauts conseillers, les élections départementales et municipales au Sénégal comme à l’étranger. 
Les modalités ainsi que les conditions pour exercer les missions d’observation sont précisées par décret. 
Chapitre premier. - Le Corps électoral
Article L.27. - 
Sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. 
Article L.28. - 
Sont également électeurs : 
- les étrangers naturalisés sénégalais qui n’ont conservé aucune autre nationalité en application de l’article 16 bis du Code de la nationalité sénégalaise ; 
- les étrangers qui ont acquis la nationalité sénégalaise par mariage, sauf opposition du gouvernement par décret pendant un délai d’un an en application de l’article 7 du code de la nationalité sénégalaise. 
Article L.29. - 
Le droit de vote est reconnu à l’ensemble des membres des corps militaires et paramilitaires de tous grades ainsi qu’aux fonctionnaires qui en sont privés par leur statut particulier. 
Les membres des corps militaires et paramilitaires ne votent pas aux élections locales. A cette occasion, ils sont retirés des listes d’émargement des bureaux de vote où ils sont régulièrement inscrits.

A l’enrôlement ou à l’occasion d’une révision, un signe particulier permet de distinguer le militaire ou paramilitaire de l’électeur civil. 
Chapitre II. - Les listes électorales 
Section premier. - Conditions d’inscription 
sur les listes électorales 
Article L.30. - 
Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales : 
1) à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.36 à L.38 ; 
2) à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour l’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du Code de la nationalité ; 
3) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie. 
Les conditions dans lesquelles les sénégalais établis à l’étranger exercent leur droit de voter sont déterminées par une loi. 
Article L.31. - 
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 
1) les individus condamnés pour crime ; 
2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ; 
3) ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L30 ; 
4) ceux qui sont en état de contumace ; 
5) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ; 
6) ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ; 
7) les incapables majeurs.

Article L.32. - 
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L31, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.30.Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. 
Sans préjudice des dispositions de l’article L.31 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. 
Article L.33. - 
N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales : 
1) les condamnations pour délit d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ; 
2) les condamnations prononcées pour une infraction autre que celles prévues par l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique et de la loi du 29 juillet 1985 sur les sociétés qui sont qualifiées de délit mais dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende ; 
3) les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux articles 92 à 95 du Code pénal. 
Article L.34. - 
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste. 
Article L.35. - 
Il existe une liste électorale pour chaque commune, de même que dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. 
Article L.36. - 
Les listes électorales des communes comprennent : 
1) ceux qui y sont nés ; 
2) ceux dont l’un des ascendants au premier degré y réside ; 
3) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y résident depuis six (06) mois au moins ;

4) ceux qui figurent depuis trois (03) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux : sont également inscrits, les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ; 
5) ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. 
Article L.37. - 
Sont également inscrites sur la liste électorale dans les communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive. 
Sont aussi inscrites sur la même liste électorale, lors des révisions exceptionnelles, les personnes qui remplissent la condition d’âge au plus tard le jour du scrutin. 
Article L.38. - 
Les citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au Consulat du Sénégal, peuvent sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes : 
1) commune de naissance ; 
2) commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six (06) mois au moins ; 
3) commune où est inscrit l’un de leurs ascendants ou de leurs descendants au premier degré. 
Cette demande est reçue à la Représentation diplomatique ou consulaire et transmise sur un imprimé spécial. Toutefois, s’il s’agit d’un électeur inscrit sur la liste électorale de la juridiction, sa carte d’électeur est retirée en vue de sa radiation de ladite liste. 
Section 2. - Etablissement et révision des listes électorales 
Article L.39. - 
Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle initiée par l’Administration, et exécutée par les commissions administratives composées d’un président et d’un suppléant désignés par le préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cet effet auprès de l’autorité compétente. 
Après validation de sa composition, la C.E.N.A est tenue de nommer un contrôleur auprès de chaque commission administrative pour supervision et contrôle.

Les commissions administratives des communes sont compétentes dans leur ressort pour procéder, sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, aux opérations d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation dans les conditions fixées par décret. 
Chaque élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste. 
Avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par décret. Toutefois, elle peut être décidée dans la même forme en cas d’élection anticipée ou de référendum. 
Article L.40. - 
La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par l’Administration chargée de l’établissement des listes électorales et susceptibles d’identifier l’électeur, notamment les prénoms, nom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence de tous les électeurs. 
Pour justifier son identité, l’électeur présente sa carte d’identité biométrique CEDEAO. 
Pour toutes opérations au niveau de la commission administrative, si l’adresse domiciliaire qui figure sur la carte d’identité biométrique CEDEAO ne se trouve pas dans la circonscription électorale, l’électeur est tenu de prouver son rattachement à la circonscription par la production d’un certificat de résidence ou par la présentation de tout autre document de nature à prouver le lien avec la collectivité locale déterminée suivant les conditions posées par les articles L.36 et L.37 du présent code. 
Les pièces à produire ou à présenter sont énumérées par décret. 
La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement et pour son activité professionnelle au lieu où elle exerce celle-ci. 
Au sens du présent code, la résidence s’entend comme le lieu d’habitation effective et durable dans la commune. 
L’inscription des membres des corps militaires et paramilitaires, sur les listes électorales se fait sur la base de la carte d’identité biométrique CEDEAO et de la carte professionnelle ou d’une attestation en tenant lieu et délivrée par l’autorité compétente 
Lorsqu’un électeur sollicite plus d’une inscription sur une ou plusieurs listes électorales, seule la première demande d’inscription est maintenue. 
Article L.41. - 
La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé portant le numéro d’inscription sur la liste électorale, sa date de délivrance et le visa du cotrôleur de la C.E.N.A.

Article L.42. - 
Un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée. 
La commission administrative peut procéder à des radiations soit sur demande, soit d’office. La radiation sur demande intervient à la requête de l’électeur intéressé. La radiation d’office intervient dans les cas prévus par décret. 
Article L.43. - 
Dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, ou celui dont l’inscription est contestée, reçoit de la part de l’autorité administrative compétente, notification écrite de la décision de la commission administrative à sa dernière résidence connue. Ils peuvent, dans les cinq (05) jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du Tribunal d’Instance. 
Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant le Président du Tribunal d’lnstance. Il est formé sur simple déclaration au greffe du tribunal d’Instance. Dans les dix (10) jours suivant ladite déclaration, le Président statue sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois (03) jours à l’avance à toutes les parties intéressées. 
Article L.44. - 
Si la demande portée devant le Président du Tribunal d’Instance implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un délai de cinq (5) jours dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences. 
En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont radiés d’office. 
Article l.45. - 
Les listes des communes sont déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture et à la mairie. Elles sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. 
Tout citoyen omis sur la liste électorale ou victime d’une erreur purement matérielle portant sur l’un de ses éléments d’identification et détenant son récépissé peut exercer un recours devant le Président du Tribunal d’Instance dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste électorale, soit directement, soit par l’intermédiaire de la C.E.N.A. 
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indument inscrit. Le même droit appartient à l’autorité administrative compétente.

Le président du Tribunal d’Instance, saisi dans les formes décrites à l’alinéa 2 du présent article, statue dans les délais fixés à l’alinéa 2 de l’article L.43 puis notifie sa décision dans les deux (2) jours à l’intéressé, au Préfet ou au Sous-préfet. 
Article L.46. - 
La décision du Président du Tribunal d’Instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant la Cour suprême, conformément aux dispositions de la loi organique sur ladite Cour. 
Article L.47. - 
Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles L.43 à L.46 sont conservées dans les archives de la sous-préfecture, de la préfecture ou de la Gouvernance. Tout électeur peut en prendre communication et copie à ses frais. 
Section 3. - Contrôle des inscriptions 
sur les listes électorales 
Article L.48. - 
Le fichier général comprend deux (02) fichiers spécifiques : 
- le fichier des électeurs établis sur le territoire national composé des civils, et des militaires et paramilitaires ; 
- le fichier spécial des Sénégalais de l’Extérieur. 
Un électeur ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier général. 
Le Ministère chargé des Elections fait tenir le fichier général des électeurs, en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. La C.E.N.A ainsi que les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier. Un décret détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier. 
Article L.49. - 
La C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets font, par toute voie de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales. 
En outre, s’ils ont relevé une infraction aux lois pénales, ils saisissent le Parquet aux fins de poursuites judiciaires. 
Les manquements visés à l’article L.13 alinéas 2 et 4 sont de la compétence de la cour d’Appel de Dakar. 
Article L.50. - 
En cas d’inscription d’un électeur sur deux ou plusieurs listes, la C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets interviennent auprès du 
Ministère chargé des Elections. 
Il est alors fait application des dispositions de l’article L.40 dernier alinéa.

Article L.51. - 
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles L.40 dernier alinéa, L.49 et L.50 sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par les commissions administratives compétentes. 
Les décisions de radiation du Ministre chargé des Elections peuvent être contestées devant le Président du tribunal d’Instance qui statue conformément aux dispositions des articles L.43, alinéa 2 et L.44 premier alinéa. 
Article L.52. - 
Les radiations d’office ont lieu soit à l’initiative du Gouverneur, du Préfet ou du Sous-préfet qui en donnent avis au Ministre chargé des élections, soit à celle du service du fichier général des électeurs et ces radiations sont effectuées sous le contrôle de la C.E.N.A. 
La liste des radiés lui est transmise. 
Section 4. - Cartes d’électeur 
Article L.53. - 
La carte d’électeur est couplée à la carte d’identité biométrique CEDEAO. Celle-ci fait office de carte d’électeur. 
Les données électorales sont mentionnées au verso. Elles comprennent le numéro d’électeur, la région, le département, l’arrondissement, la commune, le lieu de vote, le bureau de vote et le numéro d’identification nationale. 
L’Administration est chargée de l’impression et de l’établissement des cartes d’électeur aux frais de l’Etat. 
La carte d’électeur a une durée de validité de dix (10) ans. 
En cas de demande de duplicata pour cause d’altération ou de perte de la carte d’identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d’électeur, devant un centre d’instruction ou une commission administrative, celle-ci est rééditée à l’identique avec le même délai de validité et porte la mention "duplicata". 
Cependant, une demande de modification des données électorales ne peut se faire que devant une commission administrative et pendant la période de révision des listes électorales. 
Si l’électeur fait la déclaration de perte de sa carte d’électeur auprès d’une commission administrative, celle-ci établit une attestation sur la base de laquelle il peut demander la délivrance d’un duplicata. 
Le renouvellement de la carte d’électeur expirée est effectué l’année qui suit l’expiration, pendant la révision ordinaire.

En cas de révision exceptionnelle précédant une élection générale, le renouvellement est fait auprès des commissions administratives crées à cet effet. 
Toutefois, la carte d’électeur qui expire entre une révision des listes électorales et une élection peut être utilisée à titre exceptionnel. 
Lors du renouvellement, les données électorales peuvent faire l’objet de modifications. 
Article L.54. - 
Il est créé dans chaque commune par arrêté du préfet ou du sous-préfet, des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur. 
Ces commissions sont composées d’un président et d’un suppléant désignés par le Préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cet effet auprès de l’autorité compétente. 
L’autorité administrative ne peut nommer des citoyens qui depuis trois ans se sont rendus coupables de violations de la loi électorale alors qu’ils assumaient des fonctions de président de commission administrative. 
L’autorité administrative fera recours à des agents publics à la retraite pour les commissions administratives chaque fois que de besoin. 
Ces commissions sont instituées en nombre suffisant pour que la distribution des cartes puisse être effectuée normalement et complètement. 
Elles peuvent être itinérantes : dans ce cas, l’Administration doit obligatoirement transporter leurs membres et assurer leur restauration. 
Elles sont regroupées au niveau des sièges des communes (10) jours avant le scrutin et fonctionnent jusqu’à la veille du scrutin. 
Après le scrutin, la distribution des cartes non retirées est assurée par l’autorité administrative selon des modalités fixées par décret. Le comité électoral, visé à l’article L.65, veille au bon déroulement des opérations de distribution. La C.E.N.A en est tenue informée. 
Article L.55. - 
Les commissions visées à l’article précédent, procèdent à la remise individuelle des cartes à chaque électeur, contre décharge, sur présentation de sa carte d’identité biométrique CEDEAO et du récépissé d’inscription. 
En cas de perte de la carte d’identité biométrique CEDEAO, l’électeur doit présenter un certificat de perte.

S’il s’agit de la perte du récépissé, l’électeur fait la déclaration sur l’honneur auprès de la commission. 
Cette déclaration doit comporter les mentions de la Carte d’Identité biométrique CEDEAO de l’intéressé. 
Article L.56. - 
Les modalités de fonctionnement des commissions visées à l’article L.54 alinéa premier sont fixées par décret. 
Chapitre III. - Conditions d’éligibilité, 
d’inéligibilité et d’incompatibilité 
Article L.57. - 
Tout sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi. 
La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes. 
Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an. 
Article L.58. - 
Les membres des corps militaires, paramilitaires et autres fonctionnaires et agents de l’Etat régis par un statut particulier, ne sont pas éligibles lorsqu’ils sont en activité de service et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. 
Chapitre IV. - Propagande électorale 
Article L.59. - 
Par dérogation aux dispositions des articles 10 à 16 de la loi n° 78-02 du 28 janvier 1978 relative aux réunions et aux articles 96 et 100 du Code pénal, les réunions électorales qui se font pendant la campagne officielle électorale se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. 
Déclaration écrite en sera faite au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance à l’autorité compétente qui en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure. 
Article L.60. - 
Dans chaque commune le maire désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales. 
Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats. 
Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements.

Article L.61. - 
Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne officielle électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés. 
Sont considérés au sens de la présente loi comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère. Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, sociale ou autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations. 
L’organe chargé de la régulation des rnédias est chargée de veiller à l’application stricte de cette interdiction. 
En cas de contravention à cette interdiction, l’organe chargé de la régulation des médias doit proposer des formes appropriées de réparations au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Ces derniers peuvent saisir directement l’organe de régulation des médias d’une plainte en cas de contravention à cette interdiction. 
Pendant la campagne électorale, sont interdites :

1) l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision ;

2) l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent Code. En cas de rupture de l’égalité entre les candidats du fait de l’utilisation des moyens publics, la Cour d’Appel est tenue de délibérer dans les quarante-huit (48) heures suivant la saisine.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires.

Les médias publics ou privés de l’audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale. 
Article L.62. - 
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer à des citoyens, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale.

Toute infraction à la présente disposition sera punie des peines prévues aux articles L.92 alinéa 2 et L.106 du présent code. 
Chapitre V. - Vote 
Article L.63. -

Un décret fixe la date du scrutin.

Le scrutin ne dure qu’un seul jour et a lieu un dimanche.

Article L.64. - 
Sans préjudice des compétences dévolues à la Cour d’Appel, le scrutin a lieu sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Par sa présence effective, la C.E.N.A veille à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et garantit aux électeurs ainsi qu’aux candidats et listes de candidats en présence, le libre exercice de leurs droits. 
Article L.65. 
Il est institué, au niveau de chaque circonscription administrative, un comité électoral chargé du suivi du processus électoral, notamment de l’élaboration de la carte électorale et de la distribution des cartes non retirées. 
Le comité électoral, présidé par le préfet ou le sous-préfet, est composé des représentants de partis politiques, de la CENA, ainsi que des maires concernés. Il se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que de besoin sur convocation de son président. 
Article L.66. - 
Dans chaque commune, le nombre et la localisation des bureaux de vote sont proposés au Ministre chargé des Elections par les préfets et les sous- préfets, compte tenu des circonstances locales et du nombre des électeurs, et après avoir recueilli l’avis consultatif du comité électoral. 
Les demandes de suppression, de modification et de création de lieux de vote doivent être dûment motivées et recevoir le visa obligatoire de la C.E.N.A. 
Le comité électoral est tenu informé du sort réservé aux propositions de modification de la carte électorale. 
Il ne peut y avoir plus de 600 électeurs par bureau de vote dans les communes. 
La liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée et publiée trente (30) jours avant le scrutin par le Ministre chargé des Elections sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification.

Elle est transmise, par l’intermédiaire des autorités administratives, aux maires qui assurent la publication de la liste des bureaux de vote de leur ressort par voie d’affichage et leur notification aux candidats et listes de candidats. 
Article L.67. - 
Chaque bureau de vote est composé : 
- d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le Préfet ou le Sous-préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans la région, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, résidant dans la région d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés ; 
- et d’un représentant inscrit sur une liste électorale du département par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre. 
Si les agents relevant des catégories énumérées au premier alinéa ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote d’une commune le préfet ou le sous-préfet peut réquisitionner des agents des entreprises privées ou des organisations non-gouvernementales, en activité ou admis à la retraite, résidant dans la région et d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires et agents de l’Etat ci-dessus nommés. A défaut, il complète les bureaux en désignant des citoyens inscrits sur une liste électorale de la région. 
Ces citoyens doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle. 
Article L.68. - 
Le candidat ou la liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative compétente. Celui-ci a compétence dans tous les bureaux de vote de la circonscription concernée : 
- pour l’élection présidentielle, la lettre de désignation est notifiée vingt-huit (28) jours avant le scrutin ; 
- en ce qui concerne les élections législatives, départementales et municipales, elle est notifiée cinquante (50) jours avant le scrutin ; 
-  pour l’élection des Hauts conseillers, celle-ci est notifiée dix-huit (18) jours avant le scrutin. 
La correspondance par laquelle l’autorité administrative demande au plénipotentiaire la liste des représentants du candidat ou de la liste de candidats dans les bureaux de vote, doit être envoyée : 
- pour l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au moins vingt-cinq (25) jours avant le scrutin ;
- pour l’élection des Hauts conseillers, au moins quinze (15) jours avant le scrutin.

Les prénoms, nom, profession, ainsi que les numéros d’inscription sur une liste électorale ou le numéro de récépissé d’inscription des représentants de candidats ou listes de candidats, dans les bureaux de vote, doivent être notifiés, à la C.E.N.A et au chef de la circonscription administrative compétente : 
- pour l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin ;
- pour l’élection des Hauts conseillers, au plus tard dix (10) jours avant le scrutin. 
Article L.69. - 
Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale seront autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur présentation de leur carte d’électeur. 
Les délégués de la cour d’Appel de Dakar sont autorisés à voter dans un seul des bureaux de vote qu’ils contrôlent dans les mêmes conditions que pour les superviseurs et les contrôleurs de la C.E.N.A et les membres des bureaux de vote. 
Les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin ainsi que les chauffeurs requis pour le transport du matériel électoral et des membres des bureaux de vote de même que les contrôleurs de la C.E.N.A, régulièrement inscrits sur une liste électorale, votent également dans les mêmes conditions. 
Pour les journalistes et les chauffeurs, un ordre de mission spécial, délivré par le Ministère chargé des Elections dûment visé par le responsable de l’organe de presse ou du chef de service ainsi que par l’autorité administrative et le démembrement de la C.E.N.A du lieu de destination, est annexé, après le vote, au procès-verbal des opérations électorales et mention en est faite. L’ordre de mission doit comporter les références de la carte d’électeur ou être accompagnée d’une photocopie de celle-ci. 
Les Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints qui étaient régulièrement inscrits sur une liste électorale hors de leur circonscription peuvent le jour du scrutin voter dans un des bureaux de vote de leur circonscription. 
Les militaires et paramilitaires en opérations sur le territoire national et ceux préposés à la sécurisation du scrutin, régulièrement inscrits sur une liste électorale, peuvent voter dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les journalistes en mission de reportage. Ils votent en priorité, s’ils sont en tenue.

Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote, des délégués de la cour d’Appel de Dakar, des superviseurs et des contrôleurs de la C.E.N.A, des Gouverneurs, préfets, sous-préfets ainsi que leurs Adjoints, des journalistes et des chauffeurs, des militaires et paramilitaires en opérations sur le territoire national et de ceux préposés à la sécurisation du scrutin, ainsi que le numéro de leur carte d’électeur, l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits doivent être mentionnés sur la liste d’émargement et sur le procès-verbal du bureau afin qu’ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription pour le décompte des électeurs. 
Pour les élections départementales, les membres des bureaux de vote, les délégués de la Cour d’Appel, les superviseurs et les contrôleurs de la C.E.N.A., les Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints, les journalistes et les chauffeurs, peuvent voter dans l’un des bureaux de vote du département s’ils sont inscrits sur une liste électorale d’une des communes dudit département. 
Pour les élections municipales, les électeurs cités à l’alinéa précédent ne peuvent voter que s’ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils officient. 
Article L. 70. - 
Les autorités compétentes (Préfets et Sous-préfets) sont tenues de dresser la liste des membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des candidats ou listes de candidats et leurs suppléants. 
la liste doit être validée par la C.E.N.A avant d’être publiée, par arrêté, et notifiée par leurs soins : 
1) à la C.E.N.A pour contrôle ; 
2) à tous les plénipotentiaires des listes de candidats ou candidats ; 
3) aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit portée. le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est diminué d’autant pour le décompte des électeurs inscrits ; 
4) aux détenteurs de la liste électorale de la circonscription électorale dont dépend le bureau de vote où les membres du bureau de vote siègent. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur la liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits. 
La publication et la notification de l’arrêté doivent intervenir : 
-  quinze (15) jours au moins avant le jour du scrutin pour l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales ;
-  dix (10) jours au moins avant le jour du scrutin, pour l’élection des Hauts conseillers.

La liste des membres du bureau de vote doit être affichée devant le bureau de vote. 
Article L.71. - 
Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux. 
Le contrôle s’exerce par le plénipotentiaire évoqué à l’article L.68 et par les mandataires désignés à cet effet par chaque candidat ou liste de candidats, à raison d’un mandataire par lieu de vote. Ils sont munis de cartes spéciales délivrées par l’Administration selon la mission dévolue à chacun d’eux. 
Le plénipotentiaire peut entrer librement dans les bureaux de vote de la circonscription administrative dans laquelle il a compétence. Toutefois, il fait mentionner ses observations et contestations éventuelles au procès-verbal par le mandataire de son candidat ou de sa liste de candidats dans le lieu de vote ou par son représentant dans le bureau de vote. 
Les mandataires peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et contestations. 
Les mandataires ont compétence dans tous les bureaux de vote du lieu de vote où ils sont désignés. Ils doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils sont compétents. 
Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le plénipotentiaire au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au Préfet ou au Sous-préfet, qui délivre récépissé de cette déclaration au moins huit (8) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire. 
Chaque candidat a libre accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations et contestations. 
Article L.72. - 
Le président est responsable du bureau de vote notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote. Il peut requérir les forces de l’ordre. Il ne peut procéder à des expulsions sauf en cas de troubles et perturbations dûment constatés par lui et les autres membres du bureau de vote et après avis de ces derniers dûment mentionné sur le procès- verbal du bureau de vote.

Si un représentant d’un candidat ou d’une liste de candidats membre du bureau de vote est expulsé, il est immédiatement remplacé par un membre suppléant représentant le même candidat ou la même liste. 
Deux membres du bureau de vote désignés par l’autorité administrative doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur. 
Article L.73. - 
Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autres objets que l’élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites. 
Le décret de convocation des électeurs précise l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin. 
Le président doit constater, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. il la porte au procès-verbal. 
Article L.74. - 
Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer des bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats un nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits dans ce bureau. 
Article L.75. - 
Si lors d’une élection, une seule liste ou un seul candidat se présente aux suffrages des électeurs, il sera disposé des bulletins blancs dans chaque salle de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs. 
Article L.76. - 
Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppe. Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond à celui des inscrits. 
Si par suite d’un cas de force majeure, ces enveloppes règlementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappé du timbre de la circonscription électorale. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et deux enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. 
Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs. 
les isoloirs doivent permettre d’assurer le secret du vote tout en permettant de ne pas dissimuler au public les opérations électorales. 
Des flacons ou des vaporisateurs d’encre indélébile doivent être placés dans chaque bureau de vote ainsi que le timbre de la circonscription électorale du bureau.

Article L. 77. - 
l’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d’une arme, sauf en cas de réquisition de la force publique par le président. 
Article L.78. - 
A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur doit présenter sa carte d’électeur. 
Cette formalité ayant été satisfaite, l’électeur prend lui-même une enveloppe et l’ensemble des bulletins de vote mis à sa disposition. 
Il passe obligatoirement à l’isoloir. Il introduit dans l’enveloppe le bulletin du candidat ou de la liste de candidats de son choix. 
Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher à l’enveloppe que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. 
Avant qu’il n’introduise son enveloppe dans l’urne, un membre du bureau s’assure qu’il trempe l’un de ses doigts dans l’encre indélébile jusqu’à imbiber la totalité de la première phalange (au cas où ce n’est pas le vaporisateur qui est utilisé). 
Il est rigoureusement interdit toute exhibition publique en dehors du bureau de vote, avant et pendant le jour du scrutin, d’enveloppes et de bulletins de vote règlementaires identiques aux modèles déposés en faveur de candidats. Cette interdiction ne concerne pas les documents électoraux servant à la formation qui doivent porter la mention "spécimen". Les contrevenants sont passibles des peines prévues à l’article L.110. 
Article L.79. - 
L’urne n’a qu’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents et les membres du bureau de vote qu’elle est vide. Cette constatation faite, l’urne doit être fermée par des bracelets de scellement. 
Article L.80. 
Tout électeur vivant avec un handicap définitif ou temporaire le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe ou de glisser celle-ci dans l’urne est, sur sa demande, autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote. 
Article L.81. 
Le bureau de vote règle provisoirement les difficultés relatives aux opérations électorales. Ses décisions sont motivées. 
Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau.

Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs reste déposée entre les mains du président du bureau de vote. 
Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par l’apposition de l’empreinte digitale de l’un de ses doigts préalablement roulé sur un encreur à tampon, sur la liste électorale en marge de son nom. 
La liste d’émargement détenue par le président du bureau de vote fait foi au même titre que celui détenu par le contrôleur de la C.E.N.A. Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par l’apposition de son doigt trempé dans l’encre indélébile, sur la liste électorale en marge de son nom. 
Article L.82. - 
Le président constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. 
Article L.83. - 
Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est supérieur au nombre de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne ensuite parmi les électeurs présents un groupe de quatre (04) scrutateurs au moins sachant lire et écrire dans la langue officielle. 
Dans ce groupe, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés, par deux scrutateurs au moins, sur les feuilles préparées à cet effet. 
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. 
Article L.84. - 
Les bulletins blancs découlant de l’application du cas prévu à l’article L.75 sont décomptés séparément. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Toutefois, il en est fait mention sur le procès-verbal des opérations du bureau de vote et dans les résultats du scrutin. 
N’entrent pas en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls : 
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ; 
- les bulletins retrouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires ; 
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 
- les bulletins non règlementaires.

Les bulletins ou enveloppes nuls sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun doit porter la mention des causes de l’annexion. 
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. 
Article L.85. - 
Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. 
Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations et contestations. 
Article L.86. - 
Chaque membre du bureau de vote doit recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original ainsi que les pièces annexées sont transmises au président de la commission départementale de recensement des votes prévue à l’article LO.138. Cette transmission est opérée sous pli scellé en présence des membres du bureau de vote. Un plan de ramassage des plis est établi par l’autorité administrative. Il est mis en œuvre, sous le contrôle des délégués de la cour d’Appel, par les personnes prévues par le plan de ramassage, choisies parmi les personnes assermentées, les présidents de bureaux de vote, les agents ou les officiers de la police ou de la gendarmerie ou les membres des forces armées. Une copie du procès-verbal est remise au préfet pour les archives du département. 
Le plan de ramassage est porté à la connaissance des représentants des candidats ou liste de candidats. Les représentants de candidats ou listes de candidats exercent un suivi tout au long du processus. Dans l’accomplissement de leur mission ils peuvent bénéficier du soutien de l’administration. Le plan de ramassage est transmis à la C.E.N.A, pour visa, au moins soixante-douze (72) heures avant le jour du scrutin. En cas de modification, la C.E.N.A, est immédiatement saisie. 
les présidents de ces commissions font constater aux membres de celles-ci, les plis scellés contenant les procès-verbaux et les pièces annexées avant de les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes. 
Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote du département, la commission départementale de recensement effectue au fur et à mesure le recensement des votes du département et en publie les résultats au plus tard à douze (12) heures le mardi qui suit le scrutin. Elle peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul.

le président rédige immédiatement un procès-verbal signé par les membres de la commission qui y portent le cas échéant leurs observations. Si le procès-verbal n’a pu être rédigé dans les délais impartis, le président transmet les documents accompagnés d’un rapport au président de la commission nationale de recensement des votes. 
l’original du procès-verbal de chaque commission départementale est transmis sous pli scellé au président de la commission nationale de recensement des votes prévu à l’article LO.138 par les délégués de la cour d’Appel. En outre, il est remis un exemplaire du procès-verbal à chaque membre de la commission départementale ainsi qu’au préfet pour les archives du département. 
Dès réception des procès-verbaux, le président de la commission nationale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission et aux représentants des candidats ou des partis les plis scellés contenant les procès-verbaux et les pièces annexes avant de les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission nationale de recensement des votes. la commission nationale effectue le recensement général. Il en est dressé procès-verbal. 
La proclamation provisoire des résultats intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. le procès-verbal est transmis accompagné des pièces annexées au Président du Conseil constitutionnel. Une copie du procès-verbal est remise à chaque représentant des candidats. Si le délai expire sans que le procès-verbal ait pu être rédigé, les procès-verbaux des commissions départementales et les pièces annexées sont immédiatement transmis au Conseil constitutionnel accompagnés d’un rapport du président de la commission nationale. 
Pour le recensement des votes, les commissions départementales et nationales procèdent comme il est prévu à l’article LO.139. 
Article L.87. - 
Les frais de fournitures des enveloppes, bulletins de vote, procès-verbaux et papeterie ainsi que ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat. 
Chapitre VI. - Dispositions pénales 
Article L.88. -
Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui réclame et obtient une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA.

Article L.89. - 
Sera punie des peines prévues à l’article L.88 toute personne qui se fait délivrer ou produire un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales. 
Celui qui, déchu du droit de voter, par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) jours et d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA. 
Article L.90. - 
Quiconque a voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L.88, soit inscrit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. 
Article L.91. - 
Sera puni des peines prévues à l’article L.90 tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple ou d’un tout autre procédé pour voter plus d’une fois. 
La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code. 
Article L.92. - 
Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou a lu un nom autre que celui inscrit sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois et dix (10) ans au plus. 
Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés dans l’alinéa premier seront punies d’un emprisonnement de deux (02) à six (06) mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus. 
Article L.93. - 
Toute infraction aux dispositions de l’article L.62 sera punie des peines prévues à l’article L.88. 
Quiconque, sachant qu’il est dans un état d’incapacité pour cause de violation de la loi électorale aura accepté de remplir une fonction dans le processus électoral sera puni des peines prévues à l’article L.88.

Article L.94. - 
Quiconque est rentré dans une assemblée électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA. 
La peine sera d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA si l’arme est cachée. 
Article L.95. - 
Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, a surpris ou détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA. 
Article L.96. - 
Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’un corps ou collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus. 
Article L.97. - 
Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq (05) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA. 
Article L.98. 
Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans. 
Article L.99. - 
La peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans dans les cas où les infractions prévues aux articles L.96 et L.97 ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales. 
Article L.100. - 
Les membres d’un corps ou collège électoral qui, pendant une réunion de celui-ci, se seront rendus coupables d’outrage ou de violences, soit envers le bureau, soit envers un de ses membres ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 600.000 FCFA. 
Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq (05) ans et l’amende de 300.000 à 600.000 FCFA.

Article L.101. - 
L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA. 
Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violence, la peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans. 
Article L.102. - 
La violation du scrutin, soit par les membres du bureau soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans. 
Article L.103. - 
La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois pénales. 
Article L.104. - 
Sera passible d’une amende de 50.000 à 500.000 F CFA tout candidat : 
-  qui utilise ou permet d’utiliser son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, ses remerciements ou son désistement ; 
-  qui cède à un tiers son emplacement d’affichage. 
Article L.105. - 
L’amende prévue à l’article L.104 est également applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.60 et à l’article L.61. 
Article L.106. - 
Quiconque, par des dons ou libéralités en espèces ou en nature, par des promesses de libéralité, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d’obtenir leurs suffrages, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. 
La même peine est applicable à quiconque a déterminé ou tenté de déterminer, par les mêmes moyens, un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir. 
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article L.107. - 
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de la déterminer à s’abstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux (02) ans, et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA. 
Article L.108. - 
Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un corps ou collège électoral ou d’une fraction de ce corps ou collège, a fait des dons ou des libéralités des promesses de libéralité ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens sera puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. 
Article L.109. - 
Dans les cas prévus aux articles L.105 et L.107, si le coupable est fonctionnaire ou agent de l’Etat, la peine sera doublée. 
Article L.110. - 
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, a par inobservation volontaire de la loi ou des atteintes ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA, et d’un emprisonnement d’un mois à un an. 
Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, la peine sera portée au double. 
Article L.111. - 
De l’ouverture officielle de la campagne électorale jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, aucun candidat ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des propos tenus ou des actes commis durant cette période et qui se rattachent directement à la compétition. 
Article L.112. - 
Sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles L.62, LO.124 et LO.182.

Article L.113. - 
L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles L.88 à L.102, L.105 à L.107, L.109 ou pour infraction à l’article L. 77, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six (06) mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection. 
Article L.114. - 
Les dispositions des articles 101 à 105 du Code pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Chapitre premier. - Dépôt de candidature

Article L.115. -

La candidature à la présidence de la République doit comporter :

1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ;

2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code électoral ;

3) la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ;

4) la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer ;

5) la signature du candidat.

Article L.116. - 
La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

-  un certificat de nationalité ; 
-  un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ; 
-  un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
-  une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature des intéressés.

Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins dix mille (10.000) inscrits domiciliés dans six (6) régions à raison de cinq cent (500) au moins par région ;

-  une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle ;
-  une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal ;
-  une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article L.117 du présent Code.

En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats.

Article L.117. - 
Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement, qui doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des élections après avis des partis politiques légalement constitués, au plus tard cent quatre-vingt (180) jours avant celui du scrutin. 
Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent (5%) de suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. 
En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu. 
Article L.118. - 
La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique ou de la coalition, qui a donné son investiture, ou celui du candidat indépendant. 
Les coalitions de partis politiques doivent choisir un nom différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le nom et éventuellement le titre de la coalition ainsi que la liste des partis qui la composent doivent être notifiés au greffier en chef du Conseil constitutionnel par le mandataire au plus tard la veille du dépôt de la déclaration de candidature. 
Article L.119. - 
Un candidat ne peut utiliser une couleur, un sigle, ou un symbole déjà choisi par un autre candidat.

En cas de contestation, le Conseil constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi ; pour les coalitions de partis politiques légalement constitués et les candidats indépendants, suivant la date du dépôt. 
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge. 
Article L.120. - 
Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile. 
Article L.121. - 
Conformément à l’article 30 de la Constitution, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats vingt-neuf (29) jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par l’affichage au Greffe du Conseil constitutionnel. 
Le Conseil constitutionnel fait procéder en outre à toute autre publication qu’elle estime opportune. 
Article L.122. - 
Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat. 
Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au Greffe. Le Conseil constitutionnel statue sans délai. 
Article L.123. - 
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour de scrutin, les retraits éventuels de candidature sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats vingt-quatre (24) heures au plus tard après la proclamation définitive des résultats du scrutin.

Le Conseil constitutionnel arrête et publie, dans les conditions prévues à l’article

L.121 la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour.

_ Chapitre II. - Campagne électorale 
Article LO.124. - 
La campagne en vue de l’élection du Président de la République est ouverte vingt et un (21) jours avant le premier tour de scrutin. 
S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil constitutionnel. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article LO.125. - 
La cour d’Appel de Dakar veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité. 
L’organe en charge de la régulation des médias assure l’égalité entre les candidats dans l’utilisation du temps d’antenne ; il intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité nonobstant les sanctions prévues par les textes régissant l’organe de régulation. 
Tout organe, toute entreprise privée de la presse écrite, audiovisuelle ou utilisant tout autre support, qui traite de la campagne est tenue de veiller au respect des règles d’équité et d’équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale. 
Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L.61. 
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin. 
Saisie d’une réclamation, la cour d’Appel peut en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. La Cour d’Appel veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 
Article LO.126. - 
la campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L.60 et L.62 ainsi que par les dispositions règlementaires du Code électoral. 
les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel. 
Article LO.127. 
la tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L.59 du présent Code. 
Le service public de la radiodiffusion télévision annonce les réunions électorales auxquelles participent les candidats. 
Article LO.128. - 
Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm. 
Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

Article LO.129. 
Pendant la durée de la campagne électorale pour le premier tour comme, le cas échéant, pour le second tour du scrutin, les candidats en lice à la Présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande de la tranche horaire quotidienne du service public de l’audiovisuel réservée aux candidats. 
Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par l’organe chargé de la régulation des médias après avis de la C.E.N.A, des organes de la presse, de l’audiovisuel public et des candidats ou de leur mandataire. 
L’organe de régulation des médias peut s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale en cas de contravention aux règles posées par la Constitution. 
Sa décision doit être motivée et notifiée, immédiatement, au candidat concerné. Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême qui se prononce en procédure d’urgence avant la fin de la campagne. 
L’organe de régulation des médias peut saisir la Cour d’Appel préalablement à la diffusion d’une émission de la campagne officielle, dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la réalisation de cette émission, si les propos tenus par les candidats ou les partis politiques révèlent un manquement grave aux obligations qui résultent de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect : 
-  des caractères de l’Etat républicain, laïc et démocratique ; 
-  des institutions de la République : de leur statut, de leurs compétences ; 
-  de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité nationale ; 
- et des libertés publiques. 
La saisine de la cour d’Appel est suspensive de la diffusion de l’émission. 
La cour d’Appel statue dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de sa saisine. Elle peut ordonner la non-diffusion de tout ou partie seulement de l’émission. 
Le candidat dont les propos sont incriminés est invité à présenter sa défense. 
Si l’organe de régulation des médias ne saisit pas la cour d’Appel dans les vingt-quatre (24) heures ou si la cour d’Appel ne statue pas dans le délai ci-dessus prévu, l’émission doit être diffusée immédiatement.

Article LO.130. - 
L’organe de régulation des médias peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats d’intervenir. 
Article LO.131. - 
L’organe de régulation des médias veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information du service public de radiodiffusion - télévision en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne. 
Chapitre III. - Opérations électorales 
Article LO.132. - 
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel au moins soixante-dix (70) jours avant la date du scrutin. 
En cas de deuxième tour, ou de nouveau tour de scrutin après l’annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin. 
Article LO.133. - 
Pour veiller à la régularité des opérations électorales la cour d’Appel de Dakar désigne des délégués. 
Ces délégués, nommés par ordonnance du Premier Président de la cour d’Appel de Dakar, sont choisis parmi les membres des cours d’Appel et des tribunaux. 
Ils procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles inopinés sur pièces et sur place. 
Ils sont munis, à cet effet, d’un ordre de mission qui leur est délivré par le Premier Président de la cour d’Appel de Dakar. 
Article LO.134. - 
Les délégués mentionnés à l’article LO.133, et les mandataires mentionnés à l’article L.71, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice des droits des électeurs et des candidats. 
Ils procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès, à tout moment, aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations sur les procès-verbaux avant leur transmission. 
Les autorités administratives et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le délégué leur en fait la demande. 
Les autorités administratives sont tenues de fournir tous les moyens et la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission des délégués. 
En cas de constatation d’irrégularités, la C.E.N.A enjoint l’autorité administrative de prendre les mesures de correction appropriées. Si elle ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes. 
A l’issue du scrutin, le délégué de la Cour d’Appel dresse un rapport sur tous les contrôles effectués y compris les opérations de ramassage et d’acheminement des procès-verbaux des bureaux de vote. Ce rapport est remis au Premier Président de la cour d’Appel de Dakar au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin avec copie au Président de la Commission départementale de Recensement des Votes. 
A l’issue du scrutin, chaque délégué de la cour d’Appel dresse un rapport qu’il remet au Président de la C.E.N.A au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin. 
Article LO.135. - 
Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin. 
N’entrent pas en compte les bulletins dont l’article L.84 du code électoral dispose qu’ils sont nuls. 
Les opérations se déroulent conformément aux dispositions des articles L.83 et L.84 du code électoral. 
Article LO.136. - 
Le résultat du scrutin est proclamé et affiché dans la salle de vote. Le procès-verbal des opérations est établi dans les conditions fixées par l’article L.85 et par les dispositions règlementaires du Code électoral. Les représentants des candidats membres du bureau de vote sont tenus de signer le procès-verbal. L’absence de signature doit être motivée. 
Une copie du procès-verbal est obligatoirement remise au représentant de la C.E.N.A. et au représentant de chaque candidat. 
Article LO.137. - 
Les procès-verbaux et l’ensemble des pièces relatives aux opérations électorales sont transmis au Conseil constitutionnel conformément à l’article L.86 du présent code.

Chapitre IV. - Recensement des votes et proclamation des résultats 
Article LO.138. - 
Au niveau de chaque département est créée une commission départementale de recensement des votes. Cette commission est composée : 
* de trois magistrats dont l’un assure la présidence, tous désignés par le premier Président de la cour d’Appel de Dakar parmi les magistrats des cours et tribunaux ; 
* d’un représentant de la C.E.N.A. ;
* d’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Leurs prénoms, nom, profession date et lieu de naissance doivent être notifiés par chaque candidat à l’élection présidentielle au 
Ministre chargé des Elections, au Président de la Commission nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin. Au vu de l’ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote du département et des pièces qui leur sont annexées, la commission effectue le recensement des votes. Seuls les magistrats ont voix délibérative. 
Au niveau national est créée une Commission Nationale de Recensement des Votes. Cette commission est présidée par le premier président de la cour d’Appel de Dakar et en cas d’empêchement par un magistrat qu’il désigne. Elle comprend, en outre, d’une part, deux magistrats du siège désignés par lui et, d’autre part, un représentant de la C.E.N.A. ainsi qu’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance du représentant ou de son suppléant sont notifiés au Ministre chargé des Elections, au Président de la Commission nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin. Elle adopte les décisions à la majorité des votes des magistrats qui disposent seuls d’une voix délibérative, le président prenant part au vote. Les autres membres assistent à toutes les réunions de la Commission nationale à l’exception de la délibération finale, ont accès à tous les documents et ont la faculté de porter leurs observations au procès-verbal. La proclamation provisoire des résultats est effectuée par le Président de la commission sous la seule responsabilité des magistrats.

Article LO.139. - 
Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n’ont pas le pouvoir de les annuler. Toutefois, en cas d’erreur de calcul ou de relevé de données chiffrées erronées, elles peuvent redresser et rectifier les procès-verbaux. Elles sont tenues dans ce cas de motiver leur décision et d’en faire la remarque au procès-verbal qui, en plus, doit aussi faire état des cas d’incohérence ou de doute sur la sincérité de certaines opérations relevées par la commission départementale. Si la commission ne parvient pas à formuler ses remarques, par consensus, chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal. 
La commission nationale procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes. Elle peut les rectifier. Pour cela, elle procède, le cas échéant, à l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote. La commission nationale procède à la proclamation provisoire des résultats, dans les conditions prévues à l’article L.86. Il revient au Conseil constitutionnel d’effectuer la proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution. 
En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès-verbaux, les exemplaires détenus par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats ou de listes de candidats feront foi au même titre que celui du représentant de la C.E.N.A. 
Les résultats définitifs de l’élection présidentielle font l’objet d’une publication dans le Journal officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Président du Conseil constitutionnel. 
Cette publication est faite également sur internet ou par tout autre moyen de communication. 
Chapitre V. - Contentieux 
Article LO.140. - 
Dans les conditions de délai fixées par l’article 35 de la Constitution, tout candidat ou liste de candidats au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président du Conseil constitutionnel. 
Article LO.141. - 
La requête est déposée au greffe du Conseil constitutionnel. Il en est donné acte par le Greffier en chef. 
A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Article LO.142. - 
La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil constitutionnel aux autres candidats intéressés qui disposent d’un délai maximum de quarante-huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en chef. 
Article LO.143. - 
Le Conseil constitutionnel statue sur la requête dans les délais prévus par l’article 35 de la Constitution.

TITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE 
Chapitre premier. - Composition mode d’élection et durée du mandat des députés 
Article LO.144. - 
Le nombre de députés à l’Assemblée nationale est fixé à cent soixante-cinq (165). 
Article L.145. - 
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats. 
Toutes entités regroupant des personnes indépendantes peuvent présenter des listes de candidats au plan national, sous réserve de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les entités concernées doivent recueillir la signature de 0,5% des électeurs inscrits domiciliés dans la moitié au moins des régions du pays, à raison de 1000 signatures au moins par région. 
En tout état de cause, la parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur. 
Dans le cas où un seul député est à élire dans un département, le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent. 
La coalition de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes doivent choisir un nom différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le nom ou éventuellement le titre de la coalition ou de l’entité regroupant des personnes indépendantes doit être notifié au 
Ministre chargé des élections au plus tard la veille du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la liste de candidats présentée aux élections.

Article L.146. - 
Les députés à l’Assemblée nationale sont élus à raison de cent cinq (105) députés, dont quatre-vingt-dix (90) pour l’intérieur du pays et quinze (15) pour l’extérieur, au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du département et de soixante (60) députés au scrutin proportionnel sur une liste nationale. 
Pour les besoins du scrutin majoritaire, l’extérieur du pays est subdivisé en des entités dénommées « départements. » 
les départements de l’extérieur du pays sont les suivants : 
-  le département Afrique du Nord ;
-  le département Afrique de l’Ouest ;
-  le département Afrique du Centre ;
-  le département Afrique Australe ;
-  le département Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord ;
-  le département Europe du Sud ;
-  le département Amériques-Océanie ;
-  le département Asie-Moyen Orient.
La liste des pays qui composent ces départements est fixée par décret. 
Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les deux modes de scrutin. 
Article L.147. 
Dans chaque département, sont élus sept (7) députés au plus et un (1) député au moins. Le nombre de députés à élire dans chaque département est déterminé par décret en tenant compte de l’importance démographique respective de chaque département. 
Toutefois, le maximum ne peut être atteint que lorsque le quotient national le permet. Les départements dont la population est égale ou supérieure à 170.000 habitants obtiennent au moins deux (2) sièges. 
Le nombre de députés à élire dans chaque département de l’extérieur du pays est déterminé par décret en tenant compte de l’importance de l’électorat de chaque département. 
Dans chacun de ces départements de l’extérieur sont élus trois (03) députés au plus et un (01) député au moins. Toutefois, dans un même département, les pays dont l’électorat est égal ou supérieur à 40 000 électeurs obtiennent au minimum deux (02) sièges. 
Sont élus les candidats de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés. Si le département ne comporte qu’un siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés est élu.

En cas d’égalité de suffrages dans le département, la liste de candidats dont la moyenne d’âge est la plus élevée (titulaires et suppléants) remporte les sièges. 
Article L.148. - 
Le bulletin de chaque électeur est tout d’abord pris en compte pour établir le résultat du scrutin départemental. Il est ensuite pris en compte le cas échéant, pour l’établissement du résultat du scrutin national. 
Article L.149. - 
Pour le scrutin proportionnel sur une liste nationale, il est appliqué le système du quotient national. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des députés à élire pour ce scrutin. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. 
Article L.150. - 
En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire :
-  chaque liste de candidats au scrutin majoritaire dans le ressort du département, comprend un certain nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle s’est produite la vacance ; 
-  chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante (50) candidats suppléants ; en cas de vacance d’un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance. 
Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus en tenant compte du sexe. 
Lorsqu’une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle dans les trois (03) mois de la vacance qui l’a rendue nécessaire. Il n’est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) derniers mois de la législature. 
Article L.151. - 
Le mandat des députés de l’Assemblée nationale est de cinq (5) ans. 
Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le jour de l’installation de l’Assemblée nationale nouvellement élue. 
Article LO.152. - 
Sauf cas de dissolution, les élections générales ont lieu entre les soixante (60) jours et les vingt (20) jours qui précédent la fin du mandat.

Chapitre II. - Conditions d’éligibilité et d’inéligibilité 
Article LO.153. - 
Tout électeur inscrit peut être élu à l’Assemblée nationale dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles suivants. 
Article LO.154. 
Nul ne peut être élu à l’Assemblée nationale s’il n’est pas âgé de vingt- cinq (25) ans révolus à la date des élections. 
Article LO.155. 
Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date du décret de naturalisation et sous réserve qu’ils ne conservent pas une autre nationalité. 
L’un des conjoints qui a acquis la nationalité sénégalaise par mariage n’est éligible qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition. 
La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres et circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir. 
Article LO.156. - 
Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. 
Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. 
Sont, en outre, inéligibles : 
1) les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; 
2) les personnes placées sous protection de justice ou pourvues d’un tuteur ou d’un curateur. 
Article LO.157. - 
Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps. 
Sont également inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci : 
1) les gouverneurs de région et leurs adjoints, les préfets et leurs adjoints ; les sous-préfets et leurs adjoints ; 
2) les magistrats des Cours et Tribunaux ; 
3) le Trésorier général.

Article LO.158. 
Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, 
pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent Code. 
Chapitre III. - Incomptabilités
Article LO.159. - 
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, de membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales, ou de membre du Conseil chargé des Affaires économiques, sociales et environnementales. 
Article LO.160. - 
L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député. 
En conséquence, toute personne visée à l’alinéa 
précédent élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut le régissant dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit (08) jours suivant la décision de validation. 
L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député. 
Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur sont exceptés des dispositions des deux (02) premiers alinéas du présent article. 
Article LO.161. - 
Les députés peuvent être chargés par le pouvoir exécutif d’une mission publique au cours de leur mandat. L’exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat de parlementaire. 
Article LO.162. - 
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration, ainsi que l’exercice de toute profession salariée dans les entreprises du secteur parapublic. Il en est de même également de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est de même de la situation d’actionnaire majoritaire dans les entreprises sous le contrôle de l’Etat. 
L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés à cette qualité comme membre du conseil d’administration, d’établissements publics ou d’entreprises placés sous le contrôle de l’Etat, en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements.

Article LO.163. - 
Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans : 
1) les sociétés, entreprises ou établissements, jouissant sous forme de garantie d’intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantage assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une règlementation générale ; 
2) les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ; 
4) les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités. 
Article LO.164. - 
Il est interdit à tout parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise. 
Il est interdit en outre à tout autre parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise quelconque. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise. 
Toutefois, les interdictions mentionnées aux deux (02) alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l’intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d’actionnaire majoritaire existait lors de cette première élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux deux (02) alinéas précédents est subordonné à l’autorisation préalable du bureau de l’Assemblée nationale.

Article LO.165. - 
Nonobstant les dispositions des articles précédents, les parlementaires membres d’un conseil départemental ou municipal peuvent être désignés par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d’intérêt régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non-membres d’une assemblée ou d’un conseil désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de : 
- président de conseil d’administration ; 
- administrateur délégué ou membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional local ou des sociétés ayant un objet exclusivement local lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. 
Article LO.166. -
Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une association, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, un acte de profession dans les affaires à 
l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique, en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne ; il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’Etat. 
Article LO.167. 
Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. 
Seront punis d’un emprisonnement d’un à six (06) mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être doublées. 
Article LO.168. - 
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il s’est démis de ces fonctions incompatibles avec son mandat, ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles LO.162 et LO.164 ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette de son mandat. 
La démission d’office est constatée dans tous les cas par l’Assemblée nationale à la demande du Président de la République ou du bureau. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité. 
Chapitre IV. - Déclaration de candidature 
Article L.169. - 
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes entités regroupant des personnes indépendantes ayant satisfait aux conditions exigées à l’article L.145 désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature, éventuellement une double déclaration de candidature dont la première concerne les candidatures au scrutin départemental et la seconde concerne les candidatures au scrutin national. 
Ces déclarations doivent comporter : 
1) le nom et éventuellement le titre du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l’entité regroupant des personnes indépendantes ; 
2) la photo du candidat occupant le premier rang sur la liste nationale et la couleur, le symbole et éventuellement le sigle choisis pour l’impression des bulletins de vote, accompagnés de la maquette du bulletin sur support papier et électronique pour renseigner sur la nuance des couleurs et leur disposition sur ledit bulletin ; 
3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance, sexe de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ; 
4) l’indication du département dans lequel ils se 
présentent ; 
5) une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations pour attester du dépôt de la caution. 
Pour le scrutin majoritaire, les partis et les coalitions de partis ainsi que les entités regroupant des personnes indépendantes ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans tous les départements. Toutefois, la liste présentée dans un département doit être complète. 
Pour le scrutin proportionnel, les listes présentées doivent être complètes. Une même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel ni se présenter dans plusieurs départements.

Article L.170. - 
Les modèles de déclarations de candidatures sont fixés par arrêté du Ministre chargé des élections. 
Le dossier de déclaration de candidature comprend : 
1) un bordereau de dépôt ; 
2) une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt du cautionnement ; 
3) une déclaration d’investiture par laquelle le parti, la coalition ou l’entité présente ses candidats ; 
4) une déclaration de candidature par laquelle le parti, la coalition ou l’entité précise les départements où il se présente et le mode de scrutin choisi ; 
5) une déclaration individuelle de candidature par laquelle le candidat certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code. 
La déclaration individuelle de candidature est accompagnée des pièces suivantes : 
1) une extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO ; 
2) une bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
Les candidatures indépendantes comprennent en plus : 
1) une liste d’électeurs appuyant les candidatures, 
établie conformément aux dispositions de l’article L.145 ; 
2) une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat indépendant atteste qu’il ne milite dans aucun parti politique ou qu’il a cessé toute activité militante depuis au moins douze (12) mois. 
En cas de contestation du statut d’indépendant d’un candidat, le Conseil constitutionnel est saisi. La partie qui a soulevé la question devra justifier ses diligences. 
Article L.171. 
Au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin, un arrêté du Ministre chargé des Elections fixe le montant de la caution qui doit être versée à la Caisse des Dépôts et Consignations par le mandataire d’un parti politique légalement constitué, d’une coalition de partis politiques légalement constitué, ou d’une entité regroupant des personnes indépendantes ayant présenté une déclaration de candidature. Cette caution est remboursée dans les quinze jours (15) suivant la proclamation définitive des résultats à la liste de candidats ayant obtenu au moins (1) un élu à l’Assemblée nationale. 
En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu.

Article L.172. 
Les dossiers de candidatures sont déposés, avec bordereau de dépôt, au Ministère chargé des Elections auprès d’une commission instituée par arrêté, soixante-dix (70) jours au moins et soixante-quinze (75) au plus avant la date du scrutin, par le mandataire soit du parti politique légalement constitué, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués soit de l’entité regroupant des personnes indépendantes qui ont soutenu les candidats. 
Article L.173. - 
La liste des candidats qui accompagne les dossiers de candidatures est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A. 
Mention est faite de l’heure exacte de dépôt. Ni substitution, ni retrait de candidature n’est admis. 
La commission de réception, au vu du bordereau et après un contrôle sommaire et contradictoire avec le mandataire sur les pièces du dossier de déclaration de candidature, lui délivre immédiatement un récépissé pour attester du dépôt matériel. 
Ce récépissé est dûment visé par le superviseur de la C.E.N.A pour authentifier le contrôle du dépôt dans les formes et les délais légaux. Il ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. 
Les déclarations reçues au Ministère chargé des Elections et les pièces qui les accompagnent sont tenues à la disposition de chaque liste de candidats qui peut en vérifier le contenu par un mandataire. 
Article L.174. - 
N’est pas recevable la liste qui : 
1) est incomplète ; 
2) ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.145 et L.169 ; 
3) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.170 ; 
4) ne comporte pas la quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la caution prévue par l’article L .171 ; 
5) est déposée au-delà du délai légal. 
Article L.175. - 
Pour les besoins de la recevabilité juridique, la commission procède à l’analyse des dossiers dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la date limite du dépôt matériel.

Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture, et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois (3) jours, à compter de la date de notification, pour y remédier, sous peine de rejet de la candidature concernée. 
Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés à 
l’article L.174, le Ministre chargé des Elections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie, par écrit, les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les deux (2) jours suivant la date limite du dépôt matériel des dossiers de candidatures. 
Article L.176. - 
Un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitué ou une entité regroupant des personnes indépendantes ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, une coalition de partis politiques ou une entité indépendante. 
En cas contestation, le Ministre chargé des Elections attribue par priorité, à chaque parti politique sa couleur statutaire, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes, l’attribution se fait selon la date de notification du nom choisi. 
Le Ministre chargé des Elections en informe aussitôt les parties intéressées. 
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge. 
Article L.177. -
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA. 
Article LO.178. - 
Après le délai de quarante-huit (48) heures prévu à l’alinéa premier de l’article L.175 et ce, jusqu’à la date de prise de l’arrêté publiant les déclarations reçues, s’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Ministre chargé des Elections doit, saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois (03) jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature. 
Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue.

Article LO.179. - 
Au plus tard soixante (60) jours avant le scrutin, le Ministre chargé des Elections arrête et publie les déclarations reçues, modifiées éventuellement, compte tenu des dispositions des articles 175, alinéa 2, et 178. 
Une copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de listes de candidats. 
Article LO.180. - 
En cas de contestation d’un acte du Ministre chargé des Elections pris en application des articles l.175, l.176 et LO.179, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête. 
Article LO.181. - 
Entre la date de signature de l’arrêté du Ministre chargé des Elections publiant les déclarations reçues et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Ministre chargé des Elections qui la reçoit, s’il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique et en assure la publication par affichage dans tous les bureaux de vote concernés. 
Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.170. 
Chapitre V. - Campagne électorale 
Article LO.182. - 
La campagne en vue des élections des députés à l’Assemblée nationale est ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin. 
Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure. 
Article LO.183. - 
Les dispositions des articles LO.125 à LO.128 sont applicables aux élections législatives. 
Article LO.184. - 
Le temps d’antenne mis à la disposition des candidats et diffusé par le service public audiovisuel, est divisé en deux (02) fractions dont la quotité est déterminée par l’organe en charge de la régulation des médias : 
-  une fraction de temps répartie également entre tous les partis politiques légalement constitués, coalitions de partis politiques légalement constitués ou entités regroupant des personnes indépendantes représentant les listes des candidats ;

-  une fraction de temps répartie proportionnellement en tenant compte de la représentation parlementaire des partis politiques ayant présenté des listes de candidats. 
Le temps et les horaires des émissions ainsi que les modalités de leur réalisation sont fixés par décret après avis de l’organe en charge de la régulation des médias. 
Article LO.185. - 
L’organe de régulation des médias veille à ce que le principe d’égalité entre les représentants des listes soit respecté dans les programmes d’information du service public de la Radio télévision, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires de déclarations, écrits, activités des candidats et la représentation de leur personne. 
Chapitre VI. - Opérations électorales, recensement des votes et proclamation des résultats 
Article LO.186. - 
Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin. 
Toutefois, en cas d’élection présidentielle organisée en application de l’article 31 alinéa 2 de la Constitution, le décret est pris au plus tard dans les soixante (60) jours avant le scrutin. 
Article LO.187. - 
Les dispositions des articles LO.134 à LO.137 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée nationale. 
Article LO.188. - 
Les dispositions des articles LO.138 et LO.139 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée nationale. 
Article LO.189. - 
La Commission nationale de Recensement des votes proclame les résultats et déclare les candidats provisoirement élus. 
Article LO.190. - 
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe du Conseil constitutionnel par l’un des candidats dans les cinq (05) jours suivant la proclamation provisoire, le Conseil constitutionnel déclare les députés définitivement élus. 
Les résultats définitifs des élections législatives font l’objet d’une publication dans le Journal officiel bureau de vote par bureau de vote. 
Cette publication est faite également sur internet ou par tout autre moyen de communication.

Chapitre VII. - Contentieux
Article L.191. - 
Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de cinq (05) jours à compter de la proclamation provisoire des résultats par la Commission nationale de Recensement des Votes pour contester la régularité des opérations électorales. 
Il est fait application de l’article LO.141. 
Article LO.192. - 
La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil constitutionnel aux mandataires des différentes listes en présence qui disposent d’un délai maximum de trois (03) jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le Greffier en chef. 
Toutefois, les requêtes irrecevables ou ne contenant que les griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir aucune influence définitive ou annulation de l’élection sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable. 
Article LO.193. - 
Le Conseil constitutionnel statue sur la requête dans les cinq (05) jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. 
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et un (21) jours qui suivent. 
Article LO.194. 
La déchéance prévue par l’article LO.158 du présent code est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée nationale, d’un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Président de la République. 
En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du Ministère public.

TITRE IV. - DE L’ELECTION DES HAUTS CONSEILLERS 
Chapitre premier. - Composition, mode de désignation et durée du Mandat des Hauts conseillers
Article LO.195. - 
Le nombre de hauts conseillers est fixé à cent cinquante (150) ainsi répartis : 
- quatre-vingts (80) hauts conseillers élus dans les départements ; 
-  soixante-dix (70) hauts conseillers nommés par le Président de la République. 
Article LO.196. - 
Dans chaque département, sont élus trois (03) hauts conseillers au plus et un (01) haut conseiller au moins. Le nombre de hauts conseillers à élire dans chaque département est déterminé par décret en tenant compte de l’importance démographique respective de chaque département. 
Article LO.197. - 
Tout parti politique, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes entités regroupant des personnes indépendantes, ayant satisfait aux conditions exigées à l’alinéa 3 du présent article, peuvent présenter des listes de candidats. Un mandataire est désigné, au niveau national, à cet effet. 
La parité homme-femme s’applique à toutes les listes à chaque fois qu’il y a plus d’un siège à pourvoir. 
S’agissant de la participation des coalitions de partis politiques et des personnes indépendantes, le nom de la coalition ou celui de l’entité regroupant les personnes indépendantes doit être notifié au Ministre chargé des Elections au plus tard la veille du dépôt des déclarations de candidature. 
Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les personnes indépendantes concernées doivent recueillir la signature de 5% des conseillers du département. Les signatures sont déposées au moment de la notification du nom de l’entité. 
En tout état de cause, le parti politique, la coalition de partis politiques ou l’entité regroupant les personnes indépendantes, peut choisir un titre pour sa liste. 
Article LO.198. - 
Les hauts conseillers à élire dans le département, sont élus au scrutin majoritaire à un tour sur une liste départementale.

Les sièges sont attribués conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article L.147 du Code électoral. 
Article LO.199. - 
Les hauts conseillers sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 
1) des conseillers départementaux ;
2) des conseillers municipaux. 
En relation avec les Préfets et les Sous-préfets, les services compétents du Ministère chargé des Elections dressent, après recensement exhaustif, la liste électorale du département. 
La liste doit obligatoirement comporter l’ensemble des membres du collège électoral du département. 
Aucun électeur ne peut se prévaloir de plusieurs mandats électifs pour voter plus d’une fois dans le même scrutin. 
Il est fait usage de la carte d’identité biométrique CEDEAO lors du vote. 
Les modalités de l’établissement des listes électorales des départements sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Elections. 
Article LO.200. - 
Le membre du collège électoral dont l’élection est contestée prend part au vote. 
Article LO.201. 
Chaque liste de candidats, dans le ressort du département, comprend autant de candidats suppléants que de sièges à pourvoir. 
En cas de vacance, il est fait appel au candidat suppléant du même sexe si le département compte plus d’un siège. Lorsqu’une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle dans les trois (03) mois de la vacance qui l’a rendue nécessaire. Il n’est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) derniers mois du mandat du Haut Conseil des collectivités territoriales. 
Article L.202. - 
La durée du mandat des hauts conseillers est de cinq (05) ans. Il expire le 30 du mois de son installation lors de la cinquième année. Sauf cas de dissolution, les élections ont lieu entre les soixante (60) jours et les vingt (20) jours qui précèdent l’expiration du mandat. 
Les hauts conseillers des collectivités territoriales sortants restent en fonction jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée.

Chapitre II. - Conditions d’éligibilité et inégibilités
Article LO.203. - 
Peut être élu au Haut Conseil des collectivités territoriales, le conseiller âgé de vingt-cinq (25) ans au moins au jour du scrutin. 
Tout candidat au Haut Conseil des collectivités territoriales doit être inscrit sur la liste électorale d’une commune du département où il se présente. 
Les autres conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que celles prévues aux articles LO.155 à LO.158 du Code électoral. 
Chapitre III. - Incompatibilités 
Article LO.204. - 
Le mandat de haut conseiller est incompatible avec la qualité de député, celle de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil économique, social et environnemental.
Chapitre IV. - Déclaration de candidature
Article L.205. - 
Tout parti politique, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes entités regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer à l’élection des hauts conseillers, doivent faire une déclaration de candidature. 
Cette déclaration doit comporter : 
1) le nom du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l’entité des personnes indépendantes et éventuellement le titre de la liste ; 
2) la couleur, le symbole et éventuellement le sigle choisis pour l’impression des bulletins de vote accompagnés de la maquette du bulletin sur support papier et électronique pour renseigner sur la nuance des couleurs et leur disposition sur ledit bulletin ; 
3) la liste, en double exemplaires, portant pour chaque candidat, titulaire et suppléant : les prénoms, nom, date et lieu de naissance, numéro d’inscription sur la liste électorale d’une commune, adresse, profession avec la précision du service et du lieu d’affectation s’il est agent de l’Etat ; 
4) l’indication du département où la liste se 
présente. 
Les listes présentées doivent être complètes et indiquer l’ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants. 
Un même candidat ne peut se présenter ni dans plus d’un département ni sur plus d’une liste. Il ne peut être à la fois candidat et suppléant d’un autre candidat.

Article L.206. - 
Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat, titulaire et suppléant, des pièces suivantes : 
- un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO ; 
- un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
- une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le Code électoral ; 
- une attestation par laquelle le parti politique, la coalition de partis politiques ou l’entité regroupant des personnes indépendantes, investit l’intéressé en qualité de candidat. 
Dans tous les cas, les modèles de déclaration de candidature sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Elections. 
Article L.207. - 
Les dossiers de candidature sont déposés, avec bordereau d’envoi, au Ministère chargé des Elections auprès d’une commission instituée par arrêté, vingt (20) jours au moins et vingt-cinq (25) jours au plus avant la date du scrutin, par le mandataire choisi à cet effet. Le double de la liste déposée est destiné à la C.E.N.A. 
Mention est faite de l’heure exacte de dépôt. Ni substitution ni retrait de candidature n’est admis. 
La commission de réception, au vu du bordereau et après un contrôle sommaire et contradictoire avec le mandataire sur les pièces du dossier de déclaration de candidature lui délivre immédiatement un récépissé pour attester du dépôt matériel. Ce récépissé est dûment visé par le superviseur de la C.E.N.A pour authentifier le contrôle du dépôt dans les formes et les délais légaux. Il ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. 
La commission procède à l’analyse des dossiers dans les quarante-huit (48) heures qui suivent le dépôt matériel. Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois (03) jours pour y remédier sous peine de rejet de la candidature concernée. 
Article L.208. - 
Dans le cadre de l’analyse des dossiers de candidature, les articles L.176 et L.177 du Code électoral sont applicables.

Article L.209. - 
N’est pas recevable la liste qui : 
1) est incomplète ;
2) n’est pas conforme aux dispositions de l’article LO.197 ;
3) ne comporte pas les indications obligatoires 
prévues à l’article L.205 ; 
4) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.206 est déposée au-delà du délai légal. 
Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés 
ci-dessus, le Ministre chargé des Elections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie sa décision motivée au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant l’enregistrement du dépôt matériel des dossiers de candidature. 
Article L.210. - 
Au plus tard quinze (15) jours avant le scrutin, le Ministre chargé des Elections arrête et publie les déclarations de candidature jugées recevables, modifiées éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L.207. 
Une copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de listes de candidats. 
Article L.211. - 
En cas de contestation d’un acte du Ministre chargé des Elections, pris en application des articles L.208, L.209 et L.210, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois (03) jours qui suivent l’enregistrement de la requête. 
Article L.212. - 
En cas de décès ou d’inéligibilité de candidat constaté entre la date de publication de l’arrêté fixant les déclarations de candidature recevables et la veille du scrutin à minuit, le mandataire de la liste fait, sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Ministre chargé des Elections qui la reçoit, s’il y a lieu la diffuse par voie radiophonique et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés. Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.206. 
Chapitre V. - Campagne électorale 
Article LO.213. - 
La campagne électorale en vue de l’élection des hauts conseillers est ouverte sept (07) jours avant la date du scrutin. Elle prend fin l’avant-veille du scrutin à minuit.

Article LO.214. - 
Il n’y a pas de temps d’antenne dans les médias d’Etat. Des réunions électorales peuvent être tenues pendant la durée de la campagne conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 78 - 02 du 28 janvier 1978 relative aux réunions. 
Article LO.215. - 
L’article L.60 du Code électoral est applicable à l’élection des hauts conseillers. 
En ce qui concerne la couverture médiatique de la campagne électorale, l’article LO.131 du Code électoral est applicable. 
Chapitre VI. - Opérations électorales - 
Recensement des votes et proclamation 
des résultats
Article LO.216. - 
Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins quarante (40) jours avant la date du scrutin. 
Article LO.217. - 
Le scrutin ne dure qu’un seul jour. Il a lieu un dimanche. 
Le décret de convocation du collège électoral précise l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin. 
Article LO.218. - 
Il est institué un ou plusieurs bureaux de vote par département à la commune chef-lieu du département, sauf cas particulier à régler par décret. 
La liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès du Préfet du département dix (10) jours avant le scrutin. Les compétences du plénipotentiaire sont celles décrites à l’article L.68 du Code électoral. 
Les prénoms, nom, profession et numéro d’inscription sur une liste électorale du département, des représentants des listes de candidats sont notifiés au Préfet et à la C.E.N.A au plus tard huit (08) jours avant la date du scrutin. 
Chaque bureau de vote est composé : 
* d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le Préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C, ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans le département, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, résidant dans le département d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés ; 
* et d’un représentant inscrit sur une liste électorale d’une commune du département par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre.

Le Préfet est tenu de dresser la liste des membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des candidats ou listes de candidats et leurs suppléants. 
La liste des membres du bureau de vote doit être validée par la C.E.N.A et publiée par arrêté au plus tard sept (07) jours avant le scrutin. Elle est notifiée aux intéressés ainsi qu’aux plénipotentiaires des listes de candidats et affichée devant chaque bureau de vote. 
Le scrutin est supervisé et contrôlé par la C.E.N.A. Elle garantit aux électeurs ainsi qu’aux listes en lice, le libre exercice de leurs droits. 
Article LO.219. - 
En ce qui concerne le fonctionnement du bureau de vote et le déroulement du scrutin, les articles L. 72 à L.85 du Code électoral sont applicables. 
Article LO.220. - 
Chaque membre du bureau de vote est destinataire du procès-verbal des opérations électorales. Une copie est obligatoirement remise au représentant de la C.E.N.A ainsi qu’au Préfet, pour les archives du département. 
Article LO.221. - 
L’original du procès-verbal du bureau de vote ainsi que les pièces annexées, sont transmis sous pli scellé par des agents assermentés désignés par le Préfet au Président du tribunal d’instance ou son remplaçant. Celui-ci ou son remplaçant, le cas échéant, est seul habilité à proclamer les résultats provisoires, en tenant compte de l’ensemble des suffrages du lieu de vote. 
Après la proclamation des résultats provisoires, l’original du procès-verbal de chaque bureau de vote, les pièces annexées ainsi que la fiche de proclamation des résultats provisoires du département, sont transmis sous pli scellé au Président de la Commission nationale de recensement des votes par le biais des délégués de la Cour d’Appel ou par des agents assermentés sous la responsabilité du Premier Président de la cour d’Appel de Dakar. 
Article LO.222. - 
La Commission nationale de recensement des votes est mise en place et organisée conformément aux dispositions de l’article LO.138 du Code électoral.
La Commission procède au recensement, à l’analyse des votes et à la proclamation des résultats provisoires au plus tard le mercredi qui suit la date du scrutin à minuit. 
Article LO.223. - 
Dès la proclamation provisoire des résultats, les procès-verbaux et l’ensemble de pièces sont transmis au Conseil constitutionnel.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe du Conseil constitutionnel par le mandataire d’une liste de candidats ou l’un des candidats dans les cinq (05) jours suivant la proclamation provisoire, le Conseil déclare les hauts conseillers définitivement élus. 
Les résultats définitifs de l’élection des hauts conseillers font l’objet d’une publication dans le Journal officiel, bureau de vote par bureau de vote, par le soin du Président du Conseil constitutionnel. 
Chapitre VII. - Contentieux 
Article LO.224. 
Les dispositions des articles L.191 à LO.194 du Code électoral sont applicables. 
La requête mentionnée au deuxième alinéa de l’article LO.194 est présentée par le bureau du Haut Conseil des collectivités territoriales ou par le Président de la République. 
Chapitre VIII. - Dispositions pénales 
Article L.225. 
Les dispositions des articles L.88 à L.114 sont applicables. 
TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX

Chapitre premier. - Composition, mode de désignation et durée du mandat des Conseillers départementaux 
Article L.226. - 
Les conseillers départementaux sont élus pour cinq (05) ans au suffrage universel direct. 
Le nombre des conseillers départementaux est fixé comme suit : 
- 40 membres dans les départements de moins de 200.000 habitants ; 
- 60 membres dans les départements de 200.000 à 400.000 habitants ;
- 80 membres dans les départements de 400.001 à 600.000 habitants ;
- 100 membres dans les départements de plus de 600.000 habitants. 
Le nombre de conseillers départementaux à élire dans chaque département est fixé par décret en tenant compte de l’importance démographique de chaque département. 
Article L.227. - 
Les conseillers départementaux sont élus pour 45% au scrutin de liste majoritaire à un tour et pour 55% au scrutin proportionnel départemental sur des listes complètes, sans panachage ni vote préférentiel.

La liste majoritaire départementale doit obligatoirement comporter pour chacune des communes au minimum un (01) candidat titulaire et un candidat suppléant, inscrits sur la liste électorale de ladite commune. 
En cas d’égalité de suffrages, les listes de candidats concernés seront départagées par la moyenne d’âge la plus élevée (titulaires et suppléants). 
Article L.228. - 
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toute entité regroupant des personnes indépendantes peut présenter des listes de candidats. 
La parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur. 
Les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes doivent choisir un nom et éventuellement un titre, une couleur et un symbole différents de ceux des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition de partis peut prendre le nom et éventuellement le titre, la couleur ou le symbole d’un des partis qui la composent. Le nom et éventuellement le titre de la coalition ou de l’entité doit être notifié au préfet au plus tard la veille du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la liste des candidats présentée aux élections. 
Article L.229. - 
Pour le scrutin proportionnel, il est appliqué le système du quotient départemental. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers départementaux à élire pour ce scrutin. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus pour chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus. 
Article L.230. 
Lorsque les conseillers départementaux sont élus au scrutin de liste majoritaire, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir. En cas de vacance, il est fait appel au suppléant du même sexe placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite.

Lorsque les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié de sièges à pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseillers à élire est impair, il est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec exactitude la liste des suppléants. En cas de vacance, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus. 
Article l.231. 
En cas d’annulation globale des opérations électorales ou si le conseil départemental a perdu par l’effet de l’épuisement des listes, le tiers de ses membres, il est procédé dans le premier cas à de nouvelles élections et dans le deuxième cas à des élections complémentaires dans le délai de six (6) mois à dater de l’annulation ou de la dernière vacance. 
Dans les mêmes délais des élections ont lieu en cas de dissolution de Conseil départemental ou de démission de l’ensemble de ses membres en exercice. 
Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont organisées que si le conseil départemental a perdu la moitié de ses membres. 
Article L.232. - 
Les conseillers départementaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections départementales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des conseillers départementaux. 
Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil départemental afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers départementaux. 
Chapitre II. - Conditions d’éligibilité, 
d’inéligibilité et d’incompatibilité 
Article L.233. 
Est éligible au conseil départemental, tout électeur du département présenté par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constitués, sous réserve des articles L.234 à L.237 du présent Code électoral. 
Article L.234. - 
Ne peuvent être conseillers départementaux : 
1) les personnes visées à l’article L. 58 ; 
2) ceux qui sont placés sous la protection de la justice ;

3) ceux qui sont secourus par les budgets communaux, départementaux ou de l’Etat ou par des bureaux de bienfaisance ; 
4) ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 61 du Code général des collectivités locales ; 
5) les individus condamnés en application des 
articles 101, 102, 103, 104, 105 du Code pénal ; 
6) ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévu par le Code électoral ; 
7) sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les étrangers naturalisés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date du décret de naturalisation, à moins que le naturalisé ait été relevé de cette incapacité pour services exceptionnels rendus au Sénégal au sens de l’article 12 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée par la loi n° 2013- 05 du 08 juillet 2013 ; 
8) les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 66 et 67 du Code général des Collectivités locales, à l’occasion des élections départementales suivant la date de leur démission. 
Article L.235. 
Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps. 
Sont également inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de six (06) mois après l’expiration de celles-ci : 
1) les membres du Conseil constitutionnel, les magistrats de la Cour suprême, de la Cour des comptes et des Cours et Tribunaux, sauf exceptions prévues par la loi ; 
2) les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ainsi que leurs adjoints ;
3) le Trésorier général, le Receveur général, le Payeur, les Trésoriers payeurs régionaux, les Percepteurs et receveurs des départements et les Receveurs municipaux ; 
4) Les secrétaires généraux de département. 
L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l’alinéa précédent s’étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d’au moins six (06) mois, ces mêmes fonctions sans être ou avoir été titulaires.

Article L.236. - 
Ne sont pas éligibles dans le département où ils exercent leurs fonctions :
1) les comptables des deniers départementaux ainsi que les chefs des services de l’assiette et du recouvrement ;
2) les chefs des services régionaux et départementaux de l’Etat ainsi que les représentants régionaux et départementaux des établissements publics ;
3) les agents de tous ordres employés à la recette départementale ;
4) les agents salariés de la collectivité départementale, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant agents de l’Etat ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité du département qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession.
Il en est de même dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires départementaux lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis à vis du département. 
Article L.237. 
Le mandat de conseiller départemental est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L.235 et L.236 du présent code. 
Les conseillers départementaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre l’acceptation de remploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leur supérieur hiérarchique et au préfet, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi. 
Article L.238. - 
Tout conseiller du département qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, peut-être, à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat, sauf recours devant la Cour d’Appel, conformément à la procédure prévue en la matière. 
Tout électeur du département peut saisir le représentant de l’Etat ou la Cour d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité. 
Chapitre III. - Déclaration 
de candidature
Article L.239. - 
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toute entité regroupant des personnes indépendantes, désireuses de participer aux élections départementales doit faire une déclaration de candidature.

Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les entités indépendantes doivent recueillir la signature de 2% des électeurs inscrits dans le département. Ces signatures doivent être réparties dans la moitié au moins des communes constitutives du département, à raison de 5% au moins dans chacune de ces communes. Si le nombre de communes constitutives du département est impair, il est augmenté d’une unité pour en déterminer avec exactitude la moitié. 
Les signatures sont déposées au moment de la notification du nom de l’entité. 
Le nombre de signatures exigées dans chaque département, la moitié des communes constitutives de chaque département ainsi que le nombre de signatures requises dans chacune de ces communes sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Elections. 
Article L.240. -
Les listes de candidats peuvent être présentées soit pour le scrutin proportionnel, soit pour le scrutin majoritaire, soit pour les deux (2) scrutins. 
Les listes de candidats présentées doivent être complètes et établies conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L.228. 
Une personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel, ni se présenter dans plusieurs départements. 
Article L.241. - 
Les déclarations doivent comporter : 
1) le nom du parti politique de la coalition de partis politiques ou de l’entité regroupant des personnes indépendantes et éventuellement le titre ; 
2) la couleur, le symbole et éventuellement le sigle choisis pour l’impression des bulletins de vote accompagnés de la maquette du bulletin sur support papier et électronique pour renseigner sur la nuance des couleurs et leur disposition sur ledit bulletin ; 
3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ; 
4) pour chaque candidat le numéro d’inscription sur une liste électorale du département ; 
5) l’indication du département dans lequel ils se présentent. 
Article L.242. - 
Les modèles de déclarations de candidatures sont fixés par arrêté du Ministre chargé des élections.

Le dossier de déclaration de candidature comprend : 
1) un bordereau de dépôt ; 
2) une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt du cautionnement ; 
3) une déclaration d’investiture par laquelle le parti, la coalition ou l’entité présente ses candidats ; 
4) une déclaration de candidature par laquelle le parti, la coalition ou l’entité précise le département où il se présente et le mode de scrutin choisi ; 
5) une déclaration individuelle de candidature par laquelle le candidat certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code. 
La déclaration individuelle de candidature est accompagnée d’un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou d’une photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO. 
Les candidatures indépendantes comprennent en plus : 
1) une liste d’électeurs appuyant les candidatures, établie conformément aux dispositions de l’article L.239 ; 
2) une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat indépendant atteste qu’il ne milite dans aucun parti politique ou qu’il a cessé toute activité militante depuis au moins douze (12) mois. 
En cas de contestation du statut d’indépendant d’un candidat, le Conseil constitutionnel est saisi. La partie qui a soulevé la question devra justifier ses diligences.
Les candidats déclarés élus sont tenus de produire dans les quinze jours suivant leur élection, sous peine de déchéance de leur mandat, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. 
Article L.243. - 
Les listes de candidats sont astreintes au dépôt d’une caution qui doit être versée à la Caisse des Dépôts et Consignations par le mandataire du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l’entité regroupant des personnes indépendantes. 
Le montant de la caution est fixé par arrêté du Ministre chargé des Elections, au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin. 
Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Cette caution est remboursée dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats à la liste de candidats ayant obtenu au moins un (1) conseiller départemental élu dans chaque département où la liste se sera présentée.

Si la liste ne se présente que dans un seul département, le remboursement de la caution n’est effectué que si elle obtient au moins trois (3) conseillers départementaux élus. 
En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu. 
Article L.244. - 
Les dossiers de candidatures sont déposés, avec bordereau de dépôt, à la Préfecture auprès d’une commission instituée par arrêté, quatre-vingt (80) jours au moins et, quatre-vingt-cinq (85) au plus avant la date du scrutin, par le mandataire soit du parti politique légalement constitué, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués soit de l’entité regroupant des personnes indépendantes qui ont soutenu les candidats. 
Article L.245. - 
La liste des candidats qui accompagne les dossiers de candidatures est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A. 
Mention est faite de l’heure exacte de dépôt. Ni substitution, ni retrait de candidature n’est admis. 
La commission de réception, au vu du bordereau et après un contrôle sommaire et contradictoire avec le mandataire sur les pièces du dossier de déclaration de candidature, lui délivre immédiatement un récépissé pour attester du dépôt matériel. 
Ce récépissé est dûment visé par le superviseur de la C.E.N.A pour authentifier le contrôle du dépôt dans les formes et les délais légaux. Il ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. 
Les déclarations reçues à la Préfecture et les pièces qui les accompagnent sont tenues à la disposition de chaque liste de candidats qui peut en vérifier le contenu par un mandataire. 
Article L.246. - 
N’est pas recevable la liste qui : 
1) est incomplète ; 
2) ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.228 et L.239 ; 
3) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.242 ; 
4) ne comporte pas la quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt du cautionnement prévue par l’article L.242 ; 
5) est déposée au-delà du délai légal.

Article L.247. - 
Pour les besoins de la recevabilité juridique, la commission procède à l’analyse des dossiers dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la date limite du dépôt matériel. 
Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture, et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois (3) jours, à compter de la date de notification, pour y remédier, sous peine de rejet de la candidature concernée. 
Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés à l’article L.246, le Préfet estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie, par écrit, les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les deux (2) jours suivant la date limite du dépôt matériel des dossiers de candidatures. 
Article L.248. - 
Un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes, ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, une autre coalition de partis politiques ou une autre entité indépendante. 
En cas de contestations, le préfet saisit le Ministre chargé des Elections qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur statutaire, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les entités indépendantes, l’attribution se fait selon la date de notification du nom choisi. 
Le Ministre chargé des Elections en informe aussitôt le préfet qui, à son tour, en informe les parties intéressées. 
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge. 
Article L.249. 
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa 
présence sur une liste sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA. 
Article L.250. - 
Après le délai de quarante-huit (48) heures prévu à l’alinéa premier de l’article L.247 et ce, jusqu’à la date de prise de l’arrêté publiant les déclarations reçues, s’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Préfet doit saisir la Cour d’Appel du ressort qui statue dans les trois (03) jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature.

Si, les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue. 
Article L.251. - 
Au plus tard soixante-dix (70) jours avant le scrutin, le préfet arrête et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions des articles L.247 alinéa 2 et L.250. 
Copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de liste de candidats. 
Articles L.252. - 
En cas de contestation d’un acte du préfet pris en application des articles L.246, L.247, L.248 et L.251, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant la Cour d’Appel du ressort qui statue dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête. 
Article L.253. - 
Entre la date de signature de l’arrêté du Préfet publiant les déclarations reçues et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au préfet qui la reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la diffusion dans tous les bureaux de vote. 
Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.242. 
Chapitre IV. - Campagne électorale 
Article L.254. - 
La campagne en vue des élections des conseillers départementaux est ouverte quinze (15) jours avant la date du scrutin.
Elle dure quatorze (14) jours et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. 
Article l.255. - 
La Cour d’Appel compétente veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité. 
Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L.61. 
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin. 
Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel compétente peut, en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. Elle veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L.60 et L.62 ainsi que par les dispositions réglementaires du Code électoral. 
La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L.59 du présent code. 
Chaque liste de candidats peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant le scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal. 
Chapitre V. - Opérations électorales Recensement et proclamation des Résultats
Article L.256. -
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin. 
Article L.257. 
Il est institué une Commission départementale de Recensement des Votes. Cette Commission est présidée par un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel compétente. Elle comprend en outre, d’une part, deux magistrats désignés par la même autorité judiciaire et d’autre part, un représentant de la C.E.N.A et un représentant de chaque liste de candidats. Les représentants des listes de candidats ainsi que celui de la C.E.N.A, assistent à toutes les réunions de la Commission départementale à l’exception de la délibération finale. Ils ont accès à tous les documents et ont le droit de porter leurs observations au procès-verbal. 
Dès réception des enveloppes et avant de les ouvrir, le président de la commission départementale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission que les plis contenant les procès-verbaux des bureaux de vote et les pièces annexées sont scellés. 
La commission départementale procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des bureaux de vote. Par dérogation à l’article L.86, elle procède, le cas échéant, à la rectification, à l’annulation ou aux redressements desdits procès-verbaux. L’opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal. 
Le recensement des votes est effectué au Tribunal d’Instance par la Commission départementale de Recensement des votes. Les opérations de recensement sont constatées par procès-verbal. La commission départementale adopte ses décisions après délibération des magistrats qui seuls ont voix délibérative. Le résultat est proclamé par le Président de la Commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces qui doivent y être jointes, au Greffier en Chef du Tribunal d’Instance qui assure leur conservation, Les listes d’émargements sont tenues à la disposition de tout électeur qui en fera la demande dans un délai de huit (08) jours.

La proclamation des résultats par la commission départementale de recensement intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. 
Le procès-verbal et les pièces qui doivent être jointes, sont remis directement au greffier en chef du tribunal d’Instance qui en assure la conservation. 
Chaque membre de la commission départementale reçoit un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire est adressé au préfet et au représentant de la C.E.N.A dans le département. 
En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès-verbaux, les exemplaires présentés par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats ou des listes de candidats feront foi au même titre que celui du délégué de la C.E.N.A. 
Les résultats définitifs des élections départementales font l’objet d’une publication dans le Journal officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Premier Président de la Cour d’Appel. 
Cette publication est faite également sur internet et par tout autre moyen de communication. 
Chapitre VI. - Le Contentieux des élections départementales 
Article L.258. - 
Tout électeur ou tout candidat à une élection départementale peut demander l’annulation des opérations électorales. La Cour d’Appel de ressort est compétente. 
Les requêtes doivent être déposées, en deux exemplaires, dans les huit (08) jours qui suivent la proclamation des résultats, à la préfecture ou au greffe de la cour d’Appel. 
Il en est donné acte par le préfet ou le greffier en chef. Lorsque la requête est déposée à la préfecture, le préfet la transmet immédiatement au greffier en chef de la Cour d’Appel. 
A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. 
S’il estime que les formes et les conditions légalement prescrites n’ont pas été remplies, le préfet peut également demander l’annulation des opérations. A cet effet, il adresse une requête, en deux (02) exemplaires au Ministre chargé des Elections dans les huit (08) jours suivant la proclamation des résultats. Le Ministre chargé des Elections transmet la requête au Greffier en chef de la Cour d’Appel qui lui en donne acte. 
Article L.259. - 
Le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre chargé des Elections ainsi, qu’aux conseillers dont l’élection est contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (08) jours à compter de la date de réception de la requête pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce dépôt par le Greffier en chef.

Article L.260. - 
La cour d’Appel statue en premier ressort dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la cour d’Appel. En cas de renouvellement général des conseillers départementaux, ce délai est porté à trois (03) mois. 
S’il intervient une décision ordonnant une preuve, la cour d’Appel doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. 
Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article L.261 que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. 
Faute, par la cour d’Appel, d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. La cour d’Appel est dessaisie et la partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour suprême dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration desdits délais. De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant la Cour suprême dans le même délai à compter du jour de la notification de la décision. 
Article L.261. - 
Dans le cas où une réclamation formulée en vertu du présent code, implique la solution préjudicielle d’une question d’état, la cour d’Appel renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinze (15) jours. A défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision de la cour d’Appel devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration du délai de quinzaine. 
TITRE VI. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Chapitre premier. - Composition des conseils municipaux, mode de scrutin et mandat des conseillers 
Article L.262. - 
Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. 
Le nombre de conseillers municipaux est fixé comme suit : 
- 36 membres dans les communes de moins de 3.500 habitants ; 
- 40 membres dans les communes de 3.501 à 10.000 habitants ; 
- 46 membres dans les communes de 10.001 à 30.000 habitants ; 
- 56 membres dans les communes de 30.001 à 50.000 habitants ; 
- 60 membres dans les communes de 50.001 à 60.000 habitants ; 
- 66 membres dans les communes de 60.001 à 70.000 habitants ; 
- 70 membres dans les communes de 70.001 à 100.000 habitants ; 
- 76 membres dans les communes de100.001 à 250.000 habitants ; 
-  80 membres dans les communes de 250.001 à 350.000 habitants ; 
- 86 membres dans les communes de 350.001 à 500.000 habitants 
- 96 membres dans les communes de 500.001 à 600.000 habitants ; 
- 100 membres dans les communes de plus de 600.000 habitants. 
Le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fixé par décret en tenant compte de l’importance démographique de chaque commune. 
Article L.263. - 
Toutes les listes présentées doivent respecter la parité homme-femme. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur. 
Les conseillers municipaux sont élus pour moitié au scrutin de liste majoritaire à un tour, sur liste complète, sans panachage ni vote préférentiel et pour/autre moitié, au scrutin proportionnel avec application du quotient municipal. 
Pour déterminer le quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers municipaux à élire au scrutin proportionnel. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué : au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus. 
Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, en cas d’égalité des suffrages, les listes de candidats concernés seront départagées par la moyenne d’âge la plus élevée (titulaires et suppléants). 
Article L.264. - 
Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste majoritaire, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir. En cas de vacance sur la liste des candidats au scrutin majoritaire, il est fait appel au suppléant du même sexe placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite.

Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié de sièges à pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseillers à élire est impair, il est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec exactitude la liste des suppléants. En cas de vacance, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. 
Article L.265. - 
Si le conseil municipal a perdu par l’effet de vacances survenues, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de six (06) mois à dater de la dernière vacance. 
Dans le même délai, des élections ont également lieu en cas de dissolution de conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice. 
Dans l’année qui précède, le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres. 
Article L.266. - 
Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections municipales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des conseillers municipaux. 
Toutefois, un décret peut abréger ou proroger, le mandat d’un conseil municipal afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers municipaux. 
Article L.267. - 
Sont électeurs, les sénégalais âgés de dix-huit (18) ans accomplis, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par le présent code. 
Chapitre II. Conditions d’éligibilité, 
d’inéligibilité et d’incompatibilité 
Article L.268. - 
Sont éligibles au conseil municipal, tous les électeurs de la commune, sous réserve des dispositions des articles L.269 à L.272. 
Toutefois, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection, ne peut excéder le quart des membres du conseil. 
S’il dépasse cette proportion, il est fait application de l’article L.273 du présent code, en observation de l’ordre fixé par l’article 92 du Code général des Collectivités locales. 
Le conseil municipal peut désigner un maximum de trois (03) conseillers associés parmi les citoyens sénégalais ressortissants de la commune et inscrits sur le fichier électoral.

Ils peuvent à ce titre, siéger au conseil municipal avec voix consultative. 
Article L.269. - 
Ne peuvent être conseillers municipaux : 
1) les individus privés d’un droit électorat ; 
2) ceux qui sont secourus par les budgets communaux ; 
3) ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 88 du code général des Collectivités locales ; 
4) les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 157 et 159 du Code général des Collectivités locales à l’occasion des élections municipales suivant la date de leur démission. 
Article L.270. - 
Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps. 
Sont également inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant la durée de trois (03) mois après l’expiration de celles-ci : 
1) les magistrats du Conseil constitutionnel, de la Cour Suprême, des Cours d’Appel et des Tribunaux ainsi que les Présidents des Tribunaux d’Instance ; 
2) les gouverneurs, préfets, sous-préfets ; 
3) le Trésorier général, les Payeurs, Percepteurs et Receveurs municipaux. 
L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l’alinéa précédent s’étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d’au moins six (06) mois, ces mêmes fonctions sans être ou avoir été titulaires. 
Article L.271. - 
Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions : 
1) les ingénieurs et conducteurs chargés d’un 
service municipal ainsi que les agents voyers ; 
2) les comptables des deniers communaux ainsi que les chefs de services de l’assiette et du recouvrement ; 
3) les chefs des services régionaux et départementaux des établissements publics ; 
4) les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession.

Article L.272. - 
Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L.270 et L.271. 
Les conseillers municipaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l’autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l’acceptation dudit emploi.
Article L.273. - 
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. 
Un délai de dix (10) jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d’option. Cette déclaration est adressée au Ministère chargé des Elections. 
Si dans ce délai le conseiller élu n’a pas fait son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. 
Les ascendants et les descendants, les frères et sœurs peuvent être membres d’un même conseil municipal s’ils sont présentés par des listes différentes. Leur nombre est limité à deux (2) au sein du même conseil municipal. 
Les conjoints et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres d’un même conseil municipal. 
Toutefois, en ce qui concerne les alliés l’affinité cesse lorsque la personne qui la produisait et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ; et dans le cas de divorce, lorsqu’il n’existe plus d’enfants vivants issus du mariage. 
Seront considérés comme élus, les deux premiers dans l’ordre du tableau tel qu’il est déterminé par l’article 92 du Code général des collectivités locales. 
Article L.274. - 
Tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut-être à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat sauf recours devant la cour d’Appel dans les dix (10) jours de la notification. 
Tout électeur municipal peut saisir le représentant de l’Etat ou la cour d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité.

Chapitre III. - Déclaration de candidature
Article L.275. - 
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis, politiqués légalement constitués ou toute entité regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer aux élections municipales doit faire une déclaration de candidature. 
Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les entités indépendantes doivent recueillir la signature de 3% des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune. 
Les signatures sont déposées au moment de la notification du nom de l’entité. 
Un arrêté du Ministre chargé des Elections fixe le nombre de signatures exigées dans chaque commune. 
Article L.276. - 
Les listes de candidats sont présentées et pour le scrutin majoritaire, et pour le scrutin proportionnel. 
Les listes de candidats présentées doivent être complètes et établies conformément aux dispositions de l’article L.263. 
Une personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel, ni se présenter dans plusieurs communes. 
Article L.277. - 
Les déclarations doivent comporter : 
1) le nom du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l’entité regroupant des personnes indépendantes et éventuellement le titre ; 
2) la couleur, le symbole et éventuellement le sigle choisis pour l’impression des bulletins de vote accompagnés de la maquette du bulletin sur support papier et électronique pour renseigner sur la nuance des couleurs et leur disposition sur ledit bulletin ; 
3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ; 
4) pour chaque candidat le numéro d’inscription sur la liste électorale de la commune ;
5) l’indication de la commune dans laquelle ils se présentent. 
Article L.278. - 
Les modèles de déclarations de candidatures sont fixés par arrêté du Ministre chargé des élections.

Le dossier de déclaration de candidature comprend : 
1) un bordereau de dépôt ; 
2) une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la caution ; 
3) une déclaration d’investiture par laquelle le parti, la coalition ou l’entité présente ses candidats ; 
4) une déclaration de candidature par laquelle le parti, la coalition ou l’entité, précise la commune où il présente ; 
5) une déclaration individuelle de candidature par laquelle le candidat certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code. 
La déclaration individuelle de candidature est accompagnée d’un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou d’une photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO.
Les candidatures indépendantes comprennent en plus : 
1) une liste d’électeurs appuyant les candidatures, 
établie conformément aux dispositions de l’article L.275 ; 
2) une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat indépendant atteste qu’il ne milite dans aucun parti politique ou qu’il a cessé toute activité militante depuis au moins douze (12) mois. 
En cas de contestation du statut d’indépendant d’un candidat, le Conseil constitutionnel est saisi. La partie qui a soulevé la question devra justifier ses diligences. 
Les candidats déclarés élus sont tenus de produire dans les quinze (15) jours suivant leur élection, sous peine de déchéance de leur mandat, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.
Article L.279. - 
Les listes de candidats sont astreintes au dépôt d’une caution qui doit être versée à la Caisse des Dépôts et Consignations par le mandataire du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l’entité regroupant des personnes indépendantes. 
Le montant de la caution est fixé par arrêté du Ministre chargé de Elections, au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin. 
Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Cette caution est remboursée dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats à la liste de candidats ayant obtenu au moins un (1) conseiller municipal élu dans chaque commune où la liste se sera présentée.

Si la liste ne se présente que dans une seule commune, le remboursement de la caution n’est effectué que si elle obtient au moins cinq (5) conseillers municipaux élus. 
En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu. 
Article L.280. - 
Les dossiers de candidatures sont déposés, avec bordereau de dépôt, à la Préfecture ou à la Sous-préfecture, auprès d’une commission instituée par arrêté, quatre-vingt (80) jours au moins et quatre-vingt-cinq (85) au plus avant la date du scrutin, par le mandataire soit du parti politique légalement constitué, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués soit de l’entité regroupant des personnes indépendantes qui ont soutenu les candidats. 
Article L.281. 
La liste des candidats qui accompagne les dossiers de candidatures est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A. 
Mention est faite de l’heure exacte de dépôt. Ni substitution, ni retrait de candidature n’est admis. 
La commission de réception, au vu du bordereau et après un contrôle sommaire et contradictoire avec le mandataire sur les pièces du dossier de déclaration de candidature, lui délivre immédiatement un récépissé pour attester du dépôt matériel. 
Ce récépissé est dûment visé par le superviseur de la C.E.N.A pour authentifier le contrôle du dépôt dans les formes et les délais légaux. Il ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. 
Les déclarations reçues à la Préfecture ou à la Sous-préfecture et les pièces qui les accompagnent sont 
tenues à la disposition de chaque liste de candidats qui peut en vérifier le contenu par un mandataire. 
Article L.282. -
N’est pas recevable la liste qui :
1) est incomplète ; 
2) ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.263 et L.275 ; 
3) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.278 ; 
4) ne comporte pas la quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la caution prévue par l’article L.278 ; 
5) est déposée au-delà du délai légal.

Article L.283. - 
Pour les besoins de la recevabilité juridique, la commission procède à l’analyse des dossiers dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la date limite du dépôt matériel. 
Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture, et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois (3) jours, à compter de la date de notification, pour y remédier, sous peine de rejet de la candidature concernée. 
Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés à l’article L.282, le Préfet ou le Sous-préfet estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie, par écrit, les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les deux (2) jours suivant la date limite du dépôt matériel des dossiers de candidatures. 
Article L.284. - 
Un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitué ou une entité regroupant des personnes indépendantes, ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, une autre coalition de partis ou une autre entité indépendante. 
En cas de contestations, le Préfet ou le sous-préfet saisit le Ministre chargé des Elections qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur statutaire, son sigle et son symbole traditionnels par ordre 
d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les entités indépendantes l’attribution se fait selon la date de notification du nom choisi. 
Le Ministre chargé des Elections en informe aussitôt le Préfet ou le Sous-préfet qui, à son tour, en informe les parties intéressées. 
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge. 
Article L.285. - 
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa 
présence sur une liste sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA. 
Article L.286. - 
Après le délai de quarante-huit (48) heures prévu à l’alinéa premier de l’article L.283 et ce, jusqu’à la date de prise de l’arrêté publiant les déclarations reçues, s’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Préfet ou le Sous-préfet doit saisir la Cour d’Appel du ressort qui statue dans les trois (03) jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature.

Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue. 
Article L.287. 
Au plus tard soixante-dix (70) jours avant le scrutin, le Préfet ou le Sous - préfet arrête et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions des articles L.283 alinéa 2 et L.286. 
Copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de liste de candidats. 
Articles L.288. - 
En cas de contestation d’un acte du Préfet ou du Sous-préfet pris en application des articles L.282, L.283, L.284 et L.287, les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant la cour d’appel du ressort qui statue dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête. 
Article L.289. - 
Entre la date de signature de l’arrêté du Préfet ou du Sous-préfet publiant les déclarations reçues et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Préfet ou au Sous-préfet qui la reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la diffusion dans tous les bureaux de vote. 
Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.278. 
Chapitre IV. - Campagne électorale
Article L.290. - 
La campagne en vue des élections des conseillers municipaux est ouverte quinze (15) jours avant la date du scrutin. 
Elle dure quatorze (14) jours et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. 
Article L.291. - 
La Cour d’Appel compétente veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité. 
Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L.61. 
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin.

Saisie d’une réclamation, la cour d’Appel compétente peut en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. 
Elle veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 
La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L.60 et L.62 ainsi que par les dispositions réglementaires du Code électoral. 
La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L.59 du présent Code. 
Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant le scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal. 
Chapitre V. - Vote, Recensement et proclamation des Résultats
Article L.292. - 
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin. 
Article L.293. - 
Le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués conformément aux dispositions de l’article L.257 du présent code. 
Les résultats définitifs des élections municipales font l’objet d’une publication dans le Journal officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Premier Président de la cour d’Appel. 
Cette publication est faite également sur internet et par tout autre moyen de communication. 
Chapitre VI. - Dispositions spéciales 
relatives à la désignation 
des conseillers municipaux de ville
Article L.294
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L.262 sont applicables à la ville.
Article L.295. -
Les conseillers municipaux de la ville sont désignés à partir des élections des conseillers municipaux des communes qui la composent, pour moitié provenant des conseillers élus sur les listes proportionnelles et pour l’autre moitié provenant des conseillers élus sur les listes majoritaires.
Chacune des communes dispose par scrutin au minimum de deux sièges au conseil municipal de la ville. Des sièges supplémentaires sont attribués par décret en fonction de la population de la commune concernée.

Article L.296. -
Pour les listes majoritaires, ces sièges sont attribués aux conseillers municipaux de chaque commune élus au scrutin majoritaire, dans l’ordre de leur inscription sur la liste, à concurrence du nombre de sièges dont dispose la commune au conseil municipal de la ville. En cas d’égalité, les sièges sont attribués à la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée des candidats susceptibles d’être élus.
Pour les listes proportionnelles, il est appliqué le système du quotient local de ville. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés dans cette commune par le nombre de conseillers muncipaux de ville à y élire. Autant de fois de quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus.
En cas de vacances sur la listes des conseillers municipax de ville, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle laquelle la vacance s’est produite. Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants jusquà épuisement de la liste des candidats non élus.
Chapitre VII. - Contentieux des élections 
municipales 
Article L.297. 
Tout électeur du tout candidat à une élection 
municipale peut réclamer l’annulation des opérations électorales. La Cour d’Appel de ressort est compétente. Les requêtes doivent être déposées, en double exemplaire, dans les cinq (05) jours qui suivent la proclamation des résultats, à la préfecture ou au greffe de la cour d’Appel. Il en est donné acte par le préfet ou le greffier en chef. Lorsque la requête est déposée à la préfecture, le préfet la transmet immédiatement au greffier en chef de la cour d’Appel. 
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. 
S’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, le préfet peut, également, demander l’annulation des opérations électorales. A cet effet, il adresse une requête, en double exemplaire au Ministre chargé des Elections dans les huit (08) jours suivant la proclamation des résultats. Le Ministre chargé des Elections transmet la requête au Greffier en chef de la cour d’Appel qui lui en donne acte.

Article L.298. - 
Le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre chargé des Elections ainsi qu’aux conseillers dont l’élection est contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (08) jours à compter de la date de la réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce dépôt par le greffier en chef. 
Article L.299. - 
La cour d’Appel statue en premier ressort dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la cour d’Appel. En cas de renouvellement général des conseillers municipaux, ce délai est porté à trois (03) mois. 
S’il intervient une décision ordonnant une preuve, la cour d’Appel doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. 
Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article L.300, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. 
Faute par la cour d’Appel d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée commet rejetée. La cour d’Appel est dessaisie. La partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour suprême dans un délai d’un (01) mois à-compter de la date d’expiration desdits délais. 
De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant la Cour suprême dans le même délai à compter du jour de la notification de la décision. 
Article L.300. - 
Dans le cas où une réclamation formulée en vertu du présent code, implique la solution préjudicielle d’une question d’Etat, la cour d’Appel renvoie les parties à se pourvoir devant les juges, et la partie doit justifier de ses diligences dans les délais de quinze (15) jours. A défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision de la cour d’Appel devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration du délai de quinzaine. 
Article L.301. - 
Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations. 
Article L.302. - 
En cas d’annulation définitive de l’élection, le corps électoral est convoqué dans un délai qui ne peut excéder six (06) mois.

TITRE VII. - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES SENEGALAIS ETABLIS OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES

_ Chapitre premier. - Conditions d’organisation des opérations électorales hors du Sénégal

Article L.303. 
Sont organisées des opérations électorales en vue de l’élection présidentielle, des élections législatives et du référendum, dans les pays où sont établis ou résident des Sénégalais et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique du Sénégal. 
Pour les besoins du scrutin majoritaire aux élections législatives, l’extérieur du pays est divisé en des entités dénommées « départements ». 
Les départements de l’extérieur du pays sont les suivants : 
- le département Afrique du Nord ;
- le département Afrique de l’Ouest ;
- le département Afrique du Centre ;
- le département Afrique Australe ;
- le département Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord ;
- le département Europe du Sud ;
- le département Amériques-Océanie ;
- le département Asie-Moyen Orient.
Sur proposition du Ministre chargé des Affaires étrangères, un décret détermine le nombre de députés à élire dans chaque département de l’extérieur du pays, en tenant compte de l’importance de l’électorat de chaque département. 
Article L.304. - 
Sur proposition du Ministre chargé des Affaires étrangères et sous la supervision de la C.E.N.A, un décret établit, vingt-cinq (25) jours au moins avant le démarrage des opérations de révision des listes électorales, la liste des pays concernés après avis consultatif des partis politiques légalement constitués. Il est transmis dans les quinze (15) jours à la C.E.N.A et aux partis politiques légalement constitués. Toute liste de candidats, tout candidat peut en demander copie.
Lorsque le nombre des sénégalais inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint deux cents (200) à la date de la clôture des listes électorales, le vote y est organisé en vue de l’élection présidentielle, des élections législatives et du référendum.

Le Ministre chargé des Affaires étrangères en rapport avec le Ministre chargé des Elections dresse la liste des juridictions où sont organisées les élections. 
Article L.305. - 
Les dispositions du titre premier au titre trois (03) du présent code sont applicables à la participation des Sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal à l’élection présidentielle, aux élections législatives et au référendum, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre VII, et aux titres VIII et IX ci-après. 
Chapitre II. - Le Corps électoral 
Article L.306. - 
Sont électeurs les sénégalais des deux sexes remplissant les conditions fixées par les articles L.27 à L.29 et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité définis aux articles L.31 et L.32. 
Article L.307. - 
Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des sénégalais qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales, et qui sont inscrits sur les listes électorales de ladite représentation diplomatique ou consulaire. 
Les membres des corps militaires et paramilitaires en mission à l’étranger et qui échappent à la juridiction sénégalaise, ne participent pas aux scrutins. 
Chapitre III. - les listes électorales
Section premier. - Conditions d’inscription 
sur les listes électorales
Article L.308. - 
Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :
1) à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.306 et L.307 ; 
2) à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du code de la nationalité ; 
3) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie. 
Article L.309. - 
Nul ne peut être inscrit plusieurs fois sur la même liste ou sur plusieurs listes électorales.

Article L.310. - 
Les listes électorales comprennent : 
1) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire où se trouve le pays d’organisation des opérations électorales ; 
2) ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaire ou agent de l’Etat ou des établissements publics ou des entreprises nationales. 
Article L.311. - 
Sont également inscrits sur la liste électorale les citoyens sénégalais qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront le jour du scrutin. 
Section 2. - Etablissement et révision 
des listes électorales 
Article L.312. - 
Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision exceptionnelle, décidée par décret, avant chaque élection nationale sous la direction du Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire et la présence des partis politiques légalement constitués. 
En cas de consultation référendaire, une révision exceptionnelle peut être décidée dans la même forme. 
Article L.313. - 
La liste électorale est dressée, sous la supervision de la C.E.N.A, par une commission administrative composée du chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant faisant office de président et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal. 
La Commission administrative doit comprendre au moins trois (03) membres. elle peut être subdivisée en deux ou plusieurs sous commissions comprenant, 
chacune, au moins, un président désigné par le Chef de la représentation diplomatique ou consulaire et un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal ou coalition de partis déclarée. 
Dans le cas où les représentants des partis ou coalitions de partis politiques sont inférieurs à deux (02), ces commissions et sous-commissions sont complétées à trois (03) membres par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, parmi les agents sénégalais de la représentation ou à défaut, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la juridiction. 
Article L.314. - 
La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements susceptibles d’identifier l’électeur.

Pour justifier son identité, l’électeur produit sa carte nationale d’identité numérisée. En outre, il doit justifier qu’il est établi ou qu’il réside à l’Etranger par la présentation de sa carte consulaire, d’un certificat de travail, un contrat de location ou de toute autre pièce permettant de prouver sa résidence. 
Article L.315. - 
La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé portant le numéro d’inscription sur la liste électorale et sa date de délivrance. 
Article L.316. - 
Les listes électorales sont déposées auprès des représentants diplomatiques ou consulaires. Elles sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. 
Section 3. - Contrôle des inscriptions sur les listes électorales 
Article L.317. - 
Dans les conditions fixées par décret, les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission administrative, ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. 
Notification leur est faite de la décision de la commission administrative. Ils peuvent exercer un recours gracieux. Tout électeur inscrit sur la liste électorale, tout représentant de parti politique légalement constitué, peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, après la publication de la liste électorale ; le même droit appartient au chef de la représentation diplomatique ou consulaire. 
Les délais de recours sont prévus dans le décret qui organise la révision. 
Article L.318. - 
Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant la même commission complétée au besoin par un juriste appartenant à la représentation diplomatique ou consulaire s’il en existe. 
Le recours est formé par simple déclaration écrite adressée au chef de la représentation diplomatique ou consulaire par la personne radiée ou son mandataire ou par la personne qui conteste l’inscription sur la liste électorale. Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit la commission qui statue, après lecture du rapport établi par un de ces membres désignés par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, sur simple avertissement donné à l’avance toutes parties intéressées. Le requérant peut se faire assister par une personne de son choix sans considération de nationalité. la décision est prise à la majorité des voix.

Toutefois, si la demande portée devant elle implique la solution préjudicielle d’une question d’état, la commission renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge sénégalais compétent et fixe un délai raisonnable dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences. En cas d’annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d’office. 
les délais de recours et de traitement sont prévus dans le décret organisant la révision. 
Article L.319. - 
la décision de la commission administrative prise en application des articles L.317 ou L.318 peut être attaquée devant la Cour suprême qui devra statuer dans les délais fixés par le décret instituant la révision exceptionnelle des listes électorales. 
Article L.320. 
Les listes électorales, modifiées conformément aux dispositions des articles L.313 à L.314, sont conservées dans les archives de la représentation diplomatique ou consulaire. Tout électeur, tout représentant de parti politique légalement constitué, tout représentant de liste des candidats, tout candidat a le droit d’en prendre communication ou copie à ses frais. 
L’autorité diplomatique ou consulaire chargée de la conservation desdites listes est tenue de déférer à toutes requêtes dans ce sens. 
Toutefois, la copie est gratuite pour le représentant de la C.E.N.A. 
Article L.321. -
Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle ou radiés de ces listes sans observation des formalités prescrites à l’article L.317 peuvent saisir le chef de la représentation diplomatique ou consulaire aux fins de leur inscription sur la liste électorale. Ces demandes d’inscription sont accompagnées de l’ancienne carte d’électeur de l’intéressé s’il y a lieu ou du récépissé de sa demande d’inscription cité à l’article L.315 ou de toutes autres pièces justificatives de nature à établir le bien-fondé de la requête. 
Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit les membres de la commission administrative définie à l’article L.313. La commission statue sans délai sur ces demandes après consultation de la liste électorale. 
Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les conditions fixées à l’article L.318.

Article L.322. - 
Les carnets d’inscription, de modification et de radiation remplis par chaque représentation diplomatique ou consulaire sont transmis par le Ministère chargé des Affaires étrangères au Ministère chargé des Elections. Ils font l’objet d’un fichier spécial. La C.E.N.A et les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue de ce fichier. Un décret détermine lets conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier spécial. 
Article L.323. - 
Lorsqu’il est constaté qu’un électeur a sollicité plus d’une demande d’inscription sur une ou plusieurs listes électorales, seule la première demande sur la liste de la juridiction est maintenue. 
Article L.324. - 
Les rejets d’office ont lieu à l’initiative soit de la commission administrative, soit du service du fichier général des électeurs, à chaque fois qu’il est constaté qu’un électeur s’est fait inscrire plus d’une fois sur la liste électorale de la juridiction. 
Section 4. - Les cartes d’électeur 
Article L. 325. - 
La carte d’électeur est couplée à la carte d’identité biométrique CEDEAO. Celle-ci fait office de carte d’électeur. 
En cas de demande de duplicata pour cause d’altération ou de perte de la carte d’identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d’électeur, devant un centre d’instruction ou une commission administrative, celle-ci est rééditée à l’identique avec le même délai de validité et porte la mention « duplicata ». 
Cependant, une demande de modification des données électorales ne peut se faire que devant une commission administrative et pendant la période de révision des listes électorales. 
Si l’électeur fait la déclaration de perte de sa carte d’électeur auprès d’une commission administrative, celle-ci établit une attestation sur la base de laquelle il peut demander la délivrance d’un duplicata.
Article L.326. - 
Il est créé, au sein de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une commission chargée de la distribution des cartes d’électeur et composée d’un représentant du chef de la représentation diplomatique ou consulaire en qualité de président ainsi que d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal ou coalition de partis déclarée.

La commission peut être subdivisée en deux (02) ou plusieurs sous- commissions comprenant, chacune, au moins un président désigné par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal ou coalition de partis déclarée. 
En cas de nécessité, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut assurer le transport des membres de ces commissions et sous-commissions, de leurs lieux de résidence respectifs aux lieux retenus pour la distribution des cartes. 
Article L.327. - 
La commission visée à l’article précédent, procède à la remise individuelle des cartes à chaque électeur, contre décharge, sur présentation de sa carte d’identité biométrique CEDEAO et du récépissé d’inscription. 
Les cartes d’électeur non distribuées sont regroupées auprès des bureaux de vote. Elles peuvent être retirées jusqu’à la clôture du scrutin. 
La C.E.N.A. veille au respect des règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de distribution des cartes. 
Après le scrutin, la distribution des cartes non retirées est assurée par le Chef de la mission diplomatique ou consulaire. 
Chapitre IV. - Opérations électorales, recensement et proclamation des résultats 
Article L.328. - 
Le scrutin a lieu le même jour que celui fixé au 
Sénégal compte tenu des décalages horaires. 
Article L.329. -

Il est créé un centre de vote dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. 
Un centre de vote peut comprendre un ou plusieurs lieux de vote lesquels peuvent à leur tour, abriter un ou plusieurs bureaux de vote. Si la situation locale l’exige, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut créer des bureaux de vote en dehors des locaux de la représentation diplomatique ou consulaire soit dans la même ville soit dans des villes différentes. Cette création est obligatoire pour chaque tranche de 600 électeurs (sénégalais) inscrits. Au besoin, il sera fait appel aux sénégalais vivants dans le pays concerné et inscrits sur la liste électorale pour la constitution des bureaux. 
Article L.330. - 
Les superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A veillent au bon déroulement de l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture du bureau de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans le bureau concerné, conformément à l’article L.19 du titre premier du présent code.

Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit d’exercer le même contrôle par des mandataires désignés à cet effet et munis de cartes spéciales délivrées par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des mandataires ainsi que leur adresse et leur numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le candidat ou son représentant ou la liste de candidats qu’ils représentent au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant qui en délivre récépissé au moins huit (8) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire. 
Les mandataires ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote. Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations. 
Article L.331. - 
La liste complète des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire du pays d’organisation des opérations, doit être définitivement arrêtée et publiée par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, ou son représentant, au plus tard trente (30) jours avant le début du scrutin. 
Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant, est tenu de dresser la liste des membres du ou des bureaux de vote ainsi que de leurs suppléants. 
Cette liste doit être validée par la C.E.N.A avant d’être publiée par ses soins vingt (20) jours et notifiée dix (10) jours, au moins, avant le début du scrutin : 
1) au représentant de la C.E.N.A et à tous les représentants de candidats ou liste de candidats ; 
2) s’il y a lieu, aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement 
inscrits pour que mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits.
Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire, désignés par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et d’un représentant par liste de candidats ou candidats en qualité de membres. 
Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur la liste électorale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur simple présentation de leur carte d’électeur.

Les journalistes en mission de reportage et les chauffeurs chargés de transporter le matériel électoral, le jour du scrutin, sont autorisés à voter dans les mêmes conditions sous réserve d’avoir fait viser, au préalable, leur ordre de mission par les autorités diplomatiques ou consulaires et par le président de la D.E.C.E.N.A. 
Article L.332. - 
Il est fait application des dispositions de l’article L. 73, sauf celles relatives au décret de convocation des électeurs. Le chef de la Représentation diplomatique ou consulaire, au vu du décret de convocation des électeurs, prend une décision de convocation des électeurs qui précise les heures d’ouverture et de clôture du scrutin en tenant compte du nombre des électeurs inscrits et des décalages horaires existant entre le Sénégal et le pays où il exerce sa mission. 
Article L.333. - 
Il est fait application des dispositions de l’article L. 76. Toutefois, les termes « frappées du timbre de la circonscription électorale » sont remplacés par « frappées du timbre de la représentation diplomatique ou consulaire ». 
Article L.334. - 
Il est fait application des dispositions de l’article l.83. 
Article L.335. 
Il est créé, pour chaque département de l’extérieur du pays, une Commission départementale de recensement des votes. Ces commissions siègent à Dakar, dans un lieu déterminé par le Président du Conseil constitutionnel. . 
Elles sont composées et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L.86 et LO.138 du présent code. 
Article L.336. - 
A la clôture du scrutin et à la fin des opérations de dépouillement, le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces 
résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. 
Les résultats sont extraits et portés sur une fiche spécialement conçue à cet effet et destinée à la transmission immédiate desdits résultats à la commission départementale de recensement des votes. 
Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer la fiche spéciale de recueil des résultats et le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations et contestations. 
Article L.337. - 
Le contrôleur de la C.E.N.A ainsi que tous les membres du bureau de vote doivent recevoir un exemplaire du procès-verbal et de la fiche spéciale de recueil des résultats du bureau de vote.

L’original du procès-verbal des opérations électorales et celui de la fiche spéciale de recueil des résultats, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées sont transmis par les soins du Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire au président de la Commission départementale de Recensement des votes par valise diplomatique, dès que les résultats ont été proclamés et affichés. 
Toutefois après la proclamation et l’affichage des résultats, le Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire doit immédiatement transmettre la fiche spéciale de recueil des résultats, par télex, téléfax, ou courriel, au Président de la Commission départementale de Recensement des votes. 
Par dérogation à l’alinéa 4 de l’article l.86, la commission départementale de recensement des votes publie les résultats au plus tard à douze (12) heures le mercredi qui suit le scrutin. 
Chapitre V. - Dispositions pénales 
Article L.338. - 
Les dispositions des articles L.88 à L.104, L.106 à L.109, L.113 et L.114 sont applicables par les juridictions sénégalaises compétentes. 
Article L.339. - 
Toute personne chargée de transmettre les documents indiqués à l’article L.320 ou L.327 ou de communiquer les résultats selon les procédés définis à l’article L.337, qui aura modifié ou altéré ces documents ou résultats, sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et frappée de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus. 
Article L.340. - 
Quiconque aura reçu les documents indiqués à l’article L.337 ou les résultats communiqués par télex, téléfax ou courriel au président de la commission départementale de recensement des votes, les aura modifiés ou altérés, sera puni des peines prévues par l’article L.339.

TITRE VIII. - DU REFERENDUM 
Article L.341. - 
Le corps électoral est convoqué par décret. Il décide à la majorité des suffrages exprimés. 
Le texte soumis au référendum est annexé au décret. 
Article L.342. - 
Les modalités d’organisation du référendum sont fixées par décret. 
Article L.343. - 
Une révision exceptionnelle des listes électorales peut être organisée. 
Article L.344. - 
Les organisations qui concourent à l’expression des suffrages, désireuses de participer aux opérations 
référendaires s’organisent pour s’identifier au « courant du OUI » ou au « courant du NON », le notifier à l’autorité administrative et déclarer l’identité de leurs plénipotentiaires au plus tard la veille du démarrage de la campagne référendaire, conformément à la procédure décrite à article L.68 du Code électoral. 
Les termes « candidats », « listes de candidats », 
« partis politiques », « coalitions de partis politiques » ou 
« entités regroupant des personnes indépendantes » figurant dans le Code électoral sont remplacés par « représentants du courant du OUI » ou « représentants du courant du NON ». 
Article L.345. - 
Il est mis à la disposition de l’électeur, à l’exclusion de tout autre, deux bulletins de vote de couleurs différentes : 
- un bulletin de vote de couleur blanche avec écritures noires représentant la réponse « OUI » ;
- un bulletin de vote de couleur noire avec écritures blanches représentant la réponse « NON ».
Article L.346. - 
La liste des électeurs par bureau de vote est remise au mandataire national de chaque courant et à la C.E.N.A sur support électronique et en version papier dans un délai fixé par le décret évoqué à l’article L.342.

TITRE IX. - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Article L.347. 
Le vote a lieu dans le pays où se trouve la représentation diplomatique ou consulaire et éventuellement, dans les pays couverts par la même représentation diplomatique ou consulaire. 
Lorsque dans un pays coexistent une représentation diplomatique et une représentation consulaire, les élections sont organisées par la représentation consulaire. Le chef de celle-ci peut disposer aux fins de cette organisation, des locaux et du personnel de la représentation diplomatique dans les conditions fixées par le Ministre chargé des Affaires étrangères. 
Article L.348. - 
Pour les élections municipales et l’élection des députés au scrutin départemental, seule la procédure prévue par l’article L.38 est applicable. 
Article L.349. - 
Les dispositions du titre VII et de celles du présent titre s’appliquent compte dûment tenu des règles impératives du droit du pays d’organisation des élections. 
Article L.350. - 
L’électeur ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier général, qu’il soit établi à l’intérieur du pays ou qu’il réside à l’étranger. S’il demande, conformément aux dispositions des articles L.38 et L.323, à figurer sur la liste d’une collectivité donnée, il est automatiquement radié de sa liste d’origine et les données électorales de sa nouvelle carte d’identité biométrique CEDEAO modifiées en conséquence. 
TITRE X. - DISPOSITIONS 
TRANSITOIRES 
Article L.351. - 
Par dérogation aux dispositions de l’article L.172, pour les élections législatives de 2017, les dossiers de candidatures sont déposés au Ministère chargé des Elections soixante (60) jours au moins et soixante -cinq (65) jours au plus avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués, soit de l’entité regroupant des personnes indépendantes. 
Article L.352. - 
Par dérogation aux dispositions de l’article LO.179, et pour les élections législatives de 2017 le Ministre chargé des Elections arrête et publie, au plus tard cinquante (50) jours avant le scrutin, les déclarations de candidature reçues, modifiées éventuellement, compte tenu des dispositions des articles L.175 alinéa 2 et L.178.

Article L.353. - 
Pour les besoins des élections législatives de 2017, et en application des dispositions des articles L.147 alinéa 3 et L.303 alinéa 4, il est fait référence à l’actuel fichier électoral pour déterminer le nombre de députés à élire dans chaque département de l’extérieur du pays. 
Article L.354. - 
Pour les besoins des élections législatives de 2017, le numéro du récépissé de dépôt peut faire office de numéro de carte d’électeur pour le dépôt des dossiers de candidatures et pour le parrainage des listes indépendantes. 
Article L.355. - 
Pour les besoins des élections législatives de 2017, il n’est pas fait application des dispositions de l’article LO.152 du présent code. 
Les élections législatives de 2017 se tiendront au plus tard à la fin du mandat en cours.

Article L.356. -

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 18 janvier 2017.

Macky SALL

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,
Mahammed Boun Abdallah DIONNE