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Jeudi 14 Juin 2018

Scandale PRODAC : A qui profite la bamboula ? Soupçons et présomptions de collusion entre Mame Mbaye, Maïmouna Ndour Faye et Locacafrique




L’affaire qui a défrayé la chronique jusqu’à provoquer la démission du ministre Mame Mbaye Niang a tous les airs d’une collusion d’intérêts pas si orthodoxes que ça, avec d’une part, les «affinités» entre Mame Mbaye Niang, la journaliste, Maïmouna Ndour Faye du cabinet de Conseil et de de communication 3M Universel, et Locafrique sur fond de facture non datée, non signée et sans cachet.

Sans oublier d’autre part, des fautes de gestion présumées incriminées à Mamina Diaffé en raison du non-respect des procédures du code des marchés publics et des règles d’exécution de la dépense publique conformément à l’article 57 de la loi organique  sur la Cour des Comptes. L’audit interne et hiérarchique obtenu par Leral.net, révèle les dessous de cette affaire rocambolesque.
 
Mame Mbaye Niang a été cité dans le scandale financier concernant le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), une structure rattachée au ministère de la Jeunesse qu’il dirigeait avant d’être remplacé par Pape Gorgui Ndong.

Les suspicions fusent de toutes parts. Mame Mbaye Niang avait-t-il les coudées franches pour siffler la fin de la récréation  à la première étape du contrôle interne ?
 
Mais, de quoi il s’agit. Pour assurer plus de visibilité médiatique au Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), un certain Monsieur Mamina Daffé s’était rapproché du cabinet de Conseil et de de communication 3M Universel. Ce cabinet, en contrepartie de prestations exécutées, a perçu la somme de 63.95.000 FCFA.
 
Mais , ce qui est le plus cocasse, c’est que ce montant lui a été viré sur la base d’une simple facture non datée, non signée et sans cachet.
 
Collusion entre Mame Mbaye Niang et la journaliste, Maimouna Ndour Faye avec Locafrique ?
 
Selon les indiscrétions de Leral.net, Madame Maïmouna Ndour Faye, gérante du cabinet de Conseil et de de communication 3M Universel., entendue sur le procès-verbal datant du mardi 20 février 2017, avait soutenu avoir été mise en contact de Locafrique par l’ancien ministre de Jeunesse, Mame Maye Niang…pour des modalités, pratiques de mise en œuvre  du plan de communication, retenu à cet effet,  et qui devait couvrir Locafrique, le Prodac et Green 2000.
 
Interrogé sur l’origine de la commande, Maïmouna Ndour a prétendu avoir reçu commande directement de Locafrique, même si, par ailleurs, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une formalisation à travers un contrat.
 
Toutefois, cette allégation de Madame Maïmouna Ndour a été contestée par Monsieur Khadim Bâ, Directeur général de LOCAFRIQUE. Rappelons que, créé en 1977, la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-bail, LOCAFRIQUE, est la première institution financière spécialisée dans le leasing au Sénégal.
 
Ce qui est le plus frappant dans le scandale du PRODAC, c’est que la requête formulée auprès de 3M universel, n’a reçu jusqu’ici aucun élément justification de l’effectivité des prestations prétendument  réalisées.
 
Par conséquent, il a été recommandé  la restitution par Locafrique des 63.950.000 Fcfa payés au cabinet 3M Universel, en raison non seulement, de l’absence de justificatifs, mais également de l’inéligibilité de cette dépense, à la convention de financement qui le lie à l’Etat.
 
Manifestement, il y a une flagrante absence de formalisation du lien contractuel, puisque aucun contrat formel n’a été conclu entre le Prodac et le cabinet 3M universel relativement à la pris en charge du volet communication.
 
La faiblesse des justificatifs produits à l’appui de la demande de paiement pour la rémunération des prestations exécutées, le cabinet  3M Universel n’avait qu’une simple facture non datée, non signée.
 
C’est pourquoi, Monsieur Mamina Diaffé devrait incessamment être traduit devant la Cour des comptes, pour faute de gestion, en raison du non-respect des procédures  du code des marchés publics. Et des règles d’exécution de la  de la dépense publique conformément à l’article 57 de la loi organique  sur la Cour des Comptes.
 
LOI ORGANIQUE N° 2012-23 DU 27 DECEMBRE 2012 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LA LOI ORGANIQUE N° 99-70 DU 17 FEVRIER 1999 SUR LA COUR DES COMPTES
 Article 57. – Est punissable :
 
A/ – EN MATIERE DE DEPENSES :
 
1)      le fait de n’avoir pas soumis à l’examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, un acte ayant pour effet d’engager une dépense ;
 
2)      le fait d’avoir imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense ;
 
3)      le fait d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant la comptabilité des matières ;
 
4)      le fait d’avoir passé outre au refus de visa d’une proposition d’engagement de dépenses, excepté dans le cas où l’avis conforme du ministre chargé des Finances a été obtenu préalablement par écrit ;
 
5)      le fait d’avoir engagé des dépenses sans avoir reçu à cet effet délégation de signature ou de pouvoirs ;
 
6)      le fait d’avoir produit, à l’appui ou à l’occasion de ses liquidations, de fausses certifications ;
 
7)      le fait d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés publics ou conventions d’un organisme soumis au contrôle de la Cour ;
 
Sont notamment considérées comme infraction à la réglementation des marchés ou conventions :
 
a)      le fait d’avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant de l’administration ou d’un organisme soumis au contrôle de la Cour un bénéfice anormal à dire d’expert ;
 
b)      le fait de n’avoir pas assuré une publicité suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
 
c)      le fait de n’avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
 
d)     le fait d’avoir procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat à un marché public ;
 
e)      le fait d’être intervenu à un stade quelconque dans l’attribution d’un marché, d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat à une entreprise dans laquelle l’agent concerné a pris ou conservé un intérêt ;
 
f)       le fait d’avoir fractionné des dépenses en vue de se soustraire au mode de passation normalement applicable ou d’avoir appliqué une procédure de passation de marché sans l’accord requis ;
 
g)      le fait d’avoir passé un marché public, une délégation de service public ou un contrat de partenariat avec un candidat exclu des commandes publiques ou d’avoir exécuté un marché ou contrat non approuvé par l’autorité compétente ;
 
h)      le fait d’avoir manqué à l’obligation de planification et de publicité annuelle des marchés publics;
 
i)       le fait d’avoir autorisé et ordonné des paiements après délivrance d’un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou non-conformes ;
 
8)      le fait de s’être livré, dans l’exercice de ses fonctions, à des faits caractérisés créant un état de gaspillage ;
 
Sont notamment considérés comme réalisant un état de gaspillage :
 
a)      les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée, en matière de commande directe, de marché ou d’acquisition immobilière ;
 
b)      les stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les conditions d’utilisation des travaux ou de fournitures, seraient de nature à accroître le montant de la dépense ;
 
c)      les dépenses en épuisement de crédits ;
 
9)      le fait d’avoir enfreint les règles régissant l’exécution des dépenses ;
 
10)        le fait d’avoir négligé, en sa qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de dépenses de ses subordonnés ;
 
11)        le fait d’avoir omis sciemment de souscrire les déclarations obligatoires aux administrations fiscales et sociales conformément aux codes en vigueur ou d’avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
 
B/ – EN MATIERE DE RECETTES :
 
12)  le fait d’avoir manqué de diligences pour faire prévaloir les intérêts de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 31 de la présente loi organique, notamment le défaut de poursuite d’un débiteur ou de constitution de sûreté réelle ;
 
13)  le fait d’avoir enfreint les règles régissant l’exécution des recettes ;
 
14)  le fait d’avoir négligé en sa qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de recettes effectués par ses subordonnés.
 
C/ – DE MANIERE GENERALE:
 
15)        le fait d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé ;
 
16)        le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice.
 
Article 58. – Les auteurs des faits mentionnés à l’article 57 de la présente loi organique ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné, à la suite d’un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substituera, dans ce cas, à la leur ou par le ministre compétent, le Premier Ministre ou le Président de la République.
 
Article 59. – La chambre applique à titre de sanction une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 100.000 francs CFA et dont le maximum pourra atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel alloué à l’auteur des faits à la date à laquelle ceux-ci ont été commis.
 
Article 60. – Lorsque les personnes mentionnées à l’article 57 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou salaire, le maximum de l’amende pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel correspondant à l’échelon le plus élevé de la grille indiciaire de la fonction publique à l’époque des faits.
 
Article 61. – Les sanctions prononcées par la chambre de discipline financière ne pourront se cumuler que dans la limite des maxima prévus aux articles 59 et 60.