Un projet de 9 milliards nous semble un peu saugrenu là où le permis de conduire numérisé est devenu une réalité. Ce qui motive notre propos repose sur les zones d’illégalité et d’inconstitutionnalité évoquées et qui méritent un détour vers l’amphithéâtre, pour revisiter les ABC du droit afin de dépolitiser et plus civiliser notre forum.
«Les nouveaux permis de conduire sont illégaux !», affirme-t-on. Invoquant le "parallélisme des formes", il souligne avec insistance que "ces permis n’ont aucune base législative contrairement aux cartes d’identité nationale". Il faut juste rappeler que comparaison n’est pas raison et qu’on ne peut pas assimiler les contraires.
Il est constant que pour instituer la carte nationale numérisée, il a fallu abroger la loi 62-14 du 20 février 1962 et la remplacer par celle 2005-28 du 8 septembre 2005. De même pour en arriver à la carte biométrique, en 2016, on a également voté une loi 2016-09 du 14 mars 2016. Cela s’imposait tout bonnement parce qu’il y avait un changement total et absolu de nature et de portée.
Pour la première, il fallait faire disparaître les cartes nationales d’identité en dépliant, sans code barre et signature informatisée (entre autres nouveaux éléments), pour aller vers une autre numérisée. Pour la seconde, le régime juridique n’est plus le même puisqu’en plus d’être biométrique, elle a un champ d’application qui dépasse le cadre national mais embrasse l’espace CEDEAO. Donc, les modifications sont à la fois de fond et de forme.
En ce qui concerne les permis de conduire numérisés, l’adoption d’une nouvelle loi est inopportune et inopérante au point que déclarer urbi et orbi, leur illégalité ne saurait prospérer. Dans le fond, rien ne change.
«Les nouveaux permis de conduire sont illégaux !», affirme-t-on. Invoquant le "parallélisme des formes", il souligne avec insistance que "ces permis n’ont aucune base législative contrairement aux cartes d’identité nationale". Il faut juste rappeler que comparaison n’est pas raison et qu’on ne peut pas assimiler les contraires.
Il est constant que pour instituer la carte nationale numérisée, il a fallu abroger la loi 62-14 du 20 février 1962 et la remplacer par celle 2005-28 du 8 septembre 2005. De même pour en arriver à la carte biométrique, en 2016, on a également voté une loi 2016-09 du 14 mars 2016. Cela s’imposait tout bonnement parce qu’il y avait un changement total et absolu de nature et de portée.
Pour la première, il fallait faire disparaître les cartes nationales d’identité en dépliant, sans code barre et signature informatisée (entre autres nouveaux éléments), pour aller vers une autre numérisée. Pour la seconde, le régime juridique n’est plus le même puisqu’en plus d’être biométrique, elle a un champ d’application qui dépasse le cadre national mais embrasse l’espace CEDEAO. Donc, les modifications sont à la fois de fond et de forme.
En ce qui concerne les permis de conduire numérisés, l’adoption d’une nouvelle loi est inopportune et inopérante au point que déclarer urbi et orbi, leur illégalité ne saurait prospérer. Dans le fond, rien ne change.
La modification n’est que formelle. On passe d’un permis analogique (format papier) à un qui est numérisé ; seul le support change. On a procédé juste à une transposition des données avec l’application continue de la loi 2002-30, qui régit le Code de la route. Il ne saurait avoir, parce que n’ayant jamais existé, une loi sur le permis de conduire.
Parallélisme pour parallélisme, là où la loi n’a pas à faire, la loi n’a pas à défaire. Le régime juridique du permis de conduire est défini dans la loi portant code de la route. Qui plus est, cette loi, et on semble l’occulter, est constituée d’une partie législative et, in fine et pour complément, d’une partie réglementaire définie par un décret n° 2004-13 du 19 janvier 2004. D’ailleurs, l’alinéa dernier de l’article 15 de la loi est sans ambiguïté puisqu’il dispose que : "Les conditions d’application du présent article seront fixées dans la partie réglementaire du présent Code".
Donc, le fait de décrier l’intervention décrétale qu’on aurait préféré à une loi, est en réalité infondé puisque la loi elle-même le prévoit et l’autorise.
Pour ce qui est de l’inconstitutionnalité en raison d’une nouvelle assiette fiscale et de la prise en compte de "l’état" des personnes en l’absence totale d’une nouvelle loi, là aussi, il y a urgence de mettre à l’endroit ce qui est à l’envers.
Il est vrai que la fiscalité relève du domaine législatif et non réglementaire. Mais en l’espèce, c’est la loi elle-même qui autorise d’organiser les modalités de paiement des amendes et des pénalités au règlement. Dans le rapport de présentation du décret de 2004, il est dit dès le début que "la nouvelle loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002 portant Code de la route (partie législative) a induit l’élaboration du présent décret d’application qui en constitue la partie réglementaire".
Plus loin, on parle du régime fiscal dans le décret puisque le même rapport dit : "Dans un souci d’efficacité et de rapidité, le paiement de l’amende forfaitaire est désormais généralisé, son paiement permet d’éviter sauf en cas de récidive, d’être poursuivi devant les tribunaux".
Parallélisme pour parallélisme, là où la loi n’a pas à faire, la loi n’a pas à défaire. Le régime juridique du permis de conduire est défini dans la loi portant code de la route. Qui plus est, cette loi, et on semble l’occulter, est constituée d’une partie législative et, in fine et pour complément, d’une partie réglementaire définie par un décret n° 2004-13 du 19 janvier 2004. D’ailleurs, l’alinéa dernier de l’article 15 de la loi est sans ambiguïté puisqu’il dispose que : "Les conditions d’application du présent article seront fixées dans la partie réglementaire du présent Code".
Donc, le fait de décrier l’intervention décrétale qu’on aurait préféré à une loi, est en réalité infondé puisque la loi elle-même le prévoit et l’autorise.
Pour ce qui est de l’inconstitutionnalité en raison d’une nouvelle assiette fiscale et de la prise en compte de "l’état" des personnes en l’absence totale d’une nouvelle loi, là aussi, il y a urgence de mettre à l’endroit ce qui est à l’envers.
Il est vrai que la fiscalité relève du domaine législatif et non réglementaire. Mais en l’espèce, c’est la loi elle-même qui autorise d’organiser les modalités de paiement des amendes et des pénalités au règlement. Dans le rapport de présentation du décret de 2004, il est dit dès le début que "la nouvelle loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002 portant Code de la route (partie législative) a induit l’élaboration du présent décret d’application qui en constitue la partie réglementaire".
Plus loin, on parle du régime fiscal dans le décret puisque le même rapport dit : "Dans un souci d’efficacité et de rapidité, le paiement de l’amende forfaitaire est désormais généralisé, son paiement permet d’éviter sauf en cas de récidive, d’être poursuivi devant les tribunaux".
Plus symptomatique, c’est l’article 119 qui permet effectivement au pouvoir réglementaire de fixer et percevoir des amandes et pénalités en droit du transport routier.
D’ailleurs, lorsque l’article étend les conditions de la mise en fourrière au défaut de paiement de l’amende forfaitaire et à la circulation sur les chaussées des véhicules à bras, l’article 127 affirme que "de toute manière et quelles que soient les circonstances ayant provoqué la mise en fourrière, la restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 124, au paiement des frais ou pénalités dans les conditions fixées à l’article 123".
Ici, les dispositions qui réglementent tous ces paiements sont d’origine réglementaire conformément à la loi qui leur autorise cela. Pour s’en convaincre, il faut juste se référer à l’article 14 de la même loi de 2002 qui dispose que « les cas et les conditions dans lesquelles pourront être immobilisés, mis en fourrière ou retirés de la circulation les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromettrait la sécurité des personnes, la conservation, l’utilisation normale des voies et de leurs dépendances, seront fixés dans la partie réglementaire du présent Code ».
Et aucunement dans cette loi, l’assiette des fourrières n’a été fixée. Donc, le même cas de figure peut s’appliquer en ce qui concerne les conducteurs qui n'auront pas remplacé leurs permis roses dans les délais requis à payer la somme de 20.000 francs CFA, soit une amende de 10.000 F et 10.000 F pour les frais de timbres.
Le plus important est que le décret exige le versement de ces montants au service du Trésor, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le même argumentaire peut justifier le fait de statuer, par voie réglementaire, sur "l’état" de la personne qui, en soit, relève de la loi.
D’ailleurs, lorsque l’article étend les conditions de la mise en fourrière au défaut de paiement de l’amende forfaitaire et à la circulation sur les chaussées des véhicules à bras, l’article 127 affirme que "de toute manière et quelles que soient les circonstances ayant provoqué la mise en fourrière, la restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 124, au paiement des frais ou pénalités dans les conditions fixées à l’article 123".
Ici, les dispositions qui réglementent tous ces paiements sont d’origine réglementaire conformément à la loi qui leur autorise cela. Pour s’en convaincre, il faut juste se référer à l’article 14 de la même loi de 2002 qui dispose que « les cas et les conditions dans lesquelles pourront être immobilisés, mis en fourrière ou retirés de la circulation les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromettrait la sécurité des personnes, la conservation, l’utilisation normale des voies et de leurs dépendances, seront fixés dans la partie réglementaire du présent Code ».
Et aucunement dans cette loi, l’assiette des fourrières n’a été fixée. Donc, le même cas de figure peut s’appliquer en ce qui concerne les conducteurs qui n'auront pas remplacé leurs permis roses dans les délais requis à payer la somme de 20.000 francs CFA, soit une amende de 10.000 F et 10.000 F pour les frais de timbres.
Le plus important est que le décret exige le versement de ces montants au service du Trésor, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le même argumentaire peut justifier le fait de statuer, par voie réglementaire, sur "l’état" de la personne qui, en soit, relève de la loi.
Le déclarer illégal et anticonstitutionnel reviendrait à remettre en cause ces mêmes permis roses, puisqu’ils ont été encadrés par le décret de 2004 et qui vise en son sein "l’état" des conducteurs à travers leurs nom, prénom, domicile, état matrimonial, etc. Il suffit de se référer au Titre IV intitulé "Permis de conduire" (article 93 et suivants) et à l’annexe M pour s’en convaincre.
En définitive, ce qu’il faut retenir, c’est le caractère hybride de la loi sur le ode de la route. Sa partie législative pose les grands principes de base et autorise au règlement, par voie décrétale et même par voie d’arrêté ministériel, d’apporter les modalités pratiques.
A cet effet, on est obligé d’accepter que le Constituant a donné compétence au législateur de réglementer l’état des personnes et de poser l’assiette des impôts, mais dans le domaine de la réglementation routière, la partie réglementaire de la loi portant code de la route ne retire pas cette prérogative aux autorités administratives. C’est pourquoi, parler d’illégalité et d’inconstitutionnalité, serait superfétatoire.
Pour les 9 milliards, je présente civilement ce nombre en vœux de bonheur, de santé et prospérité.
Bonne conduite !
Mouhamadou Mounirou SY
Conseiller spécial du Président de la République
auprès du Secrétariat général du Gouvernement
Maitre de conférences assimilé en Droit Public, Université de Thiès
En définitive, ce qu’il faut retenir, c’est le caractère hybride de la loi sur le ode de la route. Sa partie législative pose les grands principes de base et autorise au règlement, par voie décrétale et même par voie d’arrêté ministériel, d’apporter les modalités pratiques.
A cet effet, on est obligé d’accepter que le Constituant a donné compétence au législateur de réglementer l’état des personnes et de poser l’assiette des impôts, mais dans le domaine de la réglementation routière, la partie réglementaire de la loi portant code de la route ne retire pas cette prérogative aux autorités administratives. C’est pourquoi, parler d’illégalité et d’inconstitutionnalité, serait superfétatoire.
Pour les 9 milliards, je présente civilement ce nombre en vœux de bonheur, de santé et prospérité.
Bonne conduite !
Mouhamadou Mounirou SY
Conseiller spécial du Président de la République
auprès du Secrétariat général du Gouvernement
Maitre de conférences assimilé en Droit Public, Université de Thiès