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Contre la corruption: La Convention des Nations unies expose

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 19:34 | | 0 commentaire(s)|

La Convention des Nations unies contre la corruption a été adoptée par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 58/4 du 31 octobre 2003. En cherchant à faire le point sur la pertinence et l’efficacité de l’existence de ces organes ainsi que de l'impact de leur intervention, l’on peut se poser plusieurs questions : Est-ce que leur statut, les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement leur permettent de prévenir et de lutter efficacement contre la corruption? Parviennent-ils à détecter les différents cas et les différentes formes de corruption ?... L’article 6 de cette convention dispose…


Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que: a) L’application des politiques visées à l’article 5 de la présente Convention et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application; b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.

Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.

En application de cette disposition, les Etats membres de l’ONU ont institué des autorités chargées de prévenir et de lutter contre la corruption. C’est ainsi qu’on a la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions assimilées (HALCIA) au Niger créée par la loi 2016-44 du 6 décembre 2016, au Sénégal, L’Office National de lutte contre la Fraude et Corruption (L’OFNAC) créée par la loi n° 2012-30 du 28 décembre, au Bénin, l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (’ANLC) créée par la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 complétée par le décret n° 2012-336 du 02 octobre 2012, au Burkina Faso, l’Autorité supérieure de Contrôle d’État et de lutte contre la Corruption (l’ASCE-LC) depuis l’adoption de la loi organique n° 082- 2015/CNT du 24 novembre 2015, au Togo, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) créée par la Loi n°2015-006 du 28 juillet 2015, en Côte d’Ivoire, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) créée par l’ Ordonnance N°2013-660 du 20 septembre 2013 modifiée et complétée par l’ordonnance n°2013-805 du 02 novembre 2013 et ratifiée par la loi n° 2013-875 du 23 décembre 2013. Le Nigeria qui avait déjà l’Independent Corrupt Practices Commission (ICPC) créé en 2000 a ajouté l’Econonmic and Financial crimes Commission (EFCC) en adoptant son Establishment Act en 2004.

Les textes créateurs fixent les attributions, les prérogatives et les rapports que ces organes doivent entretenir avec l’administration, les juridictions, les politiques et les usagers des services publics.

En cherchant à faire le point sur la pertinence et l’efficacité de l’existence de ces organes ainsi que de l'impact de leur intervention, l’on peut se poser plusieurs questions : Est-ce que leur statut, les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement leur permettent de prévenir et de lutter efficacement contre la corruption? Parviennent-ils à détecter les différents cas et les différentes formes de corruption ? Ont-ils le pouvoir et la crédibilité suffisants pour dénoncer les cas de corruption et à les faire sanctionner par les autorités administratives et judiciaires ? Ont-ils les moyens de leur mission ? Sont-ils réellement indépendants vis-à-vis des différents milieux supposés corrompus ? Quelles sont les formes de corruption généralement dénoncées ? Ont-ils la possibilité de saisir directement le parquet ?

Les destinataires des rapports de ces organes, prennent-ils spontanément les mesures nécessaires pour donner suite aux dénonciations contenues dans lesdits rapports ? Autant des questions et des pistes de réflexion pour ceux qui s’intéressent à la question de corruption dans nos États.

Khadim Ngom, Étudiant chercheur