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Sénégal: le Conseil constitutionnel invalide la loi de révision constitutionnelle n° 18/2026

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a déclaré, le 9 juillet 2026, que la loi n° 18/2026 portant révision de la Constitution est contraire à la loi fondamentale. Cette décision, rendue dans l'affaire n° 6/C/26, fait suite à un recours introduit en urgence par le Président de la République le 6 juillet 2026.


Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juillet 2026 à 20:55 | | 0 commentaire(s)|

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2026 par le Président de la République, en procédure d'urgence, pour contester la conformité à la Constitution de la procédure d'adoption de la loi de révision constitutionnelle n° 18/2026.
Après avoir écarté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par le Président de l'Assemblée nationale, le Conseil a examiné le fond du dossier.
Le Conseil a retenu deux vices substantiels dans la procédure d'adoption du texte : la violation de l'article 82, alinéa 2 (absence de recettes compensatrices) et la violation de l'article 82, alinéa 4 (non-respect de la procédure du vote bloqué).
En conséquence, la loi adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2026 sous le numéro 18/2026 a été déclarée contraire à la Constitution.


Le contexte de la saisine

Par une requête reçue au greffe le 6 juillet 2026 et enregistrée sous le numéro 6/C/26, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel en procédure d'urgence. L'objectif du recours était de faire constater que la procédure de révision constitutionnelle n'était pas conforme à la Constitution, et d'obtenir en conséquence l'invalidation de la loi n° 18/2026.

Le Président de l'Assemblée nationale a produit un mémoire en réponse, reçu au greffe le 8 juillet 2026, complété par une lettre rectificative du dispositif le 9 juillet 2026, jour même du délibéré.

Compétence et recevabilité : les exceptions rejetées

Avant d'examiner le fond, le Conseil constitutionnel a dû trancher deux questions procédurales soulevées par l'Assemblée nationale.

Sur la compétence du Conseil

Le Président de l'Assemblée nationale contestait la compétence du Conseil constitutionnel, estimant qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la conformité à la Constitution d'une norme ayant elle-même valeur constitutionnelle. Le Conseil a rejeté cet argument, rappelant qu'en vertu de l'article 92 de la Constitution et de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016, il est compétent pour connaître de la constitutionnalité des lois, y compris des lois de révision — sa compétence se limitant toutefois au contrôle du respect des conditions d'adoption, de la régularité de la procédure et des limites matérielles et temporelles fixées par la Constitution elle-même.

Sur la recevabilité du recours

L'Assemblée nationale soutenait également que le recours était irrecevable, la saisine ne pouvant selon elle intervenir qu'après l'approbation définitive d'une loi constitutionnelle. Le Conseil a rappelé les termes de l'article 74 de la Constitution, qui ouvre au Président de la République un délai de six jours francs après la transmission de la loi définitivement adoptée pour saisir le Conseil. S'appuyant sur sa jurisprudence constante, le Conseil a jugé que le recours contre une loi de révision, après son adoption par l'Assemblée nationale, est recevable, sans qu'il soit besoin d'attendre l'étape ultérieure d'approbation.

Le fond du dossier : deux violations de l'article 82 de la Constitution

Le moyen unique invoqué par le Président de la République reposait sur la violation de la procédure d'adoption de la loi, articulée en deux branches.

Première branche : l'absence de recettes compensatrices

L'article 82, alinéa 2, de la Constitution interdit aux députés de formuler des propositions de loi ou des amendements ayant pour effet une diminution des ressources publiques ou la création/aggravation d'une charge publique, sauf à les assortir de recettes compensatrices.

Le Conseil constitutionnel a constaté que la proposition de loi litigieuse créait des charges publiques nouvelles, notamment :


- aux articles 29, 30, 89, 90 et 91, relatifs à l'organe unique en charge de la gestion des élections et à la Cour constitutionnelle, dont les compétences élargies impliquent un accroissement des moyens humains, matériels et budgétaires ;
aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 17, de l'alinéa 2 de l'article 20 et de l'article 21, créant de nouvelles obligations de l'État en faveur des enfants et des familles.


Faute d'avoir été assortie d'une proposition de recettes compensatrices formulée, discutée et adoptée en même temps que le texte — condition que le Conseil avait déjà posée dans sa jurisprudence antérieure — la proposition de loi a été jugée contraire à l'article 82, alinéa 2, de la Constitution.

Seconde branche : le non-respect du vote bloqué

La seconde violation concerne la procédure du « vote bloqué » prévue par l'article 82, alinéa 4, de la Constitution, qui permet au Président de la République de demander à l'Assemblée nationale de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie d'un texte, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Le Gouvernement avait sollicité cette procédure. Or, selon le Conseil, cette disposition ne distingue pas entre proposition de loi et projet de loi : l'Assemblée nationale devait donc soit adopter le texte en ne retenant que les amendements gouvernementaux (et éventuellement ceux des députés acceptés par le Président), soit rejeter le texte dans son intégralité. En s'écartant de cette alternative, l'Assemblée nationale a méconnu l'article 82, alinéa 4.

Une procédure de révision qui reste soumise au droit commun

Point important de motivation : l'Assemblée nationale plaidait que les alinéas 2 et 4 de l'article 82 étaient des règles de fond, étrangères à la procédure spécifique des lois de révision organisée par l'article 103 de la Constitution. Le Conseil a écarté cette lecture, jugeant que l'article 103 n'institue pas un régime procédural complet et autonome, et que les règles de la procédure législative de droit commun demeurent applicables aux lois de révision, sauf exclusion expresse ou incompatibilité avec la nature du pouvoir constituant dérivé — ce qui n'était pas le cas ici.

Le dispositif de la décision

Au regard de ces deux vices substantiels affectant la procédure d'adoption, le Conseil constitutionnel a conclu que la validité même de la loi de révision était atteinte. Il a en conséquence décidé :


Article premier — La loi adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2026, sous le numéro 18/2026, est contraire à la Constitution.

Article 2 — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera.


Composition du Conseil ayant délibéré

La décision a été délibérée le 9 juillet 2026 par :


Aminata Ly NDIAYE, Vice-présidente, Présidente par intérim ;
Youssoupha Diaw MBODJ, membre ;
Awa DIÈYE, membre ;
Cheikh NDIAYE, membre ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, membre ;
Mouhamadou Bachirou SÈYE, membre.


Le Conseil constitutionnel a précisé, en préalable, qu'il siégeait valablement malgré sa composition actuelle de six membres, dès lors que le quorum de quatre membres fixé par l'article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 était atteint. La décision a été rendue avec l'assistance de Maître El Hadji Macky BARRO, Chef du greffe.